Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPSC
Enrôlement du 23 Décembre 2024
assignation du 09 Décembre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS du 16 Septembre 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [T] [Z]
né le 14 Février 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [L] [K]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
assisté de Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 septembre 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers, saisi d’un litige d’ordre locatif opposant Monsieur [L] [K], bailleur, et Monsieur [T] [Z], preneur, a notamment':
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
— dit que le commandement de payer du 14 décembre 2022 n’est entaché d’aucune nullité,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail rural liant les parties et ordonné l’expulsion du preneur,
— condamné le preneur au paiement de la somme en principal de 44'265,48 euros des loyers et indemnités d’occupations impayés,
— rejeté la demande de délai de paiement formée par Monsieur [Z],
condamné Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 octobre 2024, Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 9 décembre 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Z] demande au premier président de’rejeter toutes conclusions ou fins contraires, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [K] demande au premier président de’rejeter la demande de Monsieur [Z], de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, estimant faire la démonstration de moyens sérieux de réformation et rapporter la preuve que la poursuite de l’exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences manifestement excessives.
Si les moyens de Monsieur [Z], pour certains, peuvent apparaître susceptibles d’entraîner la réformation du jugement dont appel, notamment celui visant le refus du juge de première instance d’ordonner une expertise, il reste que l’intéressé ne rapporte nullement la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à la poursuite de l’exécution du jugement du 16 septembre 2024.
En effet, ainsi que le défendeur l’oppose à juste titre, il n’est pas fondé d’affirmer que l’expulsion de Monsieur [Z] des terres objets du bail litigieux conduirait à un défaut d’exploitation des terres et une déperdition des quantités récoltées puisqu’il est au contraire justifié par Monsieur [K] qu’il a fait appel à un prestataire spécialisé pour travailler et entretenir la vigne, ainsi que la facture en date du 20 janvier 2025 en atteste.
En outre, si Monsieur [Z] prétend que l’expulsion ordonnée par le premier juge ne permettrait pas au GFA Le Champ du Roy ' lequel exploiterait, dans les faits, les parcelles de vigne ' de faire face à ses dettes courantes et qu’ainsi son activité serait menacée, il reste, d’une part, que le litige concerne Monsieur [Z] lui-même et non le GFA dont il fait état, d’autre part, et en tout état de cause, qu’aucune pièce comptable ou financière n’est produite aux débats, ne permettant pas à la présente juridiction de vérifier les dires de l’intéressé.
Monsieur [Z] ne rapportant ainsi pas la preuve de conséquences manifestement excessives, et les deux conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile précité étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [Z].
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [T] [Z]';
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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