Infirmation partielle 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 déc. 2024, n° 22/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01659 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRE
Minute n° 24/00301
[D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. OMNIBAT, S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00285
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES:
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. OMNIBAT représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 décembre 2013, Mme [W] [D] a acquis de la SCI Florian un appartement en duplex situé au quatrième et dernier étage d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7], étant précisé que l’ancien propriétaire avait fait réaliser une terrasse en 2009 qui avait nécessité le retrait d’une partie de la toiture et des combles.
En raison d’infiltrations dans l’appartement de M. [B] [I], situé au 3eme étage en dessous de celui de Mme [W] [D] et au niveau de la cuisine et de la terrasse de cette dernière, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à l’initiative de M. [I] qui souhaitait voir chiffrer le coût des désordres affectant son bien, et en obtenir paiement.
Deux expertises judiciaires confiées à M. [A], lequel a déposé ses rapports les 14 mars 2016 et 16 juin 2017, ont imputé les désordres affectant l’appartement de M. [I] à la construction de ladite terrasse.
Entre 2016 et 2017, et dans les suites de ces expertises, la SARL Omnibat est intervenue pour le compte de Mme [D] en vue de réaliser les travaux de réfection au niveau de sa terrasse et du sol de sa cuisine. Mme [D] a également confié à la société Omnibat l’installation d’une véranda, implantée sur une partie de la terrasse et dans le prolongement de la cuisine.
En 2017, des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires et confiés à la SASU la Toiture Fenschoise. Un procès-verbal de réception de ces travaux a été établi le 2 février 2018.
Par ailleurs, deux procédures opposant Mme [D], la SCI Florian, M. [Y] associé et gérant de la SCI Florian, le mandataire liquidateur de celle-ci et l’ancien syndic bénévole de la copropriété, ont fait l’objet d’une jonction sous référence RG 17/01742 et étaient toujours en cours à la date du 16 mai 2022.
Par acte du 11 janvier 2018, M. [B] [I], a assigné en référé Mme [W] [D] afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux afin de mettre fin à de nouvelles infiltrations.
En suite de cette assignation et des divers appels en intervention forcée et garantie diligentés à l’encontre de la SARL Omnibat et de son assureur la SA Allianz IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic la SARL LG Immo, de son assureur la SA MMA, de la société Toiture Fenschoise et de la SA SMA Courtage Lille, une troisième expertise a été confiée à M. [A], lequel a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a invité M. [H] [A] à établir un rapport complémentaire qui a été déposé le 2 octobre 2019.
Par actes des 29 et 31 janvier 2020, Mme [W] [D] a assigné à jour fixe la SARL Omnibat, son assureur la SA Allianz IARD, la SARL LG Immo, syndic de la copropriété ainsi que la société la Toiture Fenschoise et son assureur la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) ainsi que M. [L] [U], gérant de la SARL Toiture Fenschoise, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir réparation des préjudices matériels et moraux subis. Elle a également ultérieurement assigné aux mêmes fins la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand Est (la C.R.A.M. A. du grand Est), assureur responsabilité civile du syndic. La société LG Immo a de son côté assigné également à jour fixe la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Les diverses procédures issues de ces assignations et appels en intervention forcée ont été jointes.
En revanche et par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande tendant à la jonction de cette dernière procédure avec la procédure précitée enregistrée sous référence RG 17/1742.
Dans ses conclusions du 12 octobre 2020 Mme [D] réclamait la condamnation in solidum des différents défendeurs à lui payer les sommes de 264.785 € au titre de son préjudice matériel, représentant le coût des travaux de réfection de son bien immobilier, 40.500 € au titre de son préjudice de jouissance, 10.000 € au titre de son préjudice moral, et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Axa France IARD irrecevables ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2019 et le rapport complémentaire du 2 octobre 2019 établis par M. [H] [A] ;
Déclaré la SARL Omnibat et la SASU La Toiture Fenschoise responsables in solidum des dommages subis par Mme [W] [D] ;
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL Omnibat et de 20% pour la SAS La Toiture Fenschoise ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 108.625,00 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de versement de la somme, au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 14.400,00 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre du préjudice moral ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Omnibat de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Omnibat ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Allianz IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l’encontre du syndic de copropriété, la SARL LG Immo ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l’encontre de M. [L] [U] ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
Débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [W] [D] ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD aux dépens ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise, M. [L] [U], la SA Allianz IARD, la société Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, la SARL LG Immo et la société Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample et contraire ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire et de son additif dès lors que ceux-ci avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, même non présentes aux opérations d’expertise, en rappelant qu’il ne pouvait fonder sa décision uniquement sur ces rapports.
Après avoir récapitulé les différents désordres affectant l’appartement de Mme [D] le tribunal a relevé que, selon l’expert, l’ensemble de ces désordres avait deux origines, à savoir des défauts de conformité et des malfaçons dans l’exécution des travaux de réfection de la terrasse, générateurs d’infiltrations d’eau dans le sol de la cuisine, et la non réalisation de la toiture de la zone 9 (appentis), qui avait aggravé les désordres décrits ci-dessus. Était également relevée l’absence de protection adéquate des travaux entre septembre et novembre 2017 et un manque de coordination entre les entreprises qui avaient aggravé la situation, le chantier ayant été réalisé durant une période de fortes précipitations.
Cependant et alors que l’expert impute l’ensemble des désordres aux deux sociétés précitées, le tribunal a observé que les termes mêmes de l’expertise conduisaient à faire une distinction entre les dégâts causés au niveau de la terrasse et du sol de la cuisine de Mme [D], et les autres traces d’humidité affectant les autres pièces du logement, puisque l’expert n’imputait les infiltrations dans les autres pièces de l’appartement qu’à la société Toiture Fenschoise, et les premiers aux deux sociétés mais principalement à Omnibat.
Le tribunal a ainsi relevé que, en dehors de la non réalisation des travaux touchant la zone n° 9 de la toiture, impliquée dans les infiltrations constatées, l’expert n’émettait pas de critique particulière à l’encontre du surplus des travaux de toiture, et qu’il résultait de la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires, que des travaux de réfection de la toiture avaient été décidés précisément en raison de l’existence d’infiltrations dans l’appartement de Mme [D], ce dont il s’évinçait que ces infiltrations étaient préexistantes. Le tribunal a considéré que les éléments qui lui étaient soumis, bien que faisant apparaître des traces d’infiltration dans d’autres pièces du logement, ne faisaient pas preuve de ce que celles-ci auraient pour origine les travaux effectués par la société Toiture Fenschoise sur les autres parties de la toiture de l’immeuble.
Il en a donc conclu que seuls les désordres constatés au niveau de la terrasse/véranda ainsi qu’au niveau du sol de la cuisine de Mme [D] pouvaient être la conséquence directe des manquements de ces sociétés, excluant ainsi les désordres constitués par les traces d’humidité ou les infiltrations touchant les autres pièces de l’appartement, toutes situées à distance de la terrasse-véranda et de la cuisine.
Concernant la responsabilité de la SARL Omnibat, le tribunal a considéré que les dommages constatés au niveau du sol de la cuisine et de la terrasse provenaient d’infiltrations dues à des défauts de conformité et malfaçons dans l’exécution des travaux par cette société. Il a ajouté que, contrairement aux allégations de la SARL Omnibat, les travails effectués par celle-ci n’étaient pas provisoires puisqu’ils étaient presque terminés, et que notamment il était improbable que la SARL Omnibat ait posé une menuiserie sur mesure pour ensuite en poser une autre.
Concernant la SASU La Toiture Fenschoise, le tribunal a observé qu’un procès-verbal de réception de ses travaux avait été établi sans réserve le 2 février 2018, alors que la non-réfection de la zone 9 de la toiture était visible depuis la terrasse de Mme [W] [D] et que les dommages constatés au niveau des logements de Mme [W] [D] et M. [B] [I] étaient déjà connus, ce qui excluait toute mise en 'uvre d’une garantie décennale. Le tribunal a toutefois estimé que la SASU La Toiture Fenschoise devait bien réaliser une réfection complète de la toiture, et que rien ne permettait d’exclure la zone 9 de ces travaux, de sorte qu’elle devait répondre de l’inexécution des travaux dans cette zone et de ses conséquences.
Le tribunal a ensuite considéré que les deux sociétés avaient contribué au dommage subi par Mme [W] [D] de sorte qu’elles devaient être condamnées in solidum à son égard. Dans les rapports entre ces deux sociétés, le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Omnibat et 20 % pour la Toiture Fenschoise, différent du partage retenu par l’expert, dès lors que le tribunal ne retenait pas la responsabilité de la société la Toiture Fenschoise au titre des infiltrations affectant différentes pièces du logement.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme [W] [D], le tribunal a rappelé que le préjudice matériel subi correspondait au coût nécessaire pour procéder à la réfection totale de l’étanchéité de la terrasse, la pose et la repose de la porte-fenêtre de la véranda, la reprise de la toiture pour la surface 9, ainsi que la reprise de la plomberie au niveau du sol de la cuisine et l’impact sur les canalisations, excluant ainsi les travaux de réfection de l’ensemble des parois et sols touchés par des infiltrations dans les autres pièces. Il a partiellement retenu sur ces points le chiffrage de l’expert, considérant sur certains points que ce chiffrage n’était pas assez détaillé, et a retenu un coût total de 101.680 € TTC au titre des travaux de reprise, outre le coût de la maîtrise d''uvre évalué à 6,83 % soit 6.945 €.
Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a indiqué que l’expertise et les constats des huissiers démontraient que Mme [W] [D] n’avait pas pu utiliser sa terrasse ainsi que sa véranda, tout comme la cuisine et la salle de bain attenante, de sorte que même si elle avait continué à vivre sur place, elle avait été privée d’une partie de la jouissance du logement. Il a évalué ce préjudice à 30 % de la valeur locative, estimée par l’expert à 1.500 € par mois, soit au total une somme de 14.400 €.
Concernant le préjudice moral, le tribunal a constaté que Mme [D] n’apportait aucun élément établissant l’existence d’un tel préjudice.
