Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 novembre 2021, N° F19/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/360
Rôle N° RG 21/17523 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRAX
[P] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18]
Me [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18]
Association [19][Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00121.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/12496 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représenté par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [18]
placée en liquidation judiciaire
précédemment représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me France TETARD, avocat au barreau de LYON
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18], sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me France TETARD, avocat au barreau de LYON
Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me France TETARD, avocat au barreau de LYON
Association [19][Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [18] a embauché M. [P] [G] du 19 décembre 2013 au 25 avril 2014 suivant contrat saisonnier du 18'décembre'2013 en qualité de conducteur d’autocars. Cette embauche sera renouvelée au bénéfice de nouveaux contrats saisonniers’du 11 décembre 2014 au 30 avril 2015, du 1er décembre 2015 au 24 avril 2016, du 10'décembre 2016 au 23 avril 2017 et du 11 décembre 2017 au 22 avril 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
[2] Les parties échangeaient ainsi':
''courriel du 6 septembre 2018 adressé par le salarié à l’employeur':
«'Bonjour, C’est [P], je profite d’être en France pour envoyer mon mail de candidature pour la prochaine saison d’hiver'! Cette année, je suis intéressé pour commencer plus tôt s’il y a du travail en novembre ou avant''»
''courriel du 7 septembre 2018 de l’employeur au salarié':
«'Comme vous l’avez compris l’hiver dernier, [U], [B] et [V] sont à présent en charge de la partie exploitation. Nous organiserons une réunion prochainement pour mettre en place notre fonctionnement saison hiver 2018/2019. Nous aborderons le thème du recrutement et ne manquerons pas de vous tenir informé.'»
''courriel du 8 octobre 2018 à 11h41 du salarié à l’employeur':
«'Je me permets de vous recontacter pour savoir ce qu’il en est du recrutement. Ai-je ma place ou non pour cet hiver 2018-2019'' Car comme vous l’imaginez je dois savoir ce qu’il en est pour avoir le temps de me retourner.'»
''courriel du 8 octobre 2018'à 16h52 de l’employeur au salarié':
«'Nous pouvons donner suite à votre demande de début janvier à fin avril 2019. Dans l’attente de vous lire ou de vous entendre pour savoir si nous vous comptons dans notre effectif à ces dates.'»
[3] Le salarié adressait encore à l’employeur deux lettres ainsi rédigées':
''le 9 octobre 2018':
«'Je vous contacte concernant le poste de chauffeur de bus au sein de votre entreprise auquel j’ai postulé au début du mois de septembre. Suite à ma demande, [C] m’a répondu que la décision définitive serait prise lors de la réunion entre [U], [B] et [V]. Je suis très surpris de cette réponse, car c’est la première année ou les décisionnaires sont si indécis'!!! Ce qui laisse penser que l’on n’ose pas m’apporter une réponse négative'' Sur ces faits, je décide donc de renvoyer un mail à [C], car je n’ai eu aucune réponse à ce jour. Je reçois une réponse positive pour prendre mes fonctions au début du mois de janvier, hors chaque année j’ai toujours pris mon poste au début du mois de décembre'!! Amputer ce mois signifie perdre la période de Noël avec les heures et pose la difficulté de retrouver un logement. Cela fait six années que je renouvelle ma candidature, concernant le poste précité au sein de votre société au dépôt de [Localité 7]. Pour être plus précis, j’ai effectué cinq saisons d’hivers aux périodes suivantes': De décembre 2013 jusqu’au mois d’avril 2018. Je tiens à vous signaler que je ne suis pas un chauffeur novice, car j’ai acquis cinq années d’ancienneté au sein de votre entreprise durant cette période. Je souhaite également vous faire part de mon mécontentement ainsi que mon dégoût concernant la prise de fonction de mon poste qui est prévue au début du mois de janvier. Je vous informe que je n’ai jamais accroché de bus, ce qui est vérifiable avec les primes de non accident qui m’ont