Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/16411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2022, N° 2021051607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16411 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2021051607
APPELANTE
S.A.S. PAYES PLUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 510 370 844
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gwenaël Saintilan de la SELARL Gwenael Saintilan Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : E0664
INTIMEE
S.A.S. CABINET BENOIT DUC ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 794 424 531
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Patrice Grillon,s avocat au barreau de Paris, toque : A0745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2017, la société Cabinet Benoit Duc et Associés (ci-après « BDA ») a conclu un contrat avec la société Payes Plus portant sur « l’établissement et le suivi des payes et de toutes les déclarations sociales et l’assistance en gestion sociale », pour une période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, reconductible tacitement par période de 12 mois.
Le contrat stipulait qu’il pouvait être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée transmise au moins trois mois à l’avance.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2018, la société BDA a informé la société Payes Plus qu’elle résiliait le contrat avec effet au 31 décembre 2018, compte tenu du préavis contractuel.
La société Paye Plus a ensuite émis deux factures :
— facture n°1811/3658 du 30 novembre 2018 d’un montant de 2 451 euros TTC,
— facture n° 1812/3709 du 31 décembre 2018 d’un montant de 2 367 euros TTC.
La société BDA ne s’est pas acquittée du paiement, malgré mise en demeure par courrier recommandé du 15 février 2019.
Saisi par la société Payes Plus, le président du tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 15 mai 2019 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société BDA à payer les sommes de :
— 4 818 euros au titre des factures impayés avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure,
— 35,24 euros au titre des dépens.
La société BDA a formé opposition au greffe du tribunal par courrier recommandé du 29 juillet 2019. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par décision du 20 avril 2021, le tribunal de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société CBA à payer à la société Payes Plus les factures impayées à hauteur de 4 818 euros TTC ;
— Condamné la société Payes Plus à payer à la société CBA la somme de 8 520 euros TTC au titre du remboursement de la facture émise par le nouveau cabinet ;
— Ordonné la compensation de ces deux créances et condamné la société Payes Plus à payer à la société CBA le solde de ces deux condamnations soit la somme de 3 702 euros TTC ;
— Débouté la société CBA de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Payes Plus aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la société Payes Plus a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Payes Plus à payer à la société CBA la somme de 8 520 euros TTC au titre du remboursement de la facture émise par le nouveau cabinet ;
— Ordonné la compensation de ces deux créances et condamné la société Payes Plus à payer à la société CBA le solde de ces deux condamnations soit la somme de 3 702 euros TTC ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Payes Plus de ses autres demandes ;
— Condamné la société Payes Plus aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la société Payes Plus demande, au visa des articles 1104, 1222 et suivants, 1347 et suivants du code civil, L441-9 du code de commerce, de :
— Dire la société Payes Plus recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Paye Plus à payer à la société CBA la somme de 8 520 euros TTC ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CBA à payer à la société Payes Plus la somme de 4 818 euros TTC ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation de la somme de 8 520 euros TTC avec la créance de 4 818 euros TTC détenue par la société Payes Plus sur la société CBA et condamné la société Payes Plus à payer le solde de 3 702 euros TTC ;
— Infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a débouté la société Payes Plus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de ses autres demandes et des dépens ;
— Condamner la société CBA à payer à la société Payes Plus la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CBA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société CBA demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Payes Plus à régler à la société CBA la somme de 8 520 euros TTC ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CBA à payer à la société Payes Plus les factures impayées à hauteur de 4 818 euros TTC ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CBA de sa demande de dommages-intérêts ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CBA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Payes Plus à régler à la société CBA la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
— Condamner la société Payes Plus à régler à la CBA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Payes Plus de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
— Débouter la société Payes Plus de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— Condamner la société Payes Plus au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Payes Plus aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les manquements de la société Payes Plus à ses obligations
La société Payes Plus soutient que :
— La société CBA ne lui a adressé aucun grief, ni pendant le contrat, ni lors de sa résiliation. A aucun moment, elle ne l’a mise en demeure de régulariser les obligations contractuelles.
— Elle justifie avoir transmis à la société CBA tous les dossiers et données à la fin du contrat, comme elle y était tenue. Elle ignorait que la société CBA avait contracté à sa suite avec la société Formiff, qui ne l’a pas contactée pour lui demander des informations complémentaires.
— La société Formiff est gérée par une ancienne salariée de la société CBA. Il existe des liens étroits entre les deux sociétés et l’attestation de la société Formiff n’est pas objective. La facture de la société Formiff (8 520 euros) n’est pas détaillée et elle n’est accompagnée d’aucune pièce attestant de la réalité des prestations effectuées.
— Elle a immédiatement réagi pour répondre aux difficultés ponctuelles soulevées par certains clients, peu nombreuses au regard de la cinquantaine de dossiers dont elle avait la charge, et qui ne présentent pas un caractère grave.