Sur la demande à l’égard de la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Omnibat, le tribunal a relevé que les garanties souscrites incluaient la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages survenus avant livraison et/ou réception, de sorte que l’assureur devait sa garantie pour les manquements relevés à l’encontre de Omnibat.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, en considérant que le défaut d’assurance décennale de la société la Toiture Fenschoise, reproché à son gérant M. [U], étant sans lien de causalité avec les dommages causés par cette société dès lors que la garantie décennale n’était pas mobilisable, et en considérant de même qu’aucune faute ne pouvait être reproché à la SARL LG Immo, syndic, qui avait été induite en erreur quant à l’existence d’une telle assurance décennale, et avait en outre bien suggéré aux copropriétaire l’assistance d’un maître d ''uvre, ce qui n’avait pas été retenu. Il a de même rejeté les demandes à l’encontre de la SA Axa France IARD assureur du chantier, en observant que si l’assurance tous risques chantier pouvait permettre de mobiliser certaines garanties supplémentaires par rapport à l’assurance dommage-ouvrage, pour autant en l’absence de production des conditions générales et particulières, il était impossible de déterminer quels étaient les dommages couverts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 23 juin 2022, Mme [W] [D] a interjeté appel du jugement en vue de son infirmation en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de la SARL Omnibat, de la SASU La Toiture Fenschoise et de la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] les sommes de 108.625 € au titre de son préjudice matériel, 14.400 € au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice moral alors que Mme [D] sollicitait condamnation des sociétés défenderesses et intimées au paiement des sommes de 264.785 € au titre du préjudice matériel, 40.500 € au titre du préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral.
Elle a intimé la SARL Omnibat et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la SASU La Toiture Fenschoise.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 27 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [D] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement rendu le 16 mai 2022 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a sous-évalué l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [D] ainsi que celle de son préjudice de jouissance,
Vu l’article 1217 du code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise ainsi que la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 262.115,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel correspondant au chiffrage retenu par M. [T], économiste de la construction et ce avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
Entériner le rapport d’expertise de M. [A] en date du 15 juillet 2019 et condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 264.785,00 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de règlement,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise ainsi que la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 40.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Rejeter les appels incidents,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard aux entiers dépens d’appel en précisant qu’ils comprendront la note d’honoraire de M. [T] d’un montant de 2.989,00 euros TTC dont l’intervention aura été jugée utile et nécessaire, outre le paiement de la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de son appel, Mme [D] reproche au tribunal de ne pas avoir entériné le rapport de M. [A], alors que selon l’appelante, ce rapport ne prend en compte que les dommages subis par Mme [D] qui sont bien la conséquence des travaux des sociétés Omnibat et la Toiture Fenschoise, et les impute à ces sociétés respectivement pour 83.935,62 € et 195.849,78 €. Elle estime par conséquent qu’il ne peut être soutenu que l’expert aurait commis une erreur d’imputation, relevant également que l’expertise décrit l’appartement, antérieurement aux travaux, comme étant en bon état.
En tout état de cause, Mme [D] précise avoir fait appel à M. [S] [T], économiste de la construction, pour chiffrer précisément son préjudice, lequel se rapproche dans son chiffrage du montant fixé par l’expert.
Sur son trouble de jouissance, Mme [W] [D] considère qu’il a été manifestement sous-évalué, et fait valoir qu’elle est privée de la jouissance d’une majeure partie de son appartement, notamment la cuisine ce qui l’empêche de recevoir. Elle indique également que les lieux ne sont pas clos, lui faisant subir le froid en hiver. Elle ajoute que ce préjudice a commencé en novembre 2017, et perdure encore à l’heure actuelle. Mme [W] [D] rappelle que l’expert souligne l’importance du préjudice vu l’humidité qui affecte le logement et le rend impropre à sa destination.
Sur l’appel incident de la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Omnibat, Mme [W] [D] rappelle que la responsabilité de la SARL Omnibat est engagée en raison des défauts d’étanchéité sur la terrasse ainsi que pour la pose d’une porte-fenêtre, et non pour l’édification d’une véranda, de sorte qu’il est sans emport que la société Allianz n’assure pas Omnibat pour des travaux de véranda. Elle ajoute que le rapport de l’expert précise que la SARL Omnibat devait réaliser un nouveau plancher avec des poutres neuves suite aux dégâts décrit dans un précédent rapport du 15 juin 2017, et qu’il existe des malfaçons imputables à la SARL Omnibat puisque, d’une part, les menuiseries qui donnent sur la terrasse ne sont pas implantées correctement et que d’autre part, les relevés d’étanchéité ne sont pas conformes, ce qui est source d’infiltrations. Mme [W] [D] indique que la garantie n’était pas contestée en première instance pour les dommages avant réception, et qu’il s’agit de la garantie stipulée dans le tableau récapitulatif se trouvant dans les conditions particulières.
Sur l’appel incident de la SASU La Toiture Fenschoise, Mme [W] [D] rappelle que même si elle n’est pas liée contractuellement avec cette société, l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet d’exercer seule les actions concernant son appartement, à charge d’en informer le syndic. Elle soutient que le syndic a bien été informé de la procédure puisqu’il était attrait en première instance, et ajoute qu’elle a subi un préjudice personnel qui lui permet d’agir. Mme [W] [D] conteste que seule la garantie décennale soit applicable en l’espèce, puisque lors de la réception des travaux la non réfection de la zone 9 de la toiture était visible ainsi que les dommages dans les logements, de sorte que la garantie décennale ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun devait s’appliquer.
Sur le fond, Mme [W] [D] rappelle que la non-réalisation des travaux par la SASU La Toiture Fenschoise a été source de désordres, et qu’il ne peut être prétendu que les travaux de la zone 9 incombaient à la SARL Omnibat. Elle rappelle également que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 30 mai 2017 faisait état de la nécessité de refaire la toiture et de consulter plusieurs entreprises, dont la SAS La Toiture Fenschoise, qui a établi un devis le 30 mai 2017 et une facture le 22 janvier 2018 portant sur 200m2 de toiture, étant rappelé que le toit mesure 160m² zone 9 incluse, ce qui démontre que la SASU La Toiture Fenschoise était chargée d’en refaire la totalité. Mme [W] [D] ajoute, pour appuyer ce dernier point, que la SA Axa France Iard mentionne également une réfection complète de la toiture.
Mme [W] [D] indique également ne pas être intéressée par le partage de responsabilité puisqu’elle est fondée à réclamer leur condamnation in solidum.
Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU La Toiture Fenschoise demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de Mme [W] [D],
Déclarer l’appel incident de la SAS Allianz irrecevable et subsidiairement, le rejeter,
Accueillir le seul appel incident de la SAS La Toiture Fenschoise,
Infirmer le jugement du 16 Mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a :
Déclaré la SARL Omnibat et la SAS La Toiture Fenschoise responsables in solidum des dommages subis par Mme [W] [D] ;
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL Omnibat et de 20% pour la SAS La Toiture Fenschoise ;
Condamné in solidum, la SASU La Toiture Fenschoise, la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 108.625,00 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de versement de la somme, au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 14.400 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Omnibat de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Condamné la SASU La Toiture fenschoise à relever et garantir la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard aux dépens,
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise, la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SASU La Toiture Fenschoise de ses demandes, notamment au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Mme [W] [D] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Subsidiairement,
Débouter Mme [W] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Juger que la SAS La Toiture Fenschoise n’est pas responsable des dommages subis par Mme [W] [D],
Très subsidiairement,
Ordonner un partage de responsabilité et limiter celle de la SAS La Toiture Fenschoise à 10%
Réduire à bien plus juste proportion le montant de l’indemnisation réclamée par Mme [W] [D] au titre du préjudice matériel,
Débouter Mme [W] [D] de ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance et subsidiairement les revoir à bien juste proportion,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes, en ce compris du préjudice moral,
Déclarer la SAS Allianz Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions qui seraient dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
En tout état de cause,
Déclarer Mme [W] [D], la SARL Omnibat et la SAS Allianz Iard irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions qui seraient dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Condamner in solidum Mme [W] [D] et la SAS Allianz Iard aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner in solidum Mme [W] [D] et la SAS Allianz Iard à verser à la SAS La Toiture Fenschoise la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile. »
La SASU la Toiture Fenschoise soutient tout d’abord que la demande de Mme [D] à son encontre est irrecevable dès lors que celle-ci n’a jamais été le commanditaire des travaux de toiture, ceux-ci ayant été commandés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et Mme [D] qui n’est pas maître de l’ouvrage, et ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires pour rechercher la responsabilité de la société.
Elle estime en outre que Mme [D] ne peut prétendre agir à titre individuel en se fondant sur les dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elle ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui qu’aurait subi le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute surtout que Mme [D] n’a pas mis en cause le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, et ne justifie pas davantage l’avoir informé ce qui est une cause d’irrecevabilité de ses demandes.
S’agissant de la demande relative au préjudice de jouissance, la SASU La Toiture Fenschoise l’estime également irrecevable. Elle rappelle que Mme [D] a été autorisée à assigner à jour fixe de sorte que les articles 788 et suivants du code de procédure civile s’appliquaient, et qu’elle était irrecevable à augmenter sur ce point ses prétentions, initialement fixées à 20.350 € et portées ultérieurement à 40.500 €.
Subsidiairement sur le fond, la SASU La Toiture Fenschoise rappelle que les problèmes initiaux viennent de travaux réalisés par l’ancien propriétaire, et qu’elle n’était pas intervenue à l’époque. Elle ajoute ne pas être davantage responsable de l’écroulement du plancher de la cuisine et au droit de la baie vitrée qui a été mis en place par la SARL Omnibat.
La SASU La Toiture Fenschoise précise que pour toutes ces raisons, elle n’était pas présente lors de la première expertise de M. [A] qui a rendu un rapport contestable et contesté, auquel elle n’a jamais été en mesure de répondre.
Elle conteste en outre les conclusions du dernier rapport d’expertise, qui retient à son encontre une part de responsabilité, alors d’une part que le second rapport d’expertise a imputé la responsabilité des désordres affectant la terrasse, à 80 % à la SCI Florian et à 20 % au syndic de la copropriété, et que dans son dernier rapport l’expert précise que, hors le problème de la zone n°9 de la toiture, « les travaux réalisés par la toiture Fenschoise n’apportent pas de critique de sa part ».
Elle déduit des termes du second rapport d’expertise que les désordres trouvent nécessairement leur cause dans les travaux de construction de la terrasse intervenus avant ses propres travaux de toiture et observe que Mme [D] ne dit rien de l’état des procédures l’opposant à son propre vendeur, responsable de la création de la terrasse.
Quant aux travaux de toiture qu’elle a réalisés, la SASU La Toiture Fenschoise maintient qu’elle n’avait émis un devis, accepté par l’assemblée générale des copropriétaires, que pour la réfection de la toiture de l’immeuble situé en partie avant, et non pour la toiture de l’appentis situé à l’arrière.
Elle précise que la question de la réfection de la toiture de cet appentis ne s’est posée que dans un second temps, l’appentis ayant d’abord été utilisé par Omnibat pour le stockage de matériel de levage, et a fait l’objet de sa part d’un nouveau devis, qui ne lui a cependant jamais été retourné par le syndic de la copropriété. Elle en veut pour preuve le fait que la réfection de cette seconde toiture nécessitait la fourniture de planches de faîtage qui n’apparaissent pas dans le premier devis et considère que l’expert n’a pas compétence pour apprécier le fond du droit et l’étendue du contrat.
Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, étant précisé qu’ils étaient visibles, de sorte que s’ils n’avaient pas été réalisés entièrement le syndic, qui est un professionnel de l’immobilier, l’aurait signalé.
Subsidiairement, si le pan de toiture litigieux était considéré comme inclus au devis, elle observe que la réception de travaux couvre les vices et les défauts de conformité apparents, ce qui était le cas en l’espèce dès lors que le syndic pouvait parfaitement constater que ce pan de toiture était toujours dans son état d’origine, et que l’absence d’échafaudage était tout aussi visible.
Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à son encontre, et conclut de ce qui précède que même dans cette hypothèse l’action de Mme [D] à son encontre serait irrecevable.
Sur sa responsabilité, la SASU La Toiture Fenschoise indique que le rapport de M. [A] contient des incohérences et retient des montants qui ne reposent sur aucun fondement. Ainsi, le rapport se contredit avec le pré-rapport, puisque le pré-rapport n’émettait aucune critique à l’encontre de ses travaux en dehors du défaut de réalisation de la zone n°9, décrivait les travaux à effectuer et mentionnait la nécessité d’avoir recours à un maître d''uvre pour l’intégralité des travaux, qui devaient être conjoints entre le syndicat et Mme [D] puisque les parties communes étaient aussi touchée , alors que le rapport définitif met en cause les travaux de la SASU La Toiture Fenschoise à propos de désordres qui n’ont pourtant pas été examinés durant l’expertise, ceci sans qu’aucune modification des lieux ne soit intervenue. La SASU La Toiture Fenschoise indique que des « sachants » ont été appelé sans autorisation, et que des photos ont été utilisées pour estimer les désordres, sans avoir été prises durant l’expertise, alors que les photos jointes à cette dernière ne permettaient pas de démontrer l’importance des infiltrations dans les locaux, leur actualité, et leur imputabilité à ses propres travaux.
Elle observe notamment qu’aucun relevé d’humidité n’a été effectué, et qu’une des photographies prise par l’expert concerne une zone à l’avant de l’immeuble sur laquelle elle n’est pas intervenue, et fait apparaître une infiltration ancienne qui n’a pas évolué.
Elle critique l’évaluation faite par un architecte, à laquelle se réfère l’expert, et qui a été effectuée sans pièces justificatives et sans visite, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise, et émet diverses autres critiques, tel le fait que l’appartement de Mme [D] soit dit « inhabitable » alors qu’il est manifeste qu’elle y réside et n’est pas privée de l’usage de toutes ses pièces, l’expert ayant même considéré que la cuisine n’était pas totalement inutilisable.
Elle estime qu’aucune faute n’est établie à son encontre, que les constats d’huissier produits sont inexploitables, et maintient que les infiltrations litigieuses étaient antérieures à son intervention et ont d’ailleurs conduit le syndicat des copropriétaires à décider des travaux, ainsi qu’il résulte des termes du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2017.
Très subsidiairement, sur les sommes, la SASU La Toiture Fenschoise conteste les montants qui ne sont pas prouvés par Mme [D] puisqu’ils ne sont appuyés par aucun devis, seul étant produit un mémoire de la société JD Conseils qu’elle a mandaté et rétribué, le tout de manière non contradictoire. De même, les montants mentionnés dans l’expertise sont trop importants pour une zone d’à peine 30m2, comprenant une cuisine et une véranda, alors qu’il ne lui appartient pas, en pratique, de prendre en charge une réfection totale de l’appartement pour des désordres antérieurs à son intervention.
Elle observe encore que de l’aveu même de l’expert, le coût exact des travaux ne pourra être chiffré qu’après leur réalisation, et souligne que la somme actuellement réclamée est supérieure à la valeur vénale de l’appartement.
Quant aux honoraires de M. [T] dont remboursement est réclamé, la SASU Toiture Fenschoise fait valoir que cette demande n’a pas été présentée dans son assignation à jour fixe de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur l’appel incident de la société Allianz, elle relève que la société Omnibat, assurée de la société Allianz, conclut à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à 80 %, et affirme que l’assureur ne peut aller au-delà de la position adoptée par son assuré et ne peut revenir sur la condamnation prononcée à son égard.
Elle en conclut que la demande subsidiaire de garantie formée d’Allianz, comme toutes les demandes de Mme [D], sont radicalement irrecevables à son égard.
En tout état de cause sur le fond elle estime la demande d’Allianz infondée dès lors que l’assureur n’apporte aucune preuve de ce que la SASU La Toiture Fenschoise serait responsable à 80 % du sinistre.
Par ses dernières conclusions du 25 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Omnibat demande à la cour d’appel de :
« Débouter Madame [W] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL Omnibat
Débouter la SA ALLIANZ IARD de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL Omnibat et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Omnibat
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SARL Omnibat
Eu égard aux circonstances de la cause,
condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SARL Omnibat la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SARL Omnibat rappelle qu’elle est intervenue en urgence dans l’appartement de Mme [D] pour des travaux initialement de réfection au niveau de la terrasse et du sol de la cuisine, et ce en 2016 et 2017 postérieurement aux deux premiers rapports d’expertise judiciaire.
Sur sa responsabilité, elle rappelle que dans son premier rapport du 14 mars 2016, l’expert avait imputé les désordres exclusivement à la SCI Florian qui avait réalisé la terrasse elle-même, et que dans son second rapport du 17 juin 2017 il impute à nouveau les désordres relatifs à la terrasse, à 80 % à la SCI Florian et à 20 % au syndic de copropriété.
La SARL Omnibat affirme n’être intervenue qu’après cette seconde expertise, suite aux dégâts constatés en juin 2017, de sorte qu’elle est étrangère à la construction de la terrasse et aux infiltrations. Elle précise être intervenue dans le cadre des travaux prévus à cette seconde expertise, ainsi que pour un marché consistant à prolonger la terrasse par une véranda ce qui l’amènera, dans ce cadre, à remplacer la poutre tenant le chéneau.
Elle affirme que dès le 6 mai 2017 elle a dû interrompre son chantier et demander à Mme [D] de provoquer une réunion d’urgence, dès lors qu’elle avait constaté que toute la toiture devait être refaite en raison de fuites. Celle-ci étant une partie commune, elle indique que c’est le syndic qui a choisi la SASU La Toiture Fenschoise, dont il lui avait été indiqué qu’elle démarrerait ses travaux le 15 septembre 2017.
Elle affirme qu’en réalité cette société n’a débuté ses travaux que le 15 novembre 2017 alors que dans l’intervalle il lui avait été indiqué qu’elle pourrait dès le mois d’août poser la véranda afin que soit assurée la liaison entre la toiture de la véranda et le chéneau.
Compte tenu de la date d’intervention de la société la Toiture Fenschoise, elle affirme que ce programme n’a pas été respecté et qu’entre le 15 septembre et le 15 novembre 2017, date du début des travaux de la Toiture Fenschoise, la toiture est restée découverte sans mise en place de liaison ou de chéneau ce qui explique que la toiture de la véranda a durant cette période reçu par écoulement de la toiture non refaite toutes les eaux de pluie alors que les écoulements de la véranda ne pouvaient les absorber. Elle affirme que de son côté la société La Toiture Fenschoise n’a jamais terminé ses travaux, de sorte qu’en mars 2018 la toiture continuait à fuir. Elle soutient n’être intervenue que pour la mise en place d’un plancher provisoire bâché et n’avoir jamais pu terminer ses travaux, alors qu’il était prévu la mise en place d’un solin et d’une descente de 10 cm côté terrasse.
Elle réitère que les désordres liés aux infiltrations d’eau au niveau des logements de Mme [D] et de M. [I] n’ont pas pour origine son intervention, et rappelle qu’avant son intervention l’expert avait, dans deux rapports, préconisé la reprise totale de la terrasse de Mme [D] de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres engendrés par les travaux de la SCI Florian.
Quant aux montant réclamés elle s’oppose à l’augmentation des demandes de Mme [D] en faisant valoir que celle-ci est fondée sur un mémoire de travaux demandé par Mme [D], et non contradictoire.
Pour autant, elle approuve le tribunal d’avoir détaillé les désordres suivants qu’ils étaient imputables aux uns et aux autres, fait valoir qu’elle ne peut être responsable des infiltrations dans les autres pièces de l’appartement, et considère in fine qu’elle ne peut être tenue pour responsable que des seuls désordres dont elle est à l’origine.
Sur l’appel incident de la société Allianz la société Omnibat fait valoir qu’il n’est pas établi que les conditions générales dont se prévaut Allianz seraient applicables au contrat passé entre les parties, étant observé que les conditions générales produites datent de 2013 alors que son propre contrat date du 17 mars 2015 ;
Elle fait valoir en tout état de cause que les attestations d’assurance produites mentionnent bien qu’elle est garantie pour les désordres survenus en cours de chantier, et qu’il s’agit d’une assurance de responsabilité et non d’une assurance de choses.
Au surplus elle soutient que sa responsabilité n’est retenue que pour des travaux de pose de menuiserie, et qu’il n’est pas question en l’espèce de travaux de véranda, pour lesquels elle n’est pas assurée, de sorte que la société Allianz ne peut revendiquer d’exclusion de garantie.
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel incident formé par la compagnie ALLIANZ recevable et bien-fondé
Y faisant droit en infirmant le jugement rendu le 16 mai 2022 par la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz à garantir la SARL Omnibat et en ce qu’il a condamné la SARL Toiture Fenschoise à garantir la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre
Déclarer Madame [W] [D], ainsi que la société Omnibat SARL, malfondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz, concluante,
Par conséquent,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la défenderesse
A titre subsidiaire
Condamner la société Toiture Fenschoise à garantir la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres subis par Madame [D], à hauteur de 70% des condamnations prononcées, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [A]
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué les désordres matériels subis par Madame [D] à la somme de 108 625 € TTC
Condamner in solidum Madame [D], ainsi que la société Toiture Fenschoise, à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Madame [D] et la société Toiture Fenschoise aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d’expertise judiciaire. »
A titre principal, la société Allianz soutient qu’elle ne doit pas sa garantie en l’espèce, dès lors qu’il résulte des éléments versés aux débats que les difficultés rencontrées aussi bien par Mme [D] que par M. [I] sont nées en cours de travaux, et que notamment les travaux de la société Omnibat n’ont jamais pu être achevés en raison de l’abstention blâmable de la société la Toiture Fenschoise. Elle en conclut qu’aucune réception n’a jamais eu lieu de sorte que les garanties prévues aux articles 1792 et suivants et notamment la garantie décennale, ne sont pas mobilisables.