toujours été versées à chaque saison. Suite aux faits mentionnés, je considère que je suis un bon élément. Le seul reproche que l’on a pu relever à mon encontre durant ces six années de travail, c’est une altercation avec la responsable de la police municipale de [Localité 14]. Je me suis retrouvé à 8'h coincé dans une épingle sur un tas de neige positionné à cet endroit par le service déneigement de la commune. Étant consciencieux et comme dans mes habitudes, je n’ai pas voulu prendre le risque d’accrocher le bus c’est pour cette raison que j’ai stoppé celui-ci devant l’épingle en attendant que le service déneigement puisse déneiger la chaussée afin de la libérer. Avec le stress, et ayant à faire à certaines personnes mal polies qui étaient présentes sur les lieux j’ai haussé le ton envers l’agent de police tout en ayant mesuré mes propos. J’ai fait part de cet incident à [U] et [C]. On avait convenu ensemble d’en rester là afin d’éviter de dégrader davantage les relations humaines entre nos services et ceux de la police municipale. Après réflexion, et vu que la fonctionnaire de police à levé la main sur ma personne, je me réserve le droit d’aller déposer une plainte à son encontre. Après le départ de M. [Z] qui lui était direct et franc dans ses agissements, vous vous retrouvez avec trois dirigeants incapables de vous dire en face le fond de leur pensée'!! C’est indécent et pathétique, quand on dirige une entreprise aussi importante que la vôtre'!! Le dénommé [B] que vous avez embauché la saison précédente, avec qui je n’ai absolument aucune affinité est un incompétent et je pèse mes mots'!! Il se permet de parler aux employés en les rabaissant en permanence, il dévalorise les femmes. Il prend des décisions à la gare qui vous font perdre énormément d’argent. J’ai d’ailleurs un bon exemple à ce sujet. C’était un jour ou il était responsable à [Localité 14], j’effectuais une relève à 13'h, le bus Citaro que je récupère à un dysfonctionnement au niveau de la porte avant (ce qui a pour effet de bloquer le bus sur place). Il ne me l’a jamais signalé alors qu’il était positionné à côté de moi au volant d’un Renault Trafic'!! Quand je me suis aperçu de cet incident, je le contacte par téléphone pour lui rendre compte de ce fait. Il me répond en haussant le ton. Je finis par lui demander poliment un papier pour coller sur mon bus, il me répond qu’il n’a pas d’imprimante et rien sur place'!! Face à son incompétence je me suis dirigé à l’office du tourisme pour y récupérer une feuille et du scotch, ce qui m’a fait prendre du retard'!! Alors si vous souhaitez recruter une personne compétente pour remplacer [B] sachez que c’est avec grand plaisir que je prendrai ce poste. Je suis une personne calme, discrète avec un bon sens du relationnel et surtout compétent pour effectuer des plannings équilibrés et pas en dents de scie pire que les 3X8. Je serai également capable de gérer la gare routière le week-end à sa place. Je tiens à porter votre attention sur ma situation familiale. J’ai une femme et deux enfants à charge, à nourrir. J’ai dû patienter jusqu’au 08/10/2018 pour attendre une réponse de vos services pour m’indiquer avec lâcheté que je commencerais mon contrat début janvier. Je refuse d’attaquer à cette période'!! car j’estime mériter plus de respect de votre part au vu de mon ancienneté et de mon professionnalisme dans votre établissement, sachant pertinemment que des saisonniers vont débuter leur saison dès le mois de décembre dans votre entreprise'!! Pour finir je vous joins un lien d’une loi qui dit clairement que les saisonniers qui ont plus de deux saisons d’ancienneté sont prioritaires sur les autres.'»
''le 15 octobre 2018':
«'Je tiens à vous informer de mon intention de porter plainte devant les prud’hommes dans l’intention de faire requalifier les contrats saisonniers des saisons 2015 à 2018 en CDD et de vous réclamer la prime de précarité qui m’est due. Pour la saison 2015/2016 j’ai commencé le 1er’décembre alors que [Localité 14] était fermé, pour celle-ci et les autres qui ont suivi j’ai effectué des services scolaires qui correspondent à l’activité de l’entreprise tout au long de l’année. Il ne s’agit donc pas d’un surcroît d’activité. Soit la somme de 4'987,60'€. Dans le cas où vous aimeriez avoir un accord à l’amiable, veuillez me contacter le plus rapidement.'»
