Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05263 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P74X
ARRÊT n° 25/897
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG22/00180
APPELANT :
Monsieur [B] [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2019 M. [L] a déclaré une maladie professionnelle, consistant en une : « épicondylite du coude gauche » qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude (CPAM) suivant la notification faite à l’assuré le 30 décembre 2019.
Le 26 juillet 2021 la CPAM a notifié à l’assuré que, suivant l’avis du médecin-conseil de la caisse, la maladie professionnelle était considérée comme consolidée à la date du 29 août 2021.
M. [L] a contesté cette date de consolidation à la suite de quoi une expertise médicale effectuée par le Docteur [R] a eu lieu et il ressort des conclusions de l’expert en date du 29 octobre 2021 que ce dernier a considéré que la maladie professionnelle pouvait être considérée comme consolidée à la date du 29 août 2021.
Le 4 novembre 2021 la caisse notifiait à l’assuré les conclusions d’expertise et par lettre du 13 janvier 2022 M. [L] contestait cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 8 juin 2022 a rejeté sa demande, considérant que : « M. [L] n’apporte pas d’élément médical à l’appui de sa contestation susceptible de remettre en cause les opérations d’expertise. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Monsieur [L] ».
Le 1er mars 2022 M. [L] transmettait à la caisse un certificat médical de rechute en date du 30 août 2021 et mentionnant : « première rechute ' épicondylite coude gauche ' douleurs actes subis radio et infiltration ' tableau numéro 57 B ».
Le 9 mars 2022 la caisse notifiait à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le médecin conseil de la caisse :
« considère que la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec votre accident mais n’est pas une aggravation. Pour cette raison, aucune prestation ne peut vous être accordée. Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d’accident du travail de maladie professionnelle. »
Le 18 mai 2022 l’assuré contestait cette décision devant la CMRA.
Le 12 juillet 2022 la CRMA notifiait à l’assuré sa décision d’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion exposant que : « la notification datant du 9 mars 2022, vous aviez jusqu’au 9 mai 2022 pour contester cette décision. Par conséquent il convient de déclarer votre contestation comme irrecevable pour cause de forclusion. »
Le 27 Juillet 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 03 octobre 2020 le tribunal a statué comme suit :
' déclare le recours formé par Monsieur [B] [L] à l’encontre de la décision de la CPAM du 9 mars 2022 rejetant la rechute déclarée par certificat médical du 30 août 2021 irrecevable faute de recours préalable valablement introduit ;
' dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport du docteur [R] du 24 octobre 2021 ;
' condamne Monsieur [B] [L] aux dépens.
Le 26 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2023.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 mars 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [L] sollicite de la cour de :
' RECEVOIR l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste sur le fond.
' REFORMER la décision entreprise en toute ses dispositions.
' ANNULER la décision de la CPAM du 9 MARS 2022 rejetant la demande de reconnaissance de rechute présentée par Monsieur [L] [B].
' ANNULER la décision de la CMRA du 12 JUILLET 2022 déclarant irrecevable le recours préalable de Monsieur [L].
' JUGER le recours de Monsieur [L] recevable.
' PROCEDER à une vérification de signature de Monsieur [L], celui-ci contestant la signature apposée sur l’avis de réception de la lettre recommandée en date du 11 MARS 2022, produit par la CPAM.
' JUGER que Monsieur [L] a été victime d’une rechute en date du 30 AOUT 2021.
' ORDONNER une mesure d’expertise, con ée à tel Médecin-Expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec la mission habituelle en la matière, aux fins de fournir tous éléments techniques et médicaux permettant à la juridiction de déterminer si le concluant est victime ou non d’une rechute.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM, munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
' Rejeter la demande de vérification de signature de M. [L] ;
' Rejeter la demande d’expertise médicale de M. [L] ;
' Rejeter toute autre demande de M. [L], ou de son conseil, Maître Bernard Vidal, notamment toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour observe que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a rendu deux décisions à la même date et concernant l’assuré, à savoir un jugement portant sur la contestation de la date de consolidation, (RG 22/180) et suivant lequel le tribunal a :
débouté M. [L] de sa demande en nullité de la décision de la CMRA du 09 juin 2022 et des décisions de la CPAM du 26 juillet 2021 et du 04 novembre 2021 ;
débouté M. [L] de sa demande d’expertise.
Le jugement dont appel portait sur le refus de reconnaissance de rechute à la suite de la transmission le 1er mars 2022 par M. [L] d’un certificat médical de rechute en date du 30 août 2021.
Sur la recevabilité du recours :
L’assuré fait valoir :
' qu’il a récupéré le 22 mars 2022 la notification de la décision de la CPAM du 9 mars 2022 et non pas le 11 mars 2022 comme soutenu par la caisse de sorte que son recours est recevable puisque effectué dans le délai de deux mois alors qu’il n’y a pas de preuve qu’il a reçu la notification du 11 mars 2022 car la pièce produite par la caisse et consistant en un avis de réception n’indique aucune date de distribution ;
' la seule signature qui figure sur cet avis est celle d’un tiers qui pourrait être celle du facteur et il rappelle que selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à la personne lorsque l’avis du réception est signé par son destinataire, ce qui n’a pas été dès lors qu’il n’a pas signé cette notification le 11 mars 2023 et il sollicite l’expertise de sa signature pour établir que la signature apposée n’est pas la sienne.