La société BDA soutient que :
— Elle n’est pas redevable des factures des mois de novembre et décembre 2018 car la société Payes Plus a commis de nombreux manquements contractuels : retard multiples dans l’exécution des missions, rappels fréquents de clients ne disposant pas de leurs documents comptables dans les temps ou contenant des erreurs, absence de mise à jour des dossiers dans l’application Dropbox privant le cabinet BDA des ressources informatives nécessaires à sa mission d’expertise-comptable, omission de transmission d’éléments aux différents organismes sociaux, information erronée délivrée au client sur les dates de fermeture du cabinet BDA pendant le mois d’août. Ces manquements ont eu de graves répercussions pour la clientèle qui est en droit d’attendre l’accomplissement correct des missions. Ils l’ont conduite à résilier le contrat et à faire appel à un nouveau prestataire, la société Formiff, à compter de l’exercice comptable 2019.
— Alors qu’elle en avait l’obligation, la société Payes Plus n’a pas transmis à la société Formiff les éléments nécessaires à sa mission et elle n’a pas non plus effectué les déclarations du 4ème trimestre 2018. Cela a généré un travail supplémentaire facturé par la société Formiff à hauteur de la somme de 8 520 euros. Elle a subi en outre un préjudice lié aux perturbations et désagréments occasionnés.
— Ce n’est pas parce qu’elle n’a pas mentionné de griefs dans son courrier de résiliation qu’elle était satisfaite des services de la société Payes Plus. Son silence sur ce point avait pour but d’éviter la détérioration de ses relations avec la société Payes Plus.
Sur le paiement des factures n°1811/3658 d’un montant de 2 451 euros TTC, et n° 1812/3709 d’un montant de 2 367 euros TTC
La société CBA conteste la demande en paiement de la société Payes Plus sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les factures de la société Payes Plus concernent plusieurs prestations (« reprise des dossiers, établissement des payes, entrée salaire, travaux exceptionnels, DSN mensuelle »), effectuées en novembre et décembre 2018.
Au cours de cette période, la société CBA verse aux débats deux courriels adressés à la société Payes Plus faisant état d’erreurs dans l’exécution de ses prestations :
— Le 6 novembre 2018 : « merci de refaire le bulletin de [Y] [G]. Vous avez rajouté une mutuelle sans raison ! ».
La société Payes Plus justifie avoir corrigé son erreur le jour même.
— Le 7 novembre 2018 : « la société Axes n’a pas reçu son bulletin de salaire ».
La société Payes Plus justifie au contraire que les bulletins avaient déjà été envoyés au client depuis le 24 octobre 2018.
Les autres griefs de la société CBA ne portent pas sur les prestations faisant l’objet des deux factures.
Ces éléments ne démontrent pas que la société Payes Plus n’a pas exécuté ses obligations et c’est donc à juste titre que le tribunal a dit que la créance de la société Payes Plus était justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CBA à payer à la société Payes Plus la somme de 4 818 euros TTC au titre des factures n°1811/3658 et n° 1812/370.
Sur les demandes indemnitaires de la société CBA
La société CBA sollicite la condamnation de la société Payes Plus sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ainsi que les articles 1231 et 1231-1 du même code qui disposent :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que la société CBA ne mentionne aucun grief dans sa lettre de résiliation du contrat et elle n’a pas davantage mis en demeure la société Payes Plus de se conformer à ses obligations contractuelles.
La société CBA verse aux débats les courriels de clients ayant effectué des réclamations :
— Le 8 juin 2018, de Mme [D] : « Mon mail du 5 juin concernant les cotisations pour le mois de mai est resté sans réponse de votre part. Pourriez-vous me communiquer les charges svp. D’autre part, j’ai reçu une lettre de la part de Klesia de non-paiement de cotisations de prévoyance alors qu’il y avait des cotisations déjà déduites. Je ne comprends pas ce qu’ils me réclament ».
— Le 11 juillet 2018, de Mme [V] : « malgré diverses demandes téléphoniques et par mail, nous sommes toujours en attente des montants des parts salariales URSSAF d’avril, mai et juin pour les dossiers [W] et [P]. Merci de bien vouloir me faire parvenir ces infos d’ici ce soir ».
— Le 30 juillet 2018, de Mme [F] : « ci-joint, courrier de la caisse des congés. Merci de bien vouloir vérifier et nous tenir informés des suites par retour. D’autre part, il semblerait que Mme [A] n’ait pas réceptionné les salaires. Les éléments sont en votre possession depuis mardi. Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous transmettre ces éléments par retour de mail ».