[4] Les parties devaient terminer leurs échanges ainsi':
''lettre de l’employeur au salarié du 22 octobre 2018':
«'J’accuse réception de vos courriers des 9 et 15 octobre et souhaite par la présente répondre au mieux à vos observations et demandes. Je vous informe tout d’abord que si l’équipe en place à [Localité 7] n’a pas été en mesure de vous répondre plus tôt, cela tient au fait que nous sommes en pleine réorganisation et ce délai n’a rien à voir avec une supposée incompétence. Nous savons d’expérience, malheureusement, qu’il est toujours difficile à un conducteur qui bénéficie d’une promotion interne de trouver une légitimité auprès de ses collègues. Nous avons bien noté durant toute la saison 2016/2017 que vous aviez du mal à supporter l’autorité qu’exerçaient sur vous MM [E], [F] et [X]. Nous connaissons nos obligations en terme de reprise de personnel saisonnier, c’est pourquoi nous vous avons proposé un poste avant même d’avoir commencé le recrutement de nouveaux conducteurs. En effet, vous avez sans doute pu constater que notre offre d’emploi saisonnier à [17] n’a été mise en place que début octobre. Pour ce qui concerne notre proposition de vous engager début janvier plutôt que mi- décembre, cela tient au fait de notre nouvelle organisation et que d’autres collègues ont postulé avant vous. D’autre part, dans le cadre de notre organisation, nous tenons en effet à engager plus tôt les nouveaux conducteurs qui doivent bénéficier d’une formation avant que la saison ne nous oblige à porter notre attention sur autre chose que la formation. Sachez que chaque année, une partie de l’effectif n’est recrutée que début janvier, cela n’a rien de nouveau et nous proposons un contrat saisonnier du 1er janvier au 31'mai'2019. Votre saison a commencé très tôt en 2015 (le 1er décembre) alors que la station de [Localité 14] n’ouvrait probablement qu’une semaine plus tard. Pour autant, notre activité saisonnière ne se limite pas au service «'[15]'». Sachez qu’à partir du mois de novembre, les tour-opérateurs avec lesquels nous travaillons nous commandent des transferts aéroports / stations mais aussi des trajets intra-muros dans les stations. Ces commandes sont un surcroît d’activité lié à la saison hivernale. Dans les contrats que nous vous proposons, il n’est pas spécifié que le surcroît d’activité se limite aux transports occasionnels ou réguliers que génère la saisonnalité. Nous pouvons très bien vous affecter à un service scolaire afin d’équilibrer les heures et vous assurer un salaire aussi bien en début, courant ou fin de saison. Il s’agit là de répartition équitable du travail. Dans tous les cas cela ne remet aucunement en doute la saisonnalité de nos contrats qui n’ont rien à voir avec des contrats à durée déterminée de type précaire. Nous ne remettons aucunement en doute vos compétences, nous aurions même accepté volontiers de vous trouver une place en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise. Chaque année en effet à l’issue de la saison hivernale nous proposons des postes à l’année, mais vous n’avez jamais fait acte de candidature depuis 5'ans. Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer sous 10'jours si vous souhaitez accepter notre contrat saisonnier. Sans réponse de votre part nous considérerons que vous n’êtes pas intéressé par le poste.'»
''lettre du salarié à l’employeur du même jour':
«'Je me sens obligé de vous apporter une réponse à votre lettre qui est pleine de mauvaise foi et d’erreur. Je vous rassure, ce sera la dernière communication avec moi. Premièrement je n’ai eu aucun problème d’autorité avec M. [F] et [X]. Seulement des revendications sur le nombre d’heures que j’effectuais par rapport à d’autre en bons termes avec M. [Y] et pour un aménagement de mon planning en mars, car j’ai dû effectuer plusieurs allers-retours à [Localité 13] pour faire opérer de l''il mon fils de 10'mois à l’époque. Si désaccord il y avait j’aurais dû être convoqué et avisé de mon manquement au règlement. Hors rien de tous ça. Vous dites qu’il n’y a aucune incompétence dans votre dépôt de [Localité 7] et bien croyez-moi ou pas mais le contrat avec [Localité 14] dans 2'ans vous pouvez être sûr que vous l’avez déjà perdu avec cette équipe'! [Localité 14] ce n’est pas trop leur souci, il en découle de nombreux problèmes de fonctionnement et de nombreux manquement au cahier des charges de la commune. Et au vu du manque de respect que vous m’octroyez je ne me gênerai pas pour le faire savoir au Maire de la commune. Ensuite concernant le recrutement, j’ai envoyé un mail (copie joint) le 6 septembre 2018 pour donner mon intention de revenir cette saison d’hiver et j’ai indiqué vouloir commencer avant s’il y avait du travail. Comme j’ai des relations je sais pertinemment que des saisonniers ont déjà commencé leur contrat. Pour un saisonnier qui à 5'ans d’ancienneté ou même avec une seule j’estime avoir droit à ce qu’on me dise oui ou non au mois de septembre pour avoir le temps de se retourner en cas de non recrutement. On m’a donné cette date pour ne pas me dire non. Dans votre courrier vous dites clairement que vous faites passer les nouveaux arrivant avant les anciens chauffeurs