Quant à la « garantie A » mentionnée dans ses conditions générales sur laquelle se fonde la société Omnibat, et que les premiers juges ont également retenue, elle fait valoir que cette garantie, qui couvre l’ensemble des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception, est une assurance de choses et n’a pas vocation à garantir les errements ou erreurs de l’entreprise dans la réalisation de ses travaux. Elle se réfère en particulier à la clause 2.1 des conditions générales, exigeant que les dommages résultent d’un événement fortuit et soudain.
En l’espèce elle fait valoir que les infiltrations et désordres déplorés sont la conséquence de fautes d’exécution imputables à Omnibat, outre l’abstention blâmable de la société Toiture Fenschoise, de sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie et qu’il incombe à l’entreprise de reprendre ses travaux.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement sur ce point.
Subsidiairement, elle critique l’imprécision du rapport d’expertise quant à la détermination des véritables origines des désordres subis par Mme [D] et M. [I]. Elle considère ainsi que c’est à tort que l’expert met en exergue la non-conformité du relevé d’étanchéité, alors qu’il n’apparaît nullement que cette non-conformité soit à l’origine du sinistre. A l’inverse elle considère au vu des photos produites, que la non-conformité des menuiseries de la véranda, également relevée par l’expert, est en rapport direct avec les infiltrations d’eau, puisqu’il s’avère que la menuiserie est directement posée sur la chape. Elle rappelle sur ce point que les tests de recherche de fuite réalisés par la société A.R.D.F. à la demande du syndic LG Immo, mettent en évidence que les désordres sont liés aux infiltrations d’eau par la membrane d’étanchéité de la bais vitrée de la menuiserie extérieure de la cuisine, c’est à dire de la véranda. Or la société Allianz fait valoir qu’elle ne garantit pas pour Omnibat l’activité de pose de véranda, qui demande des compétences spécifiques, de sorte que le jugement doit également être infirmé pour cette raison.
S’agissant par ailleurs du quantum de responsabilité, la société Allianz relève que l’expert n’avait retenu que 30 % de responsabilité à la charge de Omnibat dans les désordres survenus chez Mme [D], et non 80 % comme retenu par les premiers juges. Elle en conclut que la responsabilité de la société Omnibat ne dépassant pas 30 %, la société la Toiture Fenschoise doit, le cas échéant, être condamnée à garantir Omnibat et Allianz à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin s’agissant des montants réclamés par Mme [D], la société Alllianz les estime disproportionnés, dès lors que, aux termes des opérations d’expertise, les travaux à entreprendre ne portent que sur la cuisine et la véranda et non sur la totalité de l’appartement, alors que les travaux tels que prévus par Mme [D] consistent manifestement, eu égard aux quantités, en une réfection complète de tout le logement. Dès lors et nonobstant les imprécisions du rapport d’expertise, la société Allianz considère que l’évaluation faite par le tribunal est celle qui se rapproche le plus de la stricte réparation des dégâts réellement subis par Mme [D], de sorte que à titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les différentes fins de non-recevoir soulevées
Sur la fin de non-recevoir résultant de l’augmentation des demandes dans le cadre de la procédure de première instance à jour fixe
Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal ».
Il se déduit de cet article que, l’ensemble des prétentions et moyens du demandeur devant être formulés dans la requête, celui-ci est irrecevable, dans le cadre de la procédure à jour fixe, à augmenter ses demandes.
En l’espèce, il est exact que dans son assignation initiale, Mme [D] réclamait à titre de dommages-intérêt pour son préjudice de jouissance, une somme de 20.250 €.
Elle a ultérieurement, dans ses conclusions du 17 juin 2020, augmenté sa demande sur ce point à la somme de 40.500 €.
Une telle augmentation de demande était effectivement irrecevable en première instance, ce qui n’a cependant jamais été soulevé. Par ailleurs, la condamnation prononcée par les premiers juges, à hauteur d’une somme de 14.400 €, ne dépassait pas en tout état de cause le montant des prétentions initiales, seules recevables, de Mme [D] de sorte que ce dispositif du jugement n’est pas critiquable, quoi qu’il en soit de l’irrecevabilité des conclusions augmentées.
A hauteur d’appel, la cour relève que la SASU la Toiture Fenschoise, dans le dispositif de ses conclusions, se prévaut uniquement de l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [D] en appel.
Or la présente procédure en appel n’est pas une procédure sur assignation à jour fixe mais une procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle les articles 564 à 566 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer.
Dès lors, et sauf à soutenir que la demande en appel de Mme [D] au titre de son préjudice moral ne respecterait pas les dispositions des articles 564 et suivants précités, la SASU la Toiture Fenschoise est mal fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 788 ( en réalité 840) du code de procédure civile. Par ailleurs, s’agissant d’une simple augmentation de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, celle-ci tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l’indemnisation de ce poste de préjudice, et est recevable à hauteur d’appel.
Il en est de même pour ce qui concerne la somme de 2.898 € réclamée par Mme [D] au titre d’une note d’honoraires dont elle s’est acquittée auprès d’un économiste de la construction. Le mémoire de travaux de M. [T] ayant été établi en août 2022 il était impossible qu’une telle somme soit réclamée en première instance, et la demande sur ce point, quoique ne pouvant être incluse dans les dépens, entre dans les frais irrépétibles et constitue un accessoire des demandes principales.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien contractuel entre la SASU Toiture Fenschoise et Mme [D]
Il est exact et non contesté que la SASU la Toiture Fenschoise a été mandatée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour réaliser des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble. Mme [D] n’a donc aucun lien contractuel avec cette société.
Il est cependant de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Cass. A.P. du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020).
L’absence de tout lien contractuel entre Mme [D] et la SASU la Toiture Fenschoise n’est donc pas une cause d’irrecevabilité de la demande de Mme [D].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de préjudice personnel de Mme [D], distinct de celui de la copropriété
Il résulte de l’application par la jurisprudence des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que la possibilité pour un copropriétaire d’agir seul à l’encontre d’un tiers (et non d’un autre copropriétaire) en cas d’atteinte à des parties communes, est subordonnée à l’existence d’un préjudice personnel subi par ce copropriétaire.
Il résulte de la simple lecture du rapport d’expertise, que quoi qu’il en soit de l’atteinte aux parties communes de l’immeuble, il est bien allégué également par Mme [D] l’existence de dégâts sur des parties privatives, et l’existence d’un préjudice personnel : Mme [D] indique notamment subir des infiltrations en divers endroits de son appartement, endommageant les plâtres, peintures voire installations électriques, de même qu’elle subit la dégradation de divers revêtements de sol, dans sa cuisine ou sa véranda.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de prévenance et de mise en cause du syndic de la copropriété
La cour observe que cette fin de non-recevoir n’est soulevée que par la SASU la Toiture Fenschoise, la SARL Omnibat ayant conclu quant à elle uniquement au débouté des appels principal et incident, et à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires »
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
S’agissant de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et notamment de sa sauvegarde matérielle concernant les parties communes, les actions d’un copropriétaire et du syndicat de copropriétaire peuvent se trouver en concurrence dès lors que le copropriétaire subit un préjudice personnel résultant d’une atteinte aux parties communes.
Si un copropriétaire agissant au titre des seuls préjudices affectant son lot a l’obligation d’en informer le syndic, obligation dont l’inobservation n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, en revanche cependant un propriétaire exerçant à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause. (cf. Civ 3 8 juillet 2015, Civ 3 14 janvier 2016 par raisonnement à contrario).
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, « sont communes les parties du bâtiment et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
— le sol les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès,
— le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors »
Le gros 'uvre d’un bâtiment inclut notamment la charpente et la couverture, ainsi que les murs porteurs, poutres et planchers.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que le règlement de copropriété, qui peut adopter une autre définition des parties communes, contiendrait des dispositions contraires à l’article précité, notamment à propos du gros 'uvre.
Il ne résulte pas du décompte de travaux de l’expert, non plus que du mémoire de travaux produit à hauteur d’appel par Mme [D], que celle-ci réclame le coût de la remise en état de la toiture principale de l’immeuble, ses demandes à cet égard concernant seulement les conséquences sur ses parties privatives des infiltrations alléguées sur cette toiture.
En revanche elle met bien en compte dans le mémoire de travaux produit en appel, la reprise de la couverture en ardoise de la « zone n°9 » de la toiture, à savoir celle de l’appentis sur lequel la SASU Toiture Fenschoise n’est pas intervenue (poste n° 1.3 du « lot n°1 »).
En outre l’expert fait également figurer dans son décompte du coût des travaux de reprise, des postes « gros-'uvre », « charpente-structure plancher » concernant en réalité le plancher de la cuisine de Mme [D] y compris donc ses poutres porteuses, et la structure de la terrasse, et sans plus de détail un lot « plomberie chauffage ».
A l’encontre de cette fin de non-recevoir, Mme [D] soutient uniquement que le syndic de la copropriété aurait été informé de la procédure et des demandes formées par ses soins, au motif qu’il avait été attrait à la procédure de première instance, ce qui n’est plus le cas en appel.
Cependant, et outre le fait qu’aucune information conforme aux dispositions de l’article 51 du décret du 17 mars 1967 n’a jamais été adressée au syndic, le moyen soulevé par la société la Toiture Fenschoise ne se limite pas au problème de l’information du syndic, et Mme [D] ne se prononce pas sur l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pourtant nécessaire en l’espèce.
En l’état par conséquent de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, la cour devra constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] dirigées contre la société la Toiture Fenschoise, mais uniquement dans la mesure où celles-ci portent sur le coût des travaux de réfection des parties communes affectées de désordres, en l’occurrence les travaux de couverture sur l’appentis ou « zone n°9 » dans le rapport d’expertise, et le coût de reprise du gros 'uvre, au niveau de la cuisine et de la terrasse-véranda de Mme [D].
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel incident et de la demande subsidiaire de la SA Allianz IARD
Le fait que la SARL Omnibat ait conclu à la confirmation du jugement de première instance, sans contester par conséquent sa responsabilité et en ne discutant que le coût des travaux, n’a pas pour conséquence d’interdire à l’assureur d’interjeter appel aux fins de discuter, à son seul profit et sans que soit remise en cause la condamnation à l’encontre d’Omnibat, aussi bien la responsabilité de son assuré que l’existence de sa garantie en tant qu’assureur, ou la possibilité d’un appel en garantie, et en tout état de cause ces discussion relèvent du fond du droit.
Il n’en résulte aucune irrecevabilité de l’appel ou de la demande subsidiaire de la SA Allianz IARD.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
II- Au fond
I- Chronologie des interventions, désordres et malfaçons ou non-façons constatés par l’expert
La cour observe que les deux premiers rapports d’expertise ne sont plus produits à hauteur d’appel.