— Le 6 août 2018, de Mme [B] : « pour les mois de mai et juin, je n’ai pas reçu de bulletin de salaire mais les avis de paiement URSSAF. Pouvez-régulariser s’il vous plaît ' Je ne comprends toujours pas si c’est moi qui paye les charges ou bien si vous lancez le prélèvement par SEPA. J’ai transmis à ma banque l’avis de prélèvement que vous m’aviez envoyé le 13 juillet, je n’en avais pas reçu avant. Je reçois de nombreuses relances de l’URSSAF pour non-paiement ».
— Le 20 août 2018, de Mme [A] : « j’ai reçu au moins 6 mails avec les bulletins de salaires de juillet, donc je vous confirme à nouveau la bonne réception. J’ai reçu le 9/07 le bordereau APGIS informatique (théoriquement problème du 1er trimestre résolu, prélèvement direct). A ce jour, toujours pas de prélèvement. Le 08/08, vous me retournez le bordereau APGIS manuel sans aucune explication ' ' ' ' Y a-t-il à nouveau un problème ' Pourquoi les prélèvements ne sont pas enregistrés ' Dois-je envoyer un chèque ' J’ai reçu le 09/07 le bordereau pour la Mondiale art. 83. Dans votre mail, vous nous demandez de faire un chèque. Ce qui a été fait et bien débité. Le 08/08, vous me retournez le bordereau art. 83 manuel toujours sans aucune explication ' Pour la rentrée de septembre, sera-t-il possible de mettre en place un système : quand les bulletins sont validés, vous retournez les éléments pour enregistrer les DD de salaires dans les 48 heures. Sauf erreur, je n’ai pas eu d’éléments concernant le congé paternité pour [O] [K], la déclaration a-t-elle été faite ' ».
— Le 29 août 2018, de M. [I] : « je fais suite à ma dernière demande relative au dossier référence ci-dessus et vous informe que je n’ai toujours pas l’accès aux données de juin et juillet 2018 sur Dropbox. Ayant une clôture fiscale au 30 juin sur ce dossier, je vous prie de bien vouloir mettre à disposition ces éléments dans les meilleurs délais ».
— Le 29 août 2018, de Mme [N] : « il y une erreur pour l’attestation d’employeur pour Pôle Emploi (autre salarié et autre employeur). De plus, sur le bulletin de paie, je ne vois pas apparaître les indemnités de licenciement prévues par la convention collective du sport, est-ce normal ' ».
— Le 31 août 2018, de Mme [A] : « pour la 2ème fois en 2 mois, je suis chez moi, je dois attendre votre mail pour faire les virements de salaire. J’attends 3 bulletins qui devaient être renouvelés hier. Il est 10h ce matin toujours rien. Merci pour le mois prochain de me communiquer la marche à suivre pour ne pas rencontrer à nouveau ce problème. Je suis prête à entendre vos observations si je dois améliorer certaines choses de mon côté, le tout est de savoir. (…) Je demande peut-être trop de choses, mais je n’ai toujours pas les éléments pour les od de juillet’ ».
— Le 28 septembre 2018, de M. [S] : « Le suivi des préparations de paye de notre société n’est plus acceptable. A ce jour, par 4 emails nous demandons les fiches de paye depuis plus d’une semaine et nous n’avons toujours pas de retour de votre prestataire. Ni Madame [J], ni moi-même n’avons un retour sur nos courriels. Cela dure depuis plusieurs mois, à chaque fois nous recevons les payes au début du mois et nos salariés se plaignent de cette situation. Aussi, compte tenu que vous sous-traitez cette prestation, je pense que nous
pouvons trouver un terrain d’entente pour arrêter cette prestation en fin d’année ».
— Le 12 octobre 2018, de la société Garage de l’Eglise : « Je pense que vous devez être débordée, mais pouvez-vous m’adresser les OD des salaires du mois de septembre et les bordereaux de charges. Bon courage à bientôt ».
Toutefois, la société Payes Plus justifie avoir répondu aux courriels le jour même, ou le jour même de sa réouverture après la fermeture estivale de ses services, et effectué le cas échéant immédiatement des correctifs. Par ailleurs, la société Payes Plus a indiqué par courriel du 28 septembre 2018 que le retard dans l’édition des fiches de paie des salariés de M. [S] était lié à sa propre carence dans la transmission des variables.
Par ailleurs, la société CBA a effectué directement par courriel les réclamations suivantes :
— le 7 août 2018 : « pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous indiquez à nos clients que le cabinet est fermé en août sans préciser qu’il s’agit uniquement du service social ! ! ! ! ! ! ! ».
Cependant, la société CBA ne démontre pas qu’une telle information ait été transmise par la société Payes Plus à ses clients.
— Le 5 septembre 2018 : « Il me semble que vous avez omis de déclarer le départ du salarié [X] à la caisse des congés payés Merci de vérifier et me dire ».
Si la société Payes Plus a reconnu une erreur à ce titre, elle l’a immédiatement corrigée.