sous prétexte de formation'!!! Eh bien bravo continuez comme cela’ Concernant le scolaire je ne suis pas du tout d’accord avec vous, il s’agit d’une activité sur l’année du dépôt de [Localité 7] et non d’un surcroît d’activité dû à la saison hivernale. Ces taches doivent être effectuées par vos employés en CDI. Autre chose que je n’avais pas remarqué avant, les contrats des saisons 2013/2014 et 2014/2015 sont en réalité des CDD, je vous laisse regarder les intitulés de ses contrats. Pour terminer, je vous assure de la véracité de mes propos. Je décline votre offre de CDD saisonnier, en me proposant cela vous me manquez clairement de respect. Il s’agit en réalité de passer après les nouveaux arrivant ou les anciens qui sont dans les bonnes grâces de M. [Y]. Je maintiens mon intention de porter plainte devant les prud’hommes pour récupérer les sommes qui me sont dues. J’ai rendez-vous avec un avocat le 13 novembre. Etant actuellement au RSA je vous assure que j’irais au bout de la procédure. Avec les années 2013 à 2015 qui se rajoutent, et après recalcule j’arrive à un montant de 7'318,93 bruts. Ainsi que d’éventuel dommage et intérêt si procès il y a.'»
[5] Se plaignant de la précarité de sa situation, M. [P] [G] a saisi le 19'juin 2019 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 4 novembre 2021, a':
dit que l’employeur s’est conformé à son obligation légale en proposant le contrat saisonnier';
constaté que le salarié a refusé le contrat saisonnier proposé par l’employeur';
débouté le salarié de sa demande d’indemnités de précarité';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de 25'000'€';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire';
condamné le salarié en outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2021 à M. [P] [G] lequel a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 16 novembre 2021 qui lui a été accordée le 19 novembre 2021. Il a interjeté appel le 14 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19'septembre'2025.
[7] L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble le 26 mai 2023. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 17 octobre 2023.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024 aux termes desquelles M. [P] [G] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que l’employeur s’est conformé à son obligation légale en proposant le contrat saisonnier';
a constaté qu’il a refusé le contrat saisonnier proposé par l’employeur';
l’a débouté de sa demande d’indemnité de précarité';
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 25'000'€';
l’a condamné à verser à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
n’a pas statué sur sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
l’a condamné au paiement des entiers dépens de l’instance';
dire que l’employeur ne l’a pas informé de son droit à la reconduction de son contrat de travail saisonnier';
dire que l’employeur ne l’a pas informé des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance du 22 avril 2018';
dire que l’employeur n’a donc pas respecté le droit automatique à la reconduction du contrat de travail en violation du décret du 5 mai 2017 et de l’article L. 1244-2-2 du code du travail';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale en lui proposant un nouveau contrat saisonnier que celui-ci ne pouvait honorer en l’absence d’hébergement et en cours de saison hivernale';
ordonner aux liquidateurs judiciaires de l’employeur de rectifier son bulletin de paie du mois d’avril 2018';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
''8'860'€ au titre de la prime de précarité';
15'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel';
10'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance’outre les dépens';
déclarer l’arrêt opposable à l’AGS qui devra faire l’avance des fonds';
débouter les liquidateurs judiciaires de l’employeur de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens';
ordonner l’admission au passif de l’employeur de tous les dépens de première instance et d’appel, dont ceux d’appel distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023 aux termes desquelles la SELARL [16] et Maître [S] [L], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [18], demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’employeur s’est conformé à son obligation légale en proposant le contrat saisonnier';
constaté que le salarié a refusé le contrat saisonnier proposé par l’employeur';
débouté le salarié de sa demande d’indemnités de précarité';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de 25'000'€';
condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire';
condamné le salarié au paiement des entiers dépens de l’instance';
constater que':
l’employeur s’est conformé à son obligation légale en proposant la reconduction du contrat saisonnier au salarié';
la demande tendant à justifier le refus du contrat saisonnier par le salarié du fait de l’absence d’hébergement en cours de saison hivernale est infondée';
la demande en paiement de la prime de précarité est abusive et non fondée';
le salarié a refusé le contrat saisonnier proposé par l’employeur';
le salarié n’apporte pas la preuve de son préjudice matériel';