Cependant, aucune des parties ne conteste les termes du jugement dont appel en ce que celui-ci rappelle quelles ont été les conclusions de ces deux premiers rapports, à savoir le fait que la membrane d’étanchéité de la terrasse construite par la SCI Florian était affectée d’importantes non conformités ayant provoqué les infiltrations constatées dans le logement de M. [I] (1ère expertise), et le fait que toute la structure du plancher support de la cuisine de Mme [D] et constituant le plafond de M. [I], était sujette à pourriture et effondrement (rapport du 16 juin 2017)
C’est alors que cette seconde expertise était en cours, et après avoir confié en juillet 2016 à la société Omnibat « en urgence » selon les termes du courrier de cette société, la sécurisation des lieux, que Mme [D] a confié à Omnibat «la réalisation d’un nouveau plancher avec des poutres neuves suite aux dégâts décrits dans le rapport II de M. [A] du 15 juin 2017 », selon les termes du troisième et dernier rapport d’expertise.
La SARL Omnibat a également été chargée de la réalisation d’une véranda, édifiée dans la continuité de la cuisine et sur une partie de la terrasse. Le conjoint de Mme [D] a ainsi indiqué à l’expert que « les travaux de la cuisine [D] se sont terminés en septembre 2017 » et que « une deuxième phase de travaux a été réalisée à partir de courant 2017 » avec la création d’une véranda et la réfection de la terrasse restante. M. [X] représentant la SARL Omnibat, a indiqué avoir interrompu ses travaux à la suite des infiltrations provenant du toit.
Les factures n° FA17002, FA17027 et FA 17036 émises en juin et juillet 2017 par Omnibat confirment que celle-ci a, notamment, procédé à la démolition complète de l’ancien plancher de la cuisine puis à la remise en état complète du sol comprenant les poutres, chape légère, isolation, ragréage, fourniture et pose de grès au sol, ainsi qu’à la dépose des plancher et isolant de la terrasse et de même à la réfection complète de celle-ci, comprenant la fourniture et la pose de l’isolation thermique et acoustique, de la chape, d’un ensemble membrane, de dalles OBS et de lames de terrasse en bois. Quoique aucune facture ne soit produite il est constant qu’elle a également fourni et installé une véranda dont le toit venait jusqu’à la limite de la toiture surplombant la cuisine. Elle a également procédé au remplacement d’une poutre porteuse sous cette toiture.
Lors de la première réunion d’expertise, il a été indiqué à l’expert par M. [I] que celui-ci avait effectué des travaux de reprise dans son logement, que « les travaux de la chambre des enfants ont été terminés courant octobre 2016 », que « les travaux d’embellissement (peintures) ont été terminés en février 2017, mais que « des infiltrations sont apparues courant mars 2017 dans la chambre des parents ». La photo n° 3 du rapport d’expertise permet effectivement de constater que les nouvelles poutres posées par Omnibat en remplacement des anciennes poutres abîmées, étaient à présent elles aussi mouillées.
Il résulte de ces indications que les désordres initialement constatés ont été entièrement repris, et que les actuels désordres sont donc entièrement distincts de ceux initialement constatés par l’expert dans sa première expertise, de sorte qu’il est sans pertinence de faire valoir, ainsi que le fait la société Omnibat, que celle-ci « ne saurait être tenue pour responsable des désordres générés par la toiture-terrasse construite par la SCI Florian », alors que tel n’est plus le sujet de la dernière expertise.
Il apparaît également d’autre part, que les infiltrations chez M. [I] ont repris dès mars 2017, soit à une époque où seule la SARL Omnibat intervenait chez Mme [D] à l’exclusion de toute autre entreprise. S’agissant de l’appartement de Mme [D], l’expert indique que « avant le début des travaux de la toiture par Toiture Fenschoise, l’appartement était en bon état. Mail de M. [K] du 12/12/2018 » (mail non annexé au rapport), étant toutefois relevé que de façon contradictoire, l’expert admet également ultérieurement que certaines traces d’infiltrations autour de l''il de b’uf d’une des pièces étaient déjà visibles lors des précédentes expertises.
Quant au contexte de l’intervention de la SASU la Toiture Fenschoise, il n’est pas contesté par les parties que celle-ci a été décidée à l’issue de l’assemblée générale du 30 mars 2017. A cet égard le rapport d’expertise reproduit les termes de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018, selon lesquels « suite aux infiltrations dans l’appartement de Mme [D], l’ancien syndic a demandé à la société Kennel en juillet 2016 un devis de remise en état de la toiture (mise hors d’eau). En fin d’année 2016 il a été décidé en présence de Mme [D], M. [I] et l’avocate de Mme [D], de réaliser ces travaux et un budget de 30.000 € a été décidé puis appelé. Le syndic a donc demandé à la société Kennel de réactualiser son devis de confirmer que la toiture doit être intégralement remplacée. Un autre devis a été demandé à la société Toiture Fenschoise ».
La société la Toiture Fenschoise a émis sa facture de travaux le 22 janvier 2018.
La réception des travaux est intervenue le 02 février 2018.
Lors de la visite des lieux, l’expert a fait dans l’appartement de Mme [D] les constatations suivantes :
les poutres du plafond séparant l’appartement de M. [I] de la cuisine de Mme [D], précédemment remplacées, sont mouillées ainsi qu’il est visible sur la photo n° 3
les carreaux du sol de la véranda à proximité de la porte fenêtre donnant sur la terrasse sont partiellement ou totalement descellés
dans la cuisine au niveau de la porte fenêtre coulissante, le sol est affaissé
des traces d’humidité et d’infiltration sont visibles dans différentes pièces : taches sur la plâtrerie de la cuisine, 2 taches photographiées dans l’étage du duplex, taches et boursouflures autour de l''il de b’uf situé dans la pièce du duplex sur pignon.
Deux photos font également apparaître des pénétrations d’eau importantes « dans le mur du premier étage », la légende des photos étant « appartement 1er étage », ce qui ne correspond pas à la localisation de l’appartement de Mme [D] située au dernier étage, non plus qu’à celui de M. [I]. Il résulte des indications données par l’expert à propos de sa visite des lieux, que celui-ci s’est bien rendu dans un appartement situé « en dessous de M. [I] » et a constaté que le papier peint de ces pièces était taché d’humidité. Ces deux dernières photos n’illustrent donc pas les dégradations intervenues chez Mme [D].
Précédemment à la visite de l’expert, Mme [D] avait fait réaliser le 25 janvier 2018 un constat d’huissier, dont les photos actuellement produites en noir et blanc sont peu exploitables, mais qui mentionnait que dans la cuisine le sol carrelé présentait à de nombreux endroits des traces blanchâtres d’humidité, que le plafond était « gorgé d’humidité avec de fortes traces par endroit », que des traces d’humidité avec décollement de peinture étaient visibles à l’étage au niveau des poutres et du faux plafond, des traces d’humidité étant visibles finalement dans pratiquement toutes les pièces du logement (bureau, salle de bains douche, chambre sous la pente, chambre du rez-de- chaussée : bulle d’eau à proximité de l''il de b’uf, dans la partie salon autour de la fenêtre 'il de b’uf : fortes traces d’humidité et de moisissure, peintures décollées, gondolées autour de cette fenêtre ainsi que sur la descente, dans la salle à manger à l’arrière de la plinthe : traces d’humidité, peinture gondolée, encadrement d’un velux présentant de fortes traces d’humidité avec décrochement de peinture). Dans la cage d’escalier de l’immeuble des traces d’humidité étaient également visibles.
Enfin un dernier constat d’huissier réalisé le 03 août 2021 confirme les dégradations touchant la cuisine et la véranda à savoir affaissement important du plancher dans toute la partie centrale de la cuisine ainsi que dans une partie de la véranda, désaffleurement ou décollement des carreaux, affaissement du plan de travail, entrées d’eau au niveau du faux plafond. Des traces de coulures d’eau sont constatées dans l’entrée, dans la chambre principale, coulures et cloques sur le mur du séjour et autour de l''il de b’uf, décollement de plâtrerie, fissure sur le doublage dans la salle de bains, et à l’étage également « multiples coulures d’eau et zones d’infiltration d’eau auréolaires » à la sortie de l’escalier, coulures d’eau visibles en divers endroits des deux chambres.
Lors de ses opérations l’expert a également constaté qu’une partie de toiture, recouvrant un appentis situé le long de la terrasse de Mme [D], couverte par des ardoises, n’avait pas été refaite et que des ardoises anciennes étaient parties, laissant cette partie de toiture ouverte aux intempéries.
Les malfaçons, non respects des règles de l’art ou non-façons relevées par l’expert sont les suivantes :
S’agissant des travaux réalisés par Omnibat :
la menuiserie donnant sur la terrasse (soit la porte fenêtre de la véranda) n’est pas implantée correctement : le dormant est posé directement sur la chape, il n’y a pas de protection contre les pénétrations d’eau venant de l’extérieur, et l’eau s’infiltre dans l’appartement de Mme [D] par le sol
les relevés d’étanchéité ne sont pas conformes, ils n’ont pas la hauteur requise et entraînent des « risques d’infiltration à venir »
Sur ces deux points, l’expert a expressément récusé les affirmations de la société Omnibat, qui soutenait que les travaux tels que constatés par l’expert étaient des travaux provisoires.
La cour estime de même qu’il n’existe aucune raison de considérer que cette société aurait pu dans un premier temps poser une étanchéité non conforme avant d’en poser une autre ; il en est de même de l’installation non conforme de la menuiserie de la véranda, et la réalisation d’un plancher sur mesure épousant exactement les contours de la terrasse ne permet nullement d’admettre l’affirmation, encore reprise par Omnibat, selon laquelle elle n’aurait fait que des travaux provisoires et « urgents ». Au demeurant il est constaté que Omnibat a bien émis une facture, preuve que ses travaux étaient selon elle achevés ou en passe de l’être. Par conséquent, si comme l’indique la SARL Omnibat dans ses conclusions, il était prévu de mettre en place un solin et une descente de 10 cm côté terrasse, il appartenait à cette société de réaliser ces prestations, ce qu’elle semble ne pas avoir fait.
Au niveau du toit de la véranda : le solin de raccord contre le mur du voisin présente une ouverture qui n’est pas conforme, de même que le raccord avec la paroi de la véranda. Il s’agit selon l’expert d’une non-conformité avec risque d’infiltration, cette fois depuis la partie haute de la jonction entre la véranda et le mur. (P. 26/52 du rapport final)
S’agissant des travaux réalisés par la Toiture Fenschoise
L’expert relate en page 27/52 de son rapport que les travaux réalisés par la Toiture Fenschoise « n’apportent pas de critique de sa part ».
En revanche il considère qu’il appartenait à cette société de réaliser, outre le remplacement de la toiture du bâtiment principal, le remplacement de la couverture de l’appentis situé perpendiculairement à ce bâtiment, et bordant sur la gauche la terrasse de Mme [D], et relève donc sur ce point une inexécution imputable à cette société.