La CPAM soutient que M. [L] est forclos en son recours faute de saisine de la CMRA dans les délais impartis.
Elle ajoute que si le destinataire d’une décision administrative conteste la signature d’un avis de réception il lui appartient de prouver que le destinataire n’avait pas qualité pour recevoir le pli, faute de quoi la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de signature du pli à l’intéressé,ce que M. [L] ne démontre pas.
Elle fait valoir que selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et elle demande donc que la vérification de signature de l’assuré soit rejetée.
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le recours en contestation d’une décision de la caisse devant une commission de recours amiable est un recours pré-contentieux et non un recours contentieux comme l’est un recours en contestation d’une décision de la caisse devant la juridiction compétente.
Par conséquent, la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé. (C.Cass., avis, 21 janv. 2002, n° 01-00.008)
En l’espèce il est versé aux débats l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par la CPAM à M. [L] le 09 mars 2022.
Cet avis contient les mentions ci-après :
' présenté/avisé le : 11/03/22.
' distribué le :
' je soussigné déclare être :
' le destinataire,
' le mandataire (précisez Prénom et Nom si mandataire)
' signature
' signature facteur
Une signature suit.
Il apparaît qu’aucune indication n’est mentionnée dans l’encart portant sur l’identité du destinataire ni ne comporte la signature de ce dernier et qu’il n’est pas porté de mention faisant état des nom, prénom et identité d’un éventuel mandataire, seule la date à laquelle l’avis a été « présenté/avisé », soit le 11/03/2022 est mentionnée ainsi qu’une signature.
Si l’avis de réception contient une signature, celle-ci est positionnée sous la mention « signature facteur » et il ne peut être déterminé s’il s’agirait d’un tiers mandataire, ou celle du facteur, alors qu’en outre cette signature ne correspond pas à celle contenue sur la carte d’identité de M. [L] et qu’enfin la case correspondant à la date de distribution n’est pas remplie, la date du 11/03/22 correspondant manifestement à celle à laquelle le pli a été « présenté/avisé » mais non pas distribué, cette case n’étant pas remplie.
Il s’ensuit que les insuffisances de l’avis de réception ne permettent pas à la CPAM de rapporter la preuve de ce que M. [L] a effectivement réceptionné la lettre le 11 mars 2022 et qu’ainsi il était forclos dans son recours effectué le 22 mai 2022.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de ce dernier recevable.
Sur la demande d’expertise :
M. [L] sollicite la désignation d’une expertise médicale conformément à l’article L 141 '1 du code de la sécurité sociale dès lors que sa demande de reconnaissance de rechute a été rejetée par la CPAM au motif qu’il ne s’agirait pas d’une aggravation en raison de l’analyse faite par le médecin-conseil de la caisse et il ajoute que cette mesure d’expertise technique, même forclose, peut toujours être ordonnée par la juridiction de céan.
La caisse fait valoir que suite à la maladie professionnelle du 30 avril 2019 l’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé à la date du 29 août 2021, qu’il a contesté cette date de consolidation et qu’à la suite une expertise médicale a été diligentée et le docteur [R], dans ses conclusions du 24 octobre 2021, a confirmé que l’état de santé de l’assuré victime d’une maladie professionnelle en date du 20 avril 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 29 août 2021.
Selon l’article 146 al 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [L] qui conteste le refus de prise en charge de la rechute déclarée par ses soins le 30 août 2021 ne verse aucun élément à même d’établir la réalité de la rechute à l’exception du certificat médical de rechute établi par le docteur [E] le 30 août 2021.
Or il ressort de la lettre adressée par la caisse le 9 mars 2022 portant sur la demande de reconnaissance de rechute du 30 août 2021 que le médecin-conseil de la caisse a considéré que la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec l’accident mais qu’il ne s’agit pas d’une aggravation.
Il ressort également des conclusions motivées d’expertise du Docteur [R] en date du 29 octobre 2021, soit donc postérieurement à la déclaration de rechute, que l’expert a pareillement considéré que son état devait être considéré comme consolidé à la date du 29 août 2021 alors même qu’il avait nécessairement connaissance du certificat médical de rechute établi par le médecin traitant de l’assuré lors de l’établissement de ses conclusions motivées.
Il convient en conséquence de débouter M. [L] de ses demandes.
Sur les dépens :
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
' Infirme le jugement entrepris en en ce qu’il a déclaré le recours de M. [L] irrecevable ;
' Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions
Y ajoutant,
' Rejette la demande d’expertise présentée par M. [L] ;
' Rejette sa demande d’annulation de la décision du 9 mars 2022 rendue par la CPAM ;
' Rejette sa demande de juger qu’il a été victime d’une rechute le 30 août 2021 ;
' Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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