— Le 7 septembre 2018 : « je me permets de vous contacter car après plusieurs relances, nous constatons que les dossiers ne sont pas mis à jour sur DropBox au 31/08/18. Nous vous demandons de régulariser la situation » et le 13 septembre 2018 : « je ne comprends pas pourquoi certains dossiers ne sont toujours pas à jour dans Dropbox ' ».
Toutefois, ces messages ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de la société Payes Plus dans la mise à jour et le versement des dossiers dans l’interface DropBox.
Il résulte de ces éléments que si quelques erreurs ont pu être commises par la société Payes Plus dans l’exécution de ses missions, celles-ci ont été corrigées avec célérité et il n’est pas démontré de répercussions graves concernant les clients. La société CBA ne justifie pas la désorganisation qu’elle allègue, ni aucune rupture de relation avec des clients imputable aux erreurs ou retard reprochés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Par ailleurs, l’article 10 du contrat stipule que « toutes les données transmises par le client restent sa propriété. Elles pourront être récupérées dans leur intégralité à la résiliation de ce présent contrat. Le prestataire s’engage également à remettre au client tous les éléments, notamment les rapports, déclarations et autres documents préparés spécialement pour le client ».
La société CBA produit un courrier du 12 mars 2019 de la gérante de la société Formiff, laquelle, en qualité de successeur de la société Payes Plus, indique :
« Nous avons signé un contrat de prestation en date du 28-12-18. Vous m’avez présenté le portefeuille en me précisant que la passation des dossiers était une simple formalité avec mon prédécesseur la société Payes Plus. Or, les dossiers ne nous ont pas été transmis avec la totalité des éléments pour assurer une bonne reprise et notamment la société Paye Plus, malgré nos nombreuses relances, ne nous a pas transmis les fichiers informatiques permettant de récupérer la liste des salariés pour chaque dossier évitant ainsi d’avoir à ressaisir et entrer à nouveau toutes les informations liées aux salariés, ceci prenant un temps considérable. De plus, il nous a fallu revoir l’intégralité du paramétrage, celui transmis était faux et générait des DSN erronées. Pour certains dossiers, les déclarations du 4ème trimestre 2018 n’étaient pas effectuées, nous avons dû les faire et négocier la remise des majorations auprès des caisses. Un contexte particulièrement difficile avec les clients pour ces successions de problèmes. Nous avons passé 142 heures pour saisir les données (qui auraient dues être présentes), rectifier le paramétrage, remettre à niveau les dossiers et faire les déclarations du 4ème trimestre 2018. Comme discuté ensemble, nous ne pouvons intégrer ces travaux supplémentaires dans le cadre du contrat nous liant. Notre tarif horaire hors forfait est de 70 ' HT que nous avons ramenés exceptionnellement à titre commercial à 50 ' HT. Vous trouverez, ci-joint, notre facture n°19-03-087 pour un montant de 8.520 ' TTC. Il serait à notre sens judicieux de mesurer l’impact de ces paramétrages erronés sur l’année 2018 et de procéder aux rectifications nécessaires ».
Toutefois, le courrier de Mme [M], ancienne salariée de la société CBA, n’est accompagné d’aucune pièce permettant d’étayer ses affirmations. Elle ne justifie notamment d’aucune relance auprès de la société Payes Plus pour obtenir des éléments supplémentaires. La société Payes Plus justifie avoir répondu à la demande de la société CBA de transmission des données sur l’interface DropBox par message du 27 décembre 2018 (« tout doit être mis ») auquel la société CBA a répondu par des remerciements, sans qu’il ne soit justifié d’aucune autre réclamation par la suite.
D’autre part, la société CBA ne rapporte pas la preuve de la carence de la société Payes Plus dans les déclarations de charge du 4ème trimestre 2018, celle-ci affirmant n’y avoir pas procédé dans la mesure où elle n’intervenait plus pour la société CBA, ces déclarations étant faites après la période travaillée, soit au mois de janvier 2019.
La faute de la société Payes Plus n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de la société CBA en paiement d’une indemnité d’un montant correspondant à la facture de la société Formiff.
Le jugement sera infirmé de ce chef, comme il sera infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances des sociétés Payes Plus et CBA.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Payes Plus aux dépens et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société CBA, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société CBA soit condamnée à payer à la société Payes Plus la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande de la société CBA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 27 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société Cabinet Benoit Duc et Associés à payer à la société Payes Plus les factures impayées à hauteur de 4 818 euros TTC et débouté la société Cabinet Benoit Duc et Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Cabinet Benoit Duc et Associés de condamnation de la société Payes Plus à lui payer la somme de 8 520 euros TTC au titre du remboursement de la facture émises par la société Formiff ;
Dit n’y avoir lieu à compensation de créances ;
Condamne la société Cabinet Benoit Duc et Associés à payer à la société Payes Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Cabinet Benoit Duc et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet Benoit Duc et Associés aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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