Enfin et malgré les conclusions précitées en p. 27, l’expert, répondant à un dire du conseil de la société Toiture Fenschoise, indique dans son additif au rapport, que « l’entrepreneur est responsable des dégâts qu’il génère pendant son intervention et cela d’une manière constante ».
De même la légende relative aux trois photos insérées dans son rapport est : « désordres provoqués par les infiltrations pendant les travaux de la toiture ».
II- Sur les responsabilités
S’agissant des travaux réalisés par la société la Toiture Fenschoise
L’expert attribue une part prépondérante de responsabilité à cette société sans s’en expliquer clairement, mais il résulte de ses constatations antérieures qu’il attribue un rôle important, dans les infiltrations visibles chez Mme [D], au défaut de reprise de la couverture de l’appentis longeant la terrasse et situé sur une partie arrière du bâtiment. Ce rôle important n’est pas contestable pour ce qui concerne l’état de l’appartement de M. [I] dont au moins certains murs sont situés sous cet appentis, et de l’état des murs de « l’appartement du 1er étage ». En revanche l’expert n’explique pas comment la dégradation de cette toiture pourrait affecter le logement de Mme [D] qui n’est pas situé en dessous.
Il considère qu’il appartenait bien à la Toiture Fenschoise d’effectuer également la réfection de cette toiture arrière, en relevant que le devis comme la facture de cette société porte notamment sur la fourniture et la pose de 200 m² de couverture en ardoise fibro, alors que selon ses calculs, la superficie de la toiture du seul bâtiment principal est de 160 m² de sorte que le devis inclut nécessairement la surface de couverture de l’appentis d’environ 9 m² (8,62 m² selon indication p 20/52), ce qui est également conforme aux termes du procès-verbal d’assemblée générale précédemment cité.
La cour n’adopte pas cette analyse, dans la mesure où en tout état de cause, la prise en compte de la superficie de cet appentis n’aboutirait nullement à une surface totale de 200 m² mais de 169 m², la différence restant importante, de sorte que d’autres explications sont le cas échéant à rechercher pour expliquer la différence entre les quantités facturées et les mesures de l’expert.
Quant à l’intitulé du devis principal « réfection de toiture », il n’est pas suffisamment précis pour que l’on puisse en déduire la prise en compte de la toiture de l’appentis, qui représente une surface minime mais particulière par sa localisation distincte, et les termes du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juillet 2018 ne font pas preuve des conventions réellement passées entre le syndicat des copropriétaires et la société.
En outre il est bien versé aux débats un devis supplémentaire émis par la société la Toiture Fenschoise, portant sur la réfection de la toiture de la terrasse arrière, ainsi que le mail du 30 janvier 2018 par lequel la société la Toiture Fenschoise transmettait ce devis au syndic. Il n’est nulle part indiqué ni prouvé que ce nouveau devis aurait reçu l’approbation du syndicat des copropriétaires, et que les travaux correspondants auraient été commandés à la société la Toiture Fenschoise. Il est exact en outre que ce devis porte sur des fournitures spécifiques (9 mètres linéaires de planches de faîtage en sapin traité) qui ne se retrouvent pas dans le devis initial pourtant sensé, selon Omnibat et l’expert, concerner également la toiture arrière, ce qui corrobore les affirmations de la société la Toiture Fenschoise.
Enfin et en tout état de cause, il apparaît qu’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé entre le syndic de la copropriété et la société la Toiture Fenschoise le 02 février 2018. Le défaut de réfection de cette partie de toiture, dont l’expert indique qu’elle était en mauvais état, constituait un défaut visible à la réception, dont il est étonnant qu’il n’ait pas été relevé si cette prestation était incluse au devis, mais qui en tout état de cause se trouve purgé par la réception sans réserve.
Il en résulte par conséquent que la société la Toiture Fenschoise n’a pas à répondre des désordres affectant les parties privatives du logement de Mme [D], qui auraient pour origine le mauvais état de la couverture de cet appentis, étant cependant observé que ces désordres semblent essentiellement concerner l’appartement de M. [I].
En revanche la société la Toiture Fenschoise répond des désordres non apparents lors de la réception, qu’il s’agisse de désordres de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code de procédure civile, ou de désordres dits « intermédiaires » supposant que soit rapportée la preuve d’une faute dans l’exécution des travaux, notamment la preuve de malfaçons, et leur lien de causalité avec les désordres relevés dans l’appartement de Mme [D], en particulier les infiltrations affectant différentes pièces.
Cependant la cour relève que la réalisation finale des travaux ne donne lieu à aucune critique de la part de l’expert, qui ne relève aucune malfaçon, et que Mme [D], bien que soutenant que tous les travaux énumérés par l’expert seraient en rapport avec des désordres imputables à l’une ou l’autre entreprise, ne s’en explique pas davantage et ne se prévaut ni d’une responsabilité décennale ce qui supposerait établie l’existence de désordres postérieurs à la réception, ni de l’existence de fautes caractérisées de la part de la société la Toiture Fenschoise entraînant des malfaçons affectant l’ouvrage final. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que des infiltrations perdureraient encore dans les lieux.
L’expert justifie la somme de 210.000 € à laquelle il évalue les travaux de réfection à entreprendre dans l’appartement de Mme [D], en exposant que « dans un logement qui a été victime d’une série ininterrompue d’infiltrations depuis des années » il est nécessaire notamment de reprendre ou au moins vérifier toutes les structures.
Cependant, la société la Toiture Fenschoise n’a pas à prendre en charge les conséquences d’infiltrations ininterrompues depuis des années, mais uniquement les conséquences dommageables de son propre travail.
Or il n’est pas contestable que des infiltrations affectaient déjà le logement de Mme [D] avant toute intervention de la société Toiture Fenschoise, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juillet 2018 déjà cité, évoquant des infiltrations remontant à 2016. La société Omnibat soutient d’ailleurs elle-même avoir interrompu ses travaux compte tenu de l’ampleur de ces infiltrations, constatées avant toute décision de réfection prise par les copropriétaires, et le conseil de Mme [D] dans un dire à expert, rappelle que le gérant de la société Omnibat avait notamment constaté « des entrées d’eau derrière les meubles de cuisine notamment au niveau du tableau électrique ». L’expert lui-même dans une réponse au dire du conseil de la société Toiture Fenschoise, admet que les taches sur la partie en pignon et les boursouflures entourant l''il de b’uf étaient déjà présentes lors de ses précédentes expertises (page 6 sur 20 de l’additif au rapport).
L’affirmation selon laquelle « avant le début des travaux de la toiture par Toiture Fenschoise l’appartement était en bon état Mail de M. [K] du 14/12/2018 » ne peut donc être tenue pour exacte compte tenu des infiltrations préexistantes, manifestement importantes.
En réalité il résulte des termes du rapport que l’expert ne met en cause la société la Toiture Fenschoise que pour ce qui concerne la sauvegarde du chantier et de la toiture au cours des travaux, raison pour laquelle il rappelle que l’entreprise est responsable des dégâts qu’il génère durant son intervention et supporte les risques du chantier.
Ainsi les trois photos figurant au rapport concernent des taches d’humidité constatées sur la plâtrerie de la cuisine et dans l’étage du duplex et sont attribuées à des infiltrations survenues « pendant les travaux de toiture ».
De même, en réponse au dire du conseil de Mme [D] qui faisait état d’infiltrations d’eau « massives », l’expert indiquait : « l’appartement a été vu lors des deux réunions d’expertise et effectivement des désordres ont bien été constatés. Dans les pièces de la mezzanine : salle de bains, dégagement. Au niveau de la terrasse les désordres sont très importants ».
Le même « dire à expert » relate que Mme [D] aurait alerté le syndic de ce que de grosses entrées d’eau se produisaient pendant les travaux, le 27 novembre 2017, « et ce de l’autre côté de l’immeuble à plus de 10 m de la verrière » (véranda).
Si les différents éléments de preuve soumis à 'expert à l’occasion de ce dire ne sont pas produits devant la cour (mail adressé au syndic, rapport de recherche de fuite avec photo de l’état de la toiture en décembre 2017), il n’en demeure pas moins que l’expert en a manifestement tenu compte dans l’avis qu’il énonce et les conclusions qu’il retient finalement à l’encontre de la société Toiture Fenschoise.
Aucune des parties ne conteste par ailleurs le fait que les travaux se sont déroulés en période hivernale, alors que les précipitations ont été nombreuses.
Par ailleurs dans son additif au rapport et en réponse au dire du conseil de la société Omnibat qui se prévalait des difficultés météorologiques durant la période des travaux, l’expert maintient son opinion et répond que « ce n’est pas les délais d’intervention qui ont été préjudiciables aux deux logements mais bien le temps du chantier. Je consens à comprendre que les conditions météo n’ont pas arrangé les choses mais l’entreprise est responsable des désordres qu’elle produit quelles que soient les circonstances et cela d’une manière constante ».
Il mentionne également à plusieurs reprises les difficultés de coordination entre les sociétés Omnibat et Toiture Fenschoise, ayant abouti à ce que certains endroits en travaux ne soient pas sauvegardés, dont il semble imputer la responsabilité principalement à cette dernière société, alors pourtant qu’aucun des documents contractuels produits ne fait preuve de ce que la société Toiture Fenschoise se serait engagée à intervenir dès le 15 septembre dans les lieux.
En définitive et bien que son argumentaire reste succinct, l’expert maintient sa conclusion malgré le dernier dire du conseil de la société Toiture Fenschoise, et retient bien la responsabilité de celle-ci au titre d’infiltrations, voire de venues d’eau importantes, qui se sont réalisées au cours des travaux.
Si la société la Toiture Fenschoise verse aux débats deux attestations émanant de couvreurs ayant participé aux travaux, qui font état de leur bonne exécution et notamment de la mise en place de bâches, pour autant la cour observe que ces attestations émanent de toute évidence de personnes en lien professionnel et peut être salarié de cette société, et qu’elles ne peuvent à elles seules suffire à faire preuve du déroulement d’ensemble du chantier.
Pour les raisons précédemment relevées, ces infiltrations en cours de travaux ne sont manifestement pas les seules à avoir contribué aux dégâts affectant l’appartement de Mme [D], constatés aussi bien par l’expert que par les huissiers mandatés par celle-ci dans les constats précédemment mentionnés. En outre, différents documents communiqués à l’expert et qui auraient permis une évaluation plus précise de la responsabilité de la société Toiture Fenschoise, ne sont plus communiqués actuellement
D’autre part, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’incidence éventuelle du défaut de reprise de la toiture de la « zone 9 », dès lors que la responsabilité de la société Toiture Fenschoise ne peut être engagée sur ce point.
De même il convient de distinguer d’une part les désordres résultant d’infiltrations en toiture, qui concernent différentes pièces de l’appartement, et d’autre part les désordres affectant la terrasse et les sols de la véranda et de la cuisine, lesquels sont en rapport avec la mauvaise réalisation des travaux de la société Omnibat, et pour lesquels il n’est nullement établi que la société Toiture Fenschoise ait une part de responsabilité.
