Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/08379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 22/08379 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRO4
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[H] [K]
Mutuelle MUTUELLE VERTE
Organisme CAISSE PPRIMAIRE D4ASSURANCES MALADIES (CPAM) DU V AR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02376.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1] (France)
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [K] N° [Numéro identifiant 2] auprès de la RSI
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE VERTE
Signification en date du 19/08/2022 à personne habilitée.
Signification de DA 19/08/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 19/11/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
CAISSE PPRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES (CPAM) DU V AR, Signification en date du 19/08/2022 à personne habilitée
Signification de DA 19/08/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 19/11/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2015, M. [H] [K] qui circulait au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a subi notamment une fracture diaphysaire du fémur droit, une fracture non déplacée du cotyle droit, une fracture du radius droit, une fracture de l’humérus droit, une disjonction acromioclaviculaire à droite, une plaie délabrante de la main droite, et de multiples fractures des doigts et des métacarpiens (pièce 1 de M. [K]).
Par acte d’huissier en date de 18 et 19 mai 2020, M. [H] [K] a assigné la SA Allianz Iard et la Mutuelle Verte aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
prononcé un sursis à statuer, en enjoignant M. [H] [K] de produire l’enquête pénale,
et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2022
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
dit que le droit à indemnisation de M. [H] [K] était intégral,
déclaré la SA Allianz Iard entièrement garante de la totalité des dommages,
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et à la Mutuelle Verte,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U],
condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [H] [K]:
la somme de 40'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la SA Allianz Iard aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabello et associés,
révoqué la clôture de la procédure au 10 février 2022,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 3 janvier 2023,
et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, la SA Alliaz Iard a interjeté appel total du jugement afin d’en obtenir la réformation.
La mise en état a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelants n°2 notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2024, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel de:
infirmer le jugement en ce qu’il a:
reconnu le droit à indemnisation intégral de préjudice de M. [K],
déclaré la SA Allianz Iard, garante de la totalité des dommages subis par M. [K],
condamné la SA Allianz Iard au paiement:
de la provision de 40 000 euros,
et de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence à titre principal,
juger que M. [K] a commis plusieurs fautes de conduite:
en circulant une vitesse excessive puisque non adaptée aux conditions de circulation, en violation de l’article R413 ' 17 du code de la route,
en circulant une vitesse excessive par rapport à la vitesse réglementaire, en violation de l’article R413 ' 17 du code de la route,
en ne s’assurant pas s’il pouvait opérer une man’uvre de dépassement sans danger, en violation de l’article R 414-11 alinéa 2 du code de la route,
en franchissant une ligne longitudinale continue, en violation de l’article R 412-9 du code de la route,
en entreprenant une man’uvre de dépassement à une intersection, en violation des articles R 414-4 et R 414-11 du code de la route,
en circulant sous l’emprise de stupéfiants, en violation de l’article L 235-1 du code de la route,
en effectuant une man’uvre de remonte-file non autorisée par le code de la route,
juger que la cause exclusive des dommages subis par M. [K], réside dans la conduite extrêmement dangereuse celui-ci,
en conséquence, juger que les fautes précitées sont de nature à exclure le droit à indemnisation de M. [K] en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer ne pas y avoir lieu à exclure le droit à indemnisation de M. [K], juger que les fautes de conduite précitées sont de nature à réduire son droit à indemnisation dans de massives proportions,
en tout état de cause,
débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et le condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’appel n°1 signifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2022, M. [K] sollicite de la cour d’appel de :
débouter la SA Allianz Iard de son appel de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’aucune faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son préjudice n’est démontrée à l’encontre de M. [K],
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [K] devait être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices le fondement de la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard:
au paiement de la somme de 40'000 euros à titre de provisions,
et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Allianz Iard:
au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
outre les dépens d’appel distraits au profit du cabinet Liberas et Fici.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 19 août 2022, n’a pas constitué avocat, mais a indiqué par courrier parvenu à la juridiction le 7 décembre 2022, que M. [K] dépendait du régime social des indépendants jusqu’en février 2022, de sorte qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La Mutuelle Verte, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 19 août 2022 n’a pas constitué avocat, mais a fourni par courrier parvenu à la juridiction le 5 décembre 2023, ses débours du 20 août 2015 au 31 mai 2016 d’un montant de 3 004,07 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA FAUTE DE M. [H] [K]
Pour écarter les fautes de M. [H] [K] et retenir que son indemnisation est intégrale, le premier juge a retenu que :
s’agissant de l’emprise de stupéfiants, l’altération comportementale du fait de la concentration n’était pas établie avec certitude, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il s’agit d’une faute ayant joué un rôle dans l’accident,
s’agissant de la vitesse excessive non adaptée aux conditions de circulation et par rapport à la vitesse réglementaire, ainsi que la man’uvre de dépassement dangereuse, celles-ci n’étaient pas mise en évidence par les pièces de la procédure,
s’agissant du franchissement d’une ligne longitudinale continue, les deux témoignages étaient contradictoires de sorte que cette faute n’était pas établie, alors que l’automobiliste du véhicule impliqué dans l’accident,n’avait pas vu M. [H] [K] franchir la ligne continue et s’était contenté de la déduire.
