Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 21/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2021, N° F19/10857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYMONT ENGINEERING ( en liquidation judiciaire ) c/ CGEA ) d'<unk>le-de-France Ouest, Maître [ R ] [ G ] es-qualité de liquidateur judiciaire la société POLYMONT ENGINEERING, Prise |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04776 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10857
APPELANTE
S.A. POLYMONT ENGINEERING (en liquidation judiciaire)
INTIME
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
PARTIES INTERVENANTES :
SELAFA MJA Prise en la personne de Maître [R] [G] es-qualité de liquidateur judiciaire la société POLYMONT ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
L’Unédic (Délégation [Adresse 7] (CGEA) d’Île-de-France Ouest)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [T] [U] a été engagé le 15 novembre 2007 en qualité d’Ingénieur calcul, par la société Arma Ingénierie International, son lieu de travail étant localisé au Luxembourg à compter du 3 décembre 2007.
La société Polymont Engineering exerce une activité de conseil en Ingénierie réalisant des prestations au service de l’industrie dans des secteurs à forte valeur ajoutée.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
A compter du 1er juin 2017, M. [U] a travaillé en France au sein de la société Polymont Engineering en qualité d’Ingénieur méthodes.
Par lettre du 4 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 juillet 2019, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 23 juillet 2019, M. [U] a contesté son licenciement mais la société Polymont Engineering a maintenu sa décision le 2 août 2019.
Le 10 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 22 avril 2021, notifié le 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Polymont Engineering à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 12 144,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 214,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 15 630,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 600 euros à titre de rappel de salaires du 17 juin au 3 juillet 2019
* 260 euros au titre des congés payés afférents
* 16 288,59 euros au titre du remboursement de frais professionnels
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. A fixé cette moyenne à la somme de 4 000 euros.
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— débouté la société Polymont Engineering de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
M. [U] a accusé réception de la notification du jugement le 14 mai 2021, tandis que la société Polymont Engineering n’a pas récupéré cette notification (« motif de non distribution Pli avisé et non réclamé »).
La société Polymont Engineering a interjeté appel de la décision le 27 mai 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2021, la société Polymont Engineering a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé un plan de cession.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2022, la société Polymont Engineering a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [R] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], a été désignée en qualité de liquidateur en remplacement de la SELARL Axyme, à effet du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering, appelante, demande à la cour de :
— prononcer le rabat de la clôture fixée le 9 avril 2025
— reporter la clôture au 5 mai 2025 à 9h, date des plaidoiries
En conséquence :
— juger recevables les conclusions de demande de rabat de clôture prises au soutien des intérêts de la société Polymont Engineering, prise en la personne de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [U] à payer à la société Polymont Engineering, prise en la personne de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes à l’encontre de la société Polymont Engineering :
* 48 600 euros à titre de nullité de licenciement
* 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat
* 10 000 euros pour absence de formation
— fixer au passif de la société Polymont Engineering les sommes suivantes à lui verser :
* 48 600 euros à titre de nullité de licenciement
* 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat
* 10 000 euros pour absence de formation
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Polymont Engineering à lui verser les sommes suivantes et fixer au passif de la société Polymont Engineering les sommes suivantes à lui verser :
A titre subsidiaire,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 45 000 euros
En tout état de cause,
* 12 144,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 214,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 15 630,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 600 euros à titre de rappel de salaires du 17 juin au 3 juillet 2019
* 260 euros au titre des congés payés afférents
* 16 288,59 euros au titre du remboursement de frais professionnels
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— juger que ces sommes sont garanties par l’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Y ajoutant,
— condamner la SELARL Axyme en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel
— débouter la SELARL Axyme en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SELARL Axyme en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2025, l’Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest, partie intervenante volontaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, de l’exécution déloyale du contrat et de l’absence de formation
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2021 en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Polymont Engineering à verser à M. [U] :
*12 149,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*1 214,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*15 630,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 600 euros à titre de rappel de salaire du 17 juin au 3 juillet 2019
* 260 euros à titre de congés payés afférents
* 16 288,59 euros au titre du remboursement de frais professionnels
* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— constater que l’ancienneté acquise par M. [U] au sein de la société Polymont Engineering l’a été à compter du 1er juin 2017
— dire le licenciement prononcé bien-fondé
— statuant à nouveau, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [U] aux entiers dépens
Sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur, découlant d’un manquement ou d’une négligence fautive de l’employeur, ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— dire que la garantie de