le salarié n’apporte pas la preuve de son préjudice moral';
débouter le salarié de sa demande concernant les conditions de reconduction du contrat';
débouter le salarié de sa demande au titre du droit à la reconduction automatique du contrat saisonnier';
rejeter la demande relative à la proposition tardive du contrat saisonnier qui ne pouvait être honoré par le salarié en l’absence d’hébergement';
rejeter la demande relative au paiement de la prime de précarité';
rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel';
rejeter la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
à titre subsidiaire, si la cour dit que le salarié a subi un préjudice, considérer le montant des dommages et intérêts demandés par le salarié comme excessif et réduire ce montant à sa juste valeur';
rejeter la demande au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à verser à l’employeur la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié en outre au paiement des entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
[10] Bien que régulièrement citée, l’AGS, [8][Localité 6], n’a pas comparu et s’en est excusée par lettre du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’information concernant les conditions de reconduction du contrat saisonnier ainsi que le droit du salarié à sa reconduction
[11] L’article L. 1244-2-2 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 29'avril'2017 au 1er avril 2018 que':
«'I. ' Dans les branches mentionnées à l’article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, l’employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier.
II. ' Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que':
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives';
2° L’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.'»
[12] Le salarié reproche à l’employeur de ne l’avoir pas informé avant l’échéance du contrat 2017/2018 des conditions de reconduction de ce dernier ni de son droit à la reconduction de ce dernier et encore d’avoir violé ce dernier en ne lui proposant tardivement un nouveau contrat qu’à compter de début janvier et non de début décembre comme précédemment. Il demande réparation de sa perte de revenu pour la saison 2018/2019, soit la somme de 15'000'€, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 10'000'€ tenant l’angoisse de ne pas pouvoir assumer ses charges de famille et les frais de santé de son fils âgé de 8'mois qui nécessitait un suivi ophtalmologique régulier.
[13] Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond que la reconduction du contrat a bien été proposée à partir du mois de janvier 2019 au salarié qui l’a refusé. Il explique que les conducteurs ne nécessitant pas de formation ont ainsi commencé leur saison au mois de’janvier'2019.
[14] La cour retient que l’employeur a manqué à son obligation d’informer le salarié avant l’échéance du contrat 2017/2018 des conditions de reconduction de son contrat. Par contre, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation d’informer le salarié de son droit à la reconduction du contrat, information qui nécessite que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié. En effet, l’employeur a adressé au salarié dès le 8'octobre 2018 une proposition d’emploi de début janvier à fin avril 2019 que ce dernier a refusé dès le lendemain non au motif que la proposition serait tardive et ne lui permettrait plus de trouver un logement mais en reprochant à l’employeur de faire commencer son contrat début janvier et non avant la mi-décembre comme précédemment. Il apparaît que l’employeur a immédiatement justifié de manière pertinente ce décalage de trois semaines par la nécessité de former les nouveaux conducteurs avant la pleine saison. Ainsi, le seul manquement de l’employeur consiste en un défaut d’information concernant les conditions de reconduction du contrat avant la fin de la saison 2017/2018, manquement qui n’a pas causé de préjudice au salarié dès lors que ce dernier a effectivement interrogé l’employeur à ce propos et que ce dernier lui a répondu favorablement sans retard dès le 8 octobre 2018 pour une prise de poste début janvier 2019. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
2/ Sur l’indemnité de fin de contrat saisonnier
[15] Le salarié sollicite la somme de 8'860'€ au titre de la prime de précarité de 10'% du salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail dès lors que l’employeur a cessé brutalement et sans raison de renouveler son contrat.
[16] Mais la cour retient, avec le liquidateur judiciaire de l’employeur, que l’article L.1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3e de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer au liquidateur judiciaire de l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL [11] [Localité 4], avocats associés aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] à payer à la SELARL [16] et à Maître [S] [L], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [18], la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL [12] [Localité 9], avocats associés aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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