La part de responsabilité incombant à la société la Toiture Fenschoise devra donc être déterminée en tenant compte, d’une part de ces différentes observations et d’autre part de l’incidence des malfaçons imputables à la société Omnibat sur les désordres constatés dans les différentes pièces de l’appartement.
S’agissant des travaux réalisés par la société Omnibat
Les malfaçons relevées et plus particulièrement celle affectant la menuiserie donnant sur la terrasse, ont eu pour conséquence à dire d’expert des entrées d’eau sur le sol de la véranda et de la cuisine, et leur infiltration sur l’ensemble du plancher et jusqu’à l’appartement de M. [I]. Il est à noter que celui-ci s’est plaint de nouvelles infiltrations dès le mois de mars 2017, soit alors que seuls les travaux de la société Omnibat étaient en cours. Par ailleurs les malfaçons précitées situées au niveau de la jonction entre le haut de la véranda et le mur voisin étaient également source d’infiltration, et il résulte des explications mêmes de la société Omnibat que durant deux mois au moins l’eau a également pu s’infiltrer entre le haut de la véranda et le bord de la toiture, de façon intense et continue.
Sur ce dernier point et alors que l’abstention fautive de la société Toiture Fenschoise n’est nullement caractérisée, la cour observe que c’est à la société Omnibat, qui avait entrepris la pose de la véranda, qu’il appartenait de s’assurer de la sécurité et de la mise hors d’eau de son ouvrage, ce qui n’a pas été le cas ainsi qu’il résulte des explications mêmes de cette société. La société Omnibat expose en outre qu’après la pose de la véranda, la liaison entre la toiture et la véranda ainsi que le chéneau devait être réalisée, et expose être intervenue en urgence au mois de novembre pour réaliser cette liaison avec la toiture et le chéneau, liaison non réalisée par la toiture Fenschoise. Cependant l’installation de la véranda était de la responsabilité de la société Omnibat, et aucun document contractuel n’établit que la société la Toiture Fenschoise aurait été chargée de réaliser une telle liaison, et notamment pas pour la date du 15 septembre 2017.
Enfin l’allégation selon laquelle les travaux effectués n’étaient que provisoires ne peut être retenue pour les raisons déjà citées, mais la cour observe en revanche que les infiltrations et dégâts ont débuté avant toute réception des travaux, dont la société Omnibat a d’ailleurs soutenu qu’ils n’étaient pas achevés. Aucun procès-verbal de réception n’est d’ailleurs versé aux débats.
Alors que l’expert a pu constater la gravité de l’état du plancher situé entre l’appartement de Mme [D] et celui de M. [I], les poutres neuves étant totalement humides, le plancher de la cuisine étant affaissé, et l’importance des malfaçons entachant l’ouvrage de la société Omnibat, il n’attribue cependant qu’une part de responsabilité restreinte à cette dernière société.
Pourtant, cette société est seule responsable des venues d’eau depuis la terrasse, en raison de la malfaçon affectant la menuiserie de la véranda, lesquelles sont à l’origine de la dégradation de l’ensemble des sols, de la véranda et de la cuisine. Elle est également seule responsable des malfaçons affectant les relevés d’étanchéité de la terrasse, qui nécessitent sa réfection.
Quant aux arrivées d’eau consécutives au fait que, pendant deux mois du 15 septembre au 15 novembre 2017, aucune liaison n’aurait été mise en place entre la toiture et la véranda, ceci est également de sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes mesures pour sécuriser son ouvrage.
***
Compte tenu de la nature des dommages et de leur imputabilité, la cour considère qu’il convient de distinguer entre les dommages provenant de l’activité de la société Omnibat, et ceux provenant de l’activité de la société la Toiture Fenschoise, qui affectent des secteurs distinct de l’appartement, à savoir la terrasse, la véranda, la cuisine et certains équipements de la salle de bains adjacente pour la société Omnibat, et les autres pièces affectées d’infiltrations pour la société la Toiture Fenschoise. En particulier la responsabilité de cette société dans les dommages provenant de la toiture ne peut être retenue que de façon partielle, ce qui nécessite d’évaluer sa responsabilité de façon distincte de celle de la société Omnibat.
Il n’est donc pas opportun d’envisager une condamnation unique et in solidum entre les deux sociétés intervenantes, et il convient d’attribuer à chacune les conséquences des travaux dont elle est responsable.
Ainsi la société Omnibat doit conserver à sa charge le coût de la remise en état de la terrasse, de la menuiserie de la véranda, et de l’ensemble des sols de la cuisine. Lui sont également imputables les travaux rendus nécessaires par la dégradation de la cuisine, à savoir l’affaissement du plan de travail et les travaux de plomberie résultant de la désolidarisation d’un certain nombre de conduites à raison de l’affaissement des planchers, et ce aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bains adjacente. Il résulte en effet d’un constat d’huissier que l’affaissement du plancher de la cuisine a eu des conséquences jusque dans cette pièce et a désolidarisé certains équipements et certaines conduites (cf. constat du 03 août 2021 p.6)
La société la Toiture Fenschoise doit conserver à sa charge de façon partielle les conséquences des infiltrations en provenance de la toiture, qui concernent majoritairement les pièces situées en partie haute du duplex et dans une moindre mesure les pièces du rez de chaussée, les dommages en résultant affectant principalement les murs et les plafonds.
Compte tenu des causes multiples explicitant les dégradations des différentes pièces de l’appartement, et notamment de l’ancienneté des infiltrations en provenance de la toiture, la société la Toiture Fenschoise devra prendre en charge 15 % des travaux de remise en état des différentes pièces de l’appartement touchées par les infiltrations.
III- Sur le chiffrage des travaux
Préconisant une réfection complète compte tenu de l’ancienneté des infiltrations ayant affecté le logement, l’expert fournit le chiffrage suivant, exprimé HT, dont il indique que le bien-fondé lui a été confirmé par l’offre d’un architecte :
Lot gros 'uvre : 24.000
Lot charpente-structure plancher : 30.000 (en réalité uniquement le plancher selon les explications de l’expert)
Lot menuiserie-véranda : 18.000
Lot plâtrerie : 33.600
Lot peinture : 36.000
Lot courant fort/faible : 9.600
Lot plomberie/chauffage : 18.000
Lot serrurerie : 3.600
Lot sols : 37.200
Il est exact que le chiffrage de l’expert est peu détaillé et ne fournit aucune précision sur les prestations précises qui sont incluses dans les différents chiffrages.
Le chiffrage des premiers juges inclut pour partie des travaux de reprise non imputables à l’une ou l’autre des entreprises ( reprise de la couverture de l’appentis), exclut tous travaux de reprise pour des désordres autres que ceux affectant la terrasse, la véranda et le sol de la cuisine, mais en revanche omet le poste « sols » chiffré par l’expert à 37.200 € HT, alors qu’il résulte sans conteste des constations de l’expert et des huissiers que les carrelages de la cuisine et de la véranda sont entièrement à reprendre, de même que le plancher bois de la terrasse.
Le mémoire de travaux produit à hauteur d’appel par Mme [D] n’est effectivement pas un document élaboré contradictoirement, mais des devis d’entreprises ne le seraient pas davantage. En revanche il présente l’avantage d’être beaucoup plus détaillé et précis dans les métrages, surfaces et quantités, et de distinguer selon les pièces du logement. Il a par ailleurs été soumis au contradictoire des parties, et l’expertise précédemment réalisée constitue un document permettant de corroborer ou contester le bien-fondé des sommes y figurant. La cour le considère donc comme un élément utile à la discussion et au chiffrage des sommes auxquelles Mme [D] peut prétendre, sous réserve de le confronter aussi bien au chiffrage de l’expert qu’aux autres éléments de comparaison possibles (comme les factures de la société Omnibat, étant cependant observé que la facture relative à la fourniture et à la pose de la véranda n’est pas produite). Enfin il est observé que les deux chiffrages, réalisés par l’expert et par le professionnel consulté par Mme [D], ne sont pas en contradiction l’un avec l’autre.
En l’état des éléments dont elle dispose, la cour évalue les différents postes de reprise des travaux et de remise en état imputables à la société Omnibat comme suit :
préparation du chantier (partiel d’après l’estimation du cabinet JD Conseil, lot non chiffré par l’expert, et initialement facturé par Omnibat à un coût moindre), comprenant principalement échafaudage et plancher de travail sous les planchers à reprendre (terrasse, véranda et cuisine) : 10.000 € HT
Démolition de la couverture provisoire terrasse, et des planchers, revêtements de sol, sur l’emprise de la terrasse, de la véranda et de la cuisine : 16.000 € HT (travaux de démolition non chiffrés ou individualisés dans le décompte de l’expert, des travaux équivalents figuraient dans les factures Omnibat pour un montant de 13.948 € HT)
Reprise de la structure porteuse (pannes terrasse, véranda, cuisine, évacuation et fourniture-pose de nouvelles pannes) : 20.300 € HT
Reprise du plancher : 7.900 € HT
(estimation d’après le décompte de JD Conseil, ces deux lots étant chiffrés à 30.000 € par l’expert sans précision sur les surfaces)
Étanchéité terrasse : 10.315 € HT (d’après l’estimation de JD Conseil, lot non chiffré ou non individualisé dans le chiffrage de l’expert)
Lot plâtrerie : prise en charge partielle, concernant les travaux nécessaires sous la véranda, qui ne peuvent être imputés à la société Toiture Fenschoise qui n’est pas responsable de ces ouvrages : 2.645 € HT
menuiserie extérieure (dépose/repose de la véranda et fourniture d’un nouveau châssis) : 12.000 € HT
menuiseries intérieures cuisines (partiel compte tenu de l’impact de l’ancienne toiture) : 5.000 € HT
Sanitaires plomberie : 4.950 € (selon estimation JD Conseil, le montant de 18.000 € n’étant nullement explicité)
revêtements de sol -faïences (véranda, cuisine et salle de bains) : Estimés à 6.500 €
Total HT : 95.610 HT soit 105.171,00 € TTC
Maîtrise d''uvre évaluée à 8 % : 7.648,80 € HT soit 8.413,68 € TTC
Ces postes de préjudice, qui sont en rapport direct avec les travaux de la société Omnibat et ses diverses malfaçons, doivent dont être supportés par celle-ci.
Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge, de débouter Mme [D] de ses demandes à l’encontre de la société la Toiture Fenschoise en ce qu’elles portent sur la reprise des infiltrations faute de preuve d’une exécution fautive et d’un lien de causalité, et de condamner la société Omnibat au paiement de la somme de 113.584,68 TTC
***
La société Toiture Fenschoise devra de son côté supporter 15 % des sommes nécessaires à la reprise des désordres imputables aux infiltrations touchant les différentes pièces de l’appartement, à savoir les travaux de plâtrerie et de peinture principalement.