Le juge a ainsi retenu que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, ce qui ne permettait pas de réduire le droit à indemnisation de M. [H] [K], auquel il a alloué compte tenu de la gravité des blessures la somme de 40'000 € et au bénéfice duquel il a ordonné une expertise.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la SA Allianz Iard relève plusieurs fautes de conduite de M. [H] [K].
Elle indique que selon la jurisprudence, la faute du conducteur victime doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
Elle soutient que les juges n’ont pas à rechercher si le conducteur victime a commis une faute cause exclusive de l’accident mais doit simplement examiner si cette faute a contribué à la réalisation du préjudice, et si cela justifie de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
Elle soutient une conduite inadaptée puisqu’en application de l’article R 414-4 du code de la route, le dépassement ne pouvait être effectué que si le conducteur s’était assuré qu’il pouvait le faire sans danger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle soutient le défaut de maîtrise sur le fondement de l’article R 413-17 du code de la route,
au motif qu’il a circulé selon un témoignage à 110 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h,
au motif qu’il circulait sur une route qu’il savait dangereuse, qu’il résulte d’un témoignage que le véhicule impliqué était à l’arrêt, que 30 véhicules étaient derrière ce véhicule impliqué, et que M. [H] [K] avait maintenu une vitesse importante par rapport à ces autres véhicules et qu’il reconnaît dans ses conclusions avoir remonté la file.
Elle soutient également le franchissement d’une ligne continue en violation de l’article R 412-9 du code de la route, en rappelant les témoignages, l’impossibilité de doubler à cet endroit sans franchir cette ligne du fait de l’étroitesse de la route et du fait de la nécessité de préserver une distance de sécurité, outre le point d’impact situé à l’avant gauche du véhicule impliqué ce qui démontre qu’il avait déjà entamé sa manoeuvre.
Elle fait valoir que le dépassement, dangereux à l’approche d’une intersection, est de toutes manières prohibé à l’approche d’une intersection sur le fondement de l’article R 414-11 du code de la route. Elle indique que le tribunal judiciaire n’a pas répondu à son argumentation sur ce point.
Elle indique que M. [H] [K] conduisait sous l’emprise de stupéfiants, ce qu’il ne conteste pas et ajoute qu’il a été poursuivi par le biais d’une comparution sous reconnaissance préalable de culpabilité, dont il n’indique pas le sort. Elle soutient que le tribunal judiciaire n’a pas tiré les conséquences de ces constatations en indiquant que l’altération du comportement n’était pas démontrée, alors qu’il est acquis médicalement qu’une telle consommation obère les capacités d’attention, de réflexes et de maîtrise.
Elle soutient le défaut de maîtrise et la vitesse excessive de M. [H] [K] affirmée par un témoin qui indique qu’il circulait à 100 ou 110 km/h et confirmée par la projection de la moto à plusieurs mètres du point d’impact outre les photographies de l’accident.
Elle ajoute que M. [H] [K] a reconnu que la route était dangereuse et rappelle qu’un véhicule était à l’arrêt, de sorte qu’en circulant à une telle allure, M. [H] [K] avait créé une différence de vitesse importante entre sa moto et les autres véhicules.
Elle évoque la prohibition de la man’uvre de remonte file indiquant que cette pratique n’est admise pour les motos que depuis un décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021. Elle ajoute que cette manoeuvre est prohibée en dehors des zones retenues par le code de la route et alors que le code de la route n’autorise pas le dépassement de plusieurs véhicules.
Elle affirme que le conducteur du véhicule impliqué n’a commis aucune faute de conduite.
Elle fait valoir qu’en ayant commis 6 fautes de conduite, M. [H] [K] est à l’origine exclusive de son dommage et que son droit à indemnisation doit être exclu.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [H] [K] fait valoir que les éléments objectifs du dossier ne permettent pas de rapporter la preuve d’une faute de sa part.
Il pointe l’incohérence du témoin M. [V] qui n’a pas vu le choc mais qui a vu la moto franchir la ligne médiane et qui affirme qu’elle circulait à 100 ou 110 km/h.
Il rappelle que le seul témoin oculaire (M. [L]) a affirmé qu’il roulait dans sa voie de circulation et que le conducteur du véhicule impliqué n’avait pas mis son clignotant.
Il indique que le conducteur du véhicule impliqué a dit avoir tourné alors qu’aucun véhicule n’était derrière lui, alors cependant que les 2 témoins affirment qu’il y avait 20 ou 30 véhicules derrière lui.
Il critique le fait que cet automobiliste ait affirmé que M. [H] [K] avait franchi la ligne continue puisque justement il n’avait vu aucun véhicule. Il en déduit que cet automobiliste, âgé de 78 ans, avait tourné sans vérifier son environnement.
Il soutient que quelle que soit sa propre vitesse au moment de l’accident, celui-ci n’aurait pas eu lieu si le conducteur du véhicule impliqué n’avait pas tourné à gauche sans clignotant et sans regarder dans son rétroviseur.
Il affirme qu’en application de l’article R 414-11 du code de la route, le chemin de terre dans lequel l’automobiliste souhaitait s’engager n’est pas une intersection, strictement définie par le code de la route.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas démontré que la faible consommation de cannabis soit à l’origine de l’accident selon la jurisprudence de la cour de cassation (Civ, 2ème, 16 déc. 2021, n° 19-22051).
Réponse de la cour d’appel
L’article 4 de la loi n° 85 ' 677 5185, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que le comportement du conducteur du véhicule impliqué est en l’espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [H] [K]. La jurisprudence de la cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 ; Civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 ; Crim, 16 février 2016, 15-80705).
Dès lors l’argumentation sur l’absence de clignotant du conducteur du véhicule impliqué est inopérante. Ce moyen de M. [H] [K] sera donc rejeté.
Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l’implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis 2 arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.
Il ne s’agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l’accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d’implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.
L’article R 414-4 du code de la route énonce qu’ 'avant de dépasser, tout conducteur doit s’assureur qu’il peut le faire sans danger’ et 'pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser'.
En l’espèce, il résulte des photographies que le point d’impact a eu lieu sur la portière avant gauche du véhicule de M. [B], ce que ce dernier confirme également en indiquant qu’il était en train de tourner à gauche en coupant une voie de circulation et qu’il venait d’atteindre la piste cyclable de la voie de circulation opposée au moment où l’impact avait eu lieu.
Il résulte du témoignage de M. [V] indiquant que 'le véhicule de M. [B] était serré sur la ligne médiane prêt à tourner à gauche’ et du témoignage de M. [L] indiquant qu’il se trouvait 'arrêté sur le côté gauche de sa chaussée', que juste avant le choc, le véhicule de M. [B] était positionné à gauche de la chaussée.
Compte tenu que les photographies montrent l’étroitesse de la route (pièce 6 de M. [K] et photographie page 11 des conclusions de la SA Allianz) et compte tenu que le véhicule de M. [B] était positionné à gauche de sa voie de circulation juste avant le choc, M. [H] [K] qui souhaitait dépasser devait nécessairement chevaucher la ligne blanche continue (infraction prévue par l’article R 412-19 du code de la route) ou bien à ne pas respecter les distances latérales de sécurité (infraction prévue par l’article R 414-4 du même code).
En outre, l’arrêt ou le ralentissement du véhicule de M. [B] qui n’est pas contesté ainsi que son positionnement à gauche également non contesté, n’ont pas dissuadé M. [H] [K] d’entreprendre le dépassement.
En conséquence, un tel dépassement qui impliquait nécessairement la commission d’une infraction et qui ne tenait pas compte du comportement d’un autre conducteur, était dangereux au sens de l’article R 414-4 du code de la route.
Ce dépassement a contribué au dommage et a causé celui-ci puisque si le dépassement n’avait pas eu lieu, la collision et le dommage ne se seraient pas produits.
La gravité de cette faute exclut donc le droit à indemnisation de M. [H] [K]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes d’expertise et de provision de M. [H] [K] seront rejetées. Le jugement sera infirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [H] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné à supporter les dépens avec distractions au profit de la SELARL Cabello et associés.
La SA Allianz Iard sollicite l’infirmation du jugement s’agissant des sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite le débouté des demandes de M. [H] [K] à ce titre et son condamnation à supporter les dépens de l’instance.
M. [H] [K] sollicite:
la confirmation du jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel,
et à supporter les entiers dépens d’appel avec distractions au profit du cabinet Liberas et Fici.
Réponse de la cour d’appel
M. [H] [K], partie perdante sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé s’agissant des sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et à la Mutuelle Verte en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens, à l’exécution provisoire et à la déclaration de jugement commun,
DÉCLARE que la faute de conduite de M. [H] [K] exclut son droit à indemnisation,
REJETTE les demandes de M. [H] [K] d’expertise, de provisions et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard à supporter les dépens de l’instance
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE M. [H] [K] et la SA Allianz Iard du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la Mutuelle Verte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2021-993 du 28 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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