Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 décembre 2025, n° 21/17523
CPH Draguignan 4 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information sur la reconduction du contrat

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation d'informer le salarié des conditions de reconduction, mais que cela n'a pas causé de préjudice, car le salarié a été informé de la proposition d'emploi dès le 8 octobre 2018.

  • Rejeté
    Demande de prime de précarité

    La cour a jugé que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due pour les contrats saisonniers, conformément à l'article L. 1243-10 du Code du travail.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel ou moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas droit à un remboursement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17523
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/17523
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 novembre 2021, N° F19/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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