S’agissant de la vérification des structures, il semble que ce poste soit au moins pour partie celui désigné par l’expert sous le lot « gros 'uvre », chiffré à 24.000 € mais il est rappelé qu’ont été déclarées irrecevables toutes demandes en paiement qui concerneraient des travaux à effectuer sur des parties communes, ce qui est le cas des éventuelles interventions sur le gros 'uvre rendues nécessaires par des infiltrations. Aucune somme ne pourra donc être mise en compte à ce titre, et seuls les coûts de réfection des parties privatives de l’appartement de Mme [D] pourront être retenus.
Au vu des éléments dont elle dispose la cour retiendra les chiffres suivants :
lot plâtrerie dans la cuisine (plafond suite infiltrations toiture, doublage thermique et faux plafond) : 2.676,54 € d’après estimation JD Conseil
Lot électricité partie rez de chaussée du duplex : 3.000 €
Lot peinture intérieure rez de chaussée du duplex : 3.200 €
S’agissant de la partie supérieure de l’appartement, les travaux de la société Omnibat ne sont pas en cause dans les infiltrations et désordres constatés.
Les lots plâtrerie et peinture sont globalement chiffrés par l’expert à un montant total de 69.600 € sans aucune ventilation ni explication.
De son côté et pour la partie haute du logement, le cabinet JD Conseil évalue le montant total des travaux de reprise à 32.138,57 € (lot plâtrerie, menuiseries intérieures à savoir dépose/repose des placards, électricité à savoir neutralisation des réseaux, chauffage à savoir dépose/repose des convecteurs, peintures intérieures et revêtements de sol).
La cour estime ce montant cohérent et justifié au regard des estimations précitées de l’expert et le retiendra.
Il en résulte que le montant total des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations seules, peut être évalué à 41.015,11 € HT soit 45.116,62 € TTC
Il convient d’y rajouter le coût de la maîtrise d''uvre à hauteur de 8 % du coût des travaux, soit la somme de 3.281,20 € HT, et 3.609,32 € TTC.
Dès lors, sur un coût total de 48.725,94 €, il convient de mettre à la charge de la société la Toiture Fenschoise un montant de 15 % soit 7.308,89 €.
En l’absence de toute condamnation in solidum, et chaque société conservant la charge des montants résultant de ses seuls manquements, il n’y a pas lieu de prévoir de garantie de l’une à l’égard de l’autre.
IV- Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [D]
Il n’est pas contestable au vu du rapport d’expertise et des constats d’huissier et photographies versés aux débats, que la terrasse de Mme [D] est inutilisable, et que l’utilisation de la véranda et de la cuisine est très considérablement réduite. Les photos annexées au dernier constat d’huissier font cependant apparaître que toute utilisation de ces deux pièces n’est pas totalement impossible. Par ailleurs la société Omnibat n’a pas à répondre des désagréments et préjudice de jouissance occasionnés par des infiltrations depuis la toiture.
La cour retiendra un préjudice de jouissance de 25 %.
La valeur locative de 1.500 € par mois a été critiquée devant l’expert, qui a cependant répondu en indiquant qu’il s’était référé à la valeur locative d’un autre appartement duplex à [Localité 7]. En l’absence de toute autre référence justifiant de ce que l’évaluation de l’expert serait erronée, ce montant sera retenu.
Le tribunal a indemnisé Mme [D] pour une période allant de novembre 2017 à juin 2020. A hauteur d’appel Mme [D] réclame le même montant qu’en première instance, et ne précise pas quelles sont les bases de calcul de la somme de 40.000 €.
L’évaluation du préjudice de jouissance de Mme [D] à raison de 375 € par mois sur une période de 5 ans et 6 mois (novembre 2017 à avril 2023 date des dernières conclusions) aboutit à un montant de 24.750 €.
Quant au préjudice de jouissance résultant des dégâts consécutifs aux infiltrations depuis la toiture, la cour observe qu’il n’est rien dit de la persistance de ces infiltrations, de sorte qu’il ne s’agit en l’espèce que d’indemniser le préjudice résultant des dégâts occasionnés avant réfection de la toiture qui ne sont que pour une faible part imputables à la société la Toiture Fenschoise.
Celle-ci sera condamnée à ce titre à verser une somme de 2.000 € en remboursement de ce préjudice.
Pour le surplus la cour constate qu’il n’a pas été interjeté appel de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de Mme [D] au titre de son préjudice moral.
V- Sur la garantie due par la SA Allianz IARD
Il appartient à l’assuré qui s’en prévaut, de faire la preuve de ce que le contrat d’assurance revendiqué permet bien la prise en charge des dommages, et ce par la production du contrat (cf. en dernier lieu Civ. 3, 7 décembre 2023). Par ailleurs lorsque le bénéfice du contrat est invoqué par un tiers victime, ce qui est le cas en l’espèce pour Mme [D], il incombe à l’assureur de démontrer l’étendue de sa garantie en versant le contrat aux débats.
En l’espèce la SARL Omnibat ne verse aux débats que les attestations d’assurance décennale pour les années 2018 et 2019, mais non celle de 2017, période de réalisation des travaux, desquelles il résulte qu’elle est assurée auprès d’Allianz au titre d’un contrat n° 54923071.
Selon l’attestation relative à l’année 2018 la société Omnibat était assurée, outre l’assurance décennale obligatoire, pour les « dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » et pour sa responsabilité civile relativement aux dommages causés aux tiers.
La SA Allianz IARD produit aux débats les dispositions particulières du contrat « Allianz Solution BTP » n° 54923071, signée de l’assuré Omnibat qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales COM17341.
Les conditions générales « Allianz solution BTP » sont également produites (cf. titre première page et mention COM17341 sur le côté de la dernière page).
Mme [D] se réfère à la garantie A du contrat « dommage matériels à vos ouvrages et aux biens sur le chantier avant réception ». La SARL Omnibat, quoique contestant l’application des conditions générales, évoque, elle aussi, la garantie A dont elle soutient qu’elle constitue une garantie de responsabilité civile.
Aux termes de cette garantie A, l’assureur garantit : « Dès lors que les dommages résultent d’un événement fortuit et soudain : a) le remboursement du coût des réparations affectant les travaux que vous avez réalisés ou confiés en sous-traitance, en cas de dommages matériels à l’ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître de l’ouvrage ».
Il en résulte que l’ouvrage réalisé par l’entreprise et non encore réceptionné, n’est assuré qu’en cas d’atteinte résultant d’un événement fortuit et soudain.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société Omnibat ne résultent que de la mauvaise réalisation des travaux par cette société elle-même, ce qui n’entre pas dans le cadre de la garantie. Le fait que le contrat souscrit couvre « les activités » de l’entreprise, ne signifie nullement que celle-ci serait par ce biais assurée contre la mauvaise qualité de son travail.
La société Omnibat conteste l’application des conditions précitées, et se prévaut des termes des attestations d’assurance. Mais ainsi que rappelé, elle a l’obligation en tant qu’assuré, de fournir le contrat prouvant l’étendue des garanties dont elle se prévaut, et en l’occurrence seule la société Allianz produit ce contrat. En tout état de cause, la notion de « dommage matériel à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception » figurant à l’attestation, ne renvoie toujours qu’à une assurance de biens et non de responsabilité, et ne justifie nullement que l’assureur ait à garantir les malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré.
Le contrat souscrit par la SARL Omnibat et plus particulièrement sa garantie A, ne garantit donc pas les dommages affectant avant réception l’ouvrage réalisé par celle-ci et ses conséquences sur les existants, et le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu’il a retenu cette garantie et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] la somme de 108.625 € au titre de son préjudice matériel et celle de 14.000 € au titre de son préjudice de jouissance, et l’a de même condamnée à garantir la société Omnibat de toute condamnation.
VI- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD, in solidum avec les sociétés Omnibat et la Toiture Fenschoise, à verser à Mme [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le surplus des condamnations au titre des dépens, ainsi qu’au titre de la prise en charge des frais irrépétibles de Mme [D], est confirmé.
A hauteur d’appel les sociétés Omnibat et La Toiture Fenschoise qui succombent supporteront les dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 06 juin 2018 et les frais d’expertise.
Il est en outre équitable d’allouer à Mme [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, une somme de 7.000 € comprenant le montant de la note d’honoraire de M. [T] (JD Conseil) pour 2.898 €.
Il est en outre équitable d’allouer à la SA Allianz IARD, en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 3.000 €, soit 1.500 € au titre des frais de première instance et 1.500 € au titre des frais exposés en appel, somme mise à la charge de Mme [D] qui avait attrait cette assurance en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’augmentation des demandes dans le cadre de la procédure à jour fixe de première instance, de l’absence de lien contractuel entre Mme [W] [D] et la SASU la Toiture Fenschoise et de l’absence de préjudice personnel distinct de celui de la copropriété,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SARL Omnibat et la SASU la Toiture Fenschoise aux dépens,
Condamné in solidum la SARL Omnibat et la SASU la Toiture Fenschoise à verser à Mme [W] [D] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [D] à l’encontre de la SASU la Toiture Fenschoise, en ce qu’elles portent sur le coût de réparations des parties communes, en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7],
Déclare la SARL Omnibat responsable, du fait de ses travaux, des dommages affectant la cuisine, les équipements de la salle de bains contiguë, la véranda, et la terrasse de Mme [W] [D],
Condamne la SARL Omnibat à verser à Mme [W] [D] la somme de 113.584,68 TTC outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SARL Omnibat à verser à Mme [W] [D] une somme de 24.750 € au titre du préjudice de jouissance généré par les malfaçons entachant ses travaux,
Déclare la SASU la Toiture Fenschoise responsable à hauteur de 15 % des dommages résultant des infiltrations et pénétrations d’eau par la toiture, ayant atteint les parties privatives de l’appartement de Mme [W] [D],
Condamne la SASU la Toiture Fenschoise à verser à Mme [W] [D] la somme de 7.308,89 € en réparation de son préjudice matériel touchant les parties privatives, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Condamne la SASU la Toiture Fenschoise à verser à Mme [W] [D] la somme de 2.000 € en réparation partielle du préjudice de jouissance généré par ces infiltrations et pénétrations d’eau,
Condamne Mme [D] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Omnibat et la SASU la Toiture Fenschoise aux dépens d’appel lesquels comprendront également les frais de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 06 juin 2018 et les frais d’expertise,
Condamne in solidum la SARL Omnibat et la SASU la Toiture Fenschoise à verser à Mme [W] [D] une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, comprenant le coût de la note d’honoraires de M. [T] pour 2.898 €,
Condamne Mme [W] [D] à verser à la SA Allianz IARD une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
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