Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 août 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJF
ORDONNANCE
Le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [J] [I], représentant du Préfet de la Dordogne,
En présence de monsieur [X] [T], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [M] né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [M] né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [M] né le 06 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, le 11 aout 2025 à 14h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [G] [M], ainsi que les observations de M. [J] [I], représentant de la préfecture de la Dordogne et les explications de Monsieur [G] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 août 2025 à 17 heures,
Faits et procédure
M. [G] [M], se disant né le 06 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, a été condamné a une peine de trois ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 décembre 2023 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (transport et vente de cocaïne et de cannabis). Par ce même jugement, il a fait également l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans.
Incarcéré depuis le 7 octobre 2022 au centre de [Localité 3], sa levée d’écrou date du 6 août 2025.
Madame la Préfète de Dordogne a pris dès le 05 août 2025, un arrêté décidant du placement en rétention administrative de M. [M]. Le dit arrêté a été notifié à M. [M] le 06 août 2025 à 09h34.
Par requête au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 août 2025, la Préfète de la Dordogne a sollicité, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 10 août 2025 rendue à 14 h 15 et régulièrement sur le champ, le juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de rétention de M. [G] [M] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 août à 14 h 13, le conseil de M. [G] [M] a sollicité :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— le rejet de la prolongation de sa rétention administrative,
— que soit ordonné sa remise en liberté, et que l’état soit condamné à verser la somme de 1000 euros à son conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. [G] [M] soutient que :
— la procédure est irrégulière faute pour l’administration d’avoir justifié que le recours à un interprète par un moyen de télécommunication lors de la notification de l’avis de rétention était obligatoire faute de pouvoir avoir la présence d’un interprète, contrairement aux prescriptions de l’article L141-3 du CESEDA,
— les diligences de l’administration pour procéder à son éloignement sont insuffisantes dans la mesure où l’intégralité de la procédure ne contient aucune demande d’identification adressée aux autorités consulaires algériennes. Il souligne que la préfète de la Dordogne se base désormais sur une note verbale datée 2019 soit d’il y’a 6 ans faisant état du fait que l’intéressé n’a pas été identifié comme un ressortissant algérien ainsi que, sur un courrier daté de 2023 qui ne fait que démontrer que, lors d’un précédent passage en centre de rétention, des diligences avaient été effectuées vis-à-vis des autorités consulaires algériennes. Si l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il considère qu’en l’espèce il ne peut être contesté qu’aucune diligence n’a été effectuée vis-à-vis des autorités consulaires algériennes, lesquelles n’ont jamais été saisies depuis le placement en rétention.
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. [M] n’ayant procédé à aucune démarche de nature à vérifier la vie familiale de l’intéressé ni ses garanties de représentation en France, alors que celui-ci a toujours dit être hébergé chez sa compagne, Mme [B] avec laquelle il vit depuis 2020 à [Localité 2]. Cette personne a deux enfants de 6 ans et 7 ans d’une précédente union dont M. [M] s’occupe, le père biologique étant absent et l’un des enfants étant en situation de handicap.
A l’audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [G] [M] a indiqué à l’audience qu’il souhaite sortir pour pouvoir effectuer les formalités nécessaires à la régularisation administrative de son séjour en France. Il ajoute par ailleurs vouloir s’occuper des enfants de sa compagne.
Interrogé sur ce point, il précise qu’en 2023 il n’a pas voulu rencontrer les autorités consulaires de l’Algérie sollicitées pour vérifier son identité, car il était placé en garde à vue et était énervé. Il a refusé tout ce qui pouvait lui être demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2) Sur la régularité de la procédure
Il est constant que M. [G] [M] s’est vu notifier son placement en rétention à la maison d’arrêt de [Localité 3], à sa levée d’écrou le 06 août 2025 à 09h34, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe par téléphone sans que ne soit porté en procédure le motif de l’empêchement de la présence d’un interprète pour cette notification et par suite la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique.
Selon les dispositions de l’article L 141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. '
En l’espèce, dès lors qu’il était nécessaire de ne pas retarder la notification à M. [G] [M] de son placement en rétention administrative pour ouvrir ses droits et que celui-ci ne justifie d’aucun grief pouvant résulter de cette notification effectuée par voie téléphonique avec un interprète de langue arabe, dès lors qu’il a manifestement compris les termes de cette notification preuve étant qu’il a signé les formulaires relatives à cette notification alors qu’il avait précédemment refusé de signer d’autres actes qui lui étaient présentés, ce moyen doit être rejeté.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, il ressort de la procédure, que sur la base des éléments fournis par M. [G] [M] lui même, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir ne pas connaître l’intéressé. Cela s’est d’autant plus expliqué que M. [G] [M] s’est soustrait le 29 septembre 2023 au rendez-vous fixé avec les autorités consulaires algériennes pour leur permettre de reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants.
Les autorités consulaires marocaines précédemment saisies en 2022, ont aussi indiqué ne pas reconnaître M. [G] [M] comme l’un de leur ressortissant.
A ce jour il est démontré par l’autorité requérante qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 17 juillet 2025, en vue de pouvoir établir l’identité exacte de M. [M] faute pour celui-ci de présenter une quelconque document d’état civil.
Il ne peut donc être soutenu que les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été bien effectuées.
S’agissant des garanties de représentation de M. [M], celui-ci considère que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation à ce sujet mais il résulte de la procédure que :
— M. [G] [M] a été condamné à trois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction sur le territoire française selon le jugement précité du 7 décembre 2023 pour des faits d’une gravité certaine, dès lors qu’il s’agit d’un trafic de stupéfiants commis avec l’aide de complices,
. 9 condamnations figurent sur son casier judiciaire, dont cinq portent sur des infractions témoignant de son refus de se soumettre à une quelconque obligation ou au respect d’une autorité. Il a été en effet condamné pour de faits de refus de communiquer des documents permettant sa reconduite à la frontière, rébellion, refus obtempérer, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique menace de mort.
— il s’est soustrait aux vérifications qui pouvaient être faites par les autorités algériennes dont il a pu dire dépendre, revendiquant la nationalité algérienne,
— s’il a une compagne sur [Localité 2] force est de constater qu’il n’a rien construit avec elle et que son comportement de délinquant l’en a éloigné depuis au moins trois années.
Le placement en rétention de M. [G] [M] n’est nullement disproportionné alors qu’il est acquis qu’il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe établi et qu’il s’est inscrit dans un parcours de délinquant démontrant ainsi qu’il représentait un danger avéré pour les tiers et d’une manière générale pour l’ordre public.
La prolongation de la rétention administrative de M. [G] [M], dépourvu de garanties de représentation et ne pouvant être assigné à résidence faute de document attestant de son identité, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [M] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 10 août 2025 sera donc confirmée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en remboursement des frais irrépétibles exprimée par l’appelant dès lors que celui-ci échoue dans son recours.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [M] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 août 2025 ;
Déboutons M. [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Radiation du rôle ·
- Recours ·
- Résiliation ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Bail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Ligne ·
- Mutuelle ·
- Fracture
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Construction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Rupture ·
- Candidat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Poste ·
- Travail ·
- Recrutement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Garantie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sursis à statuer ·
- Habitat ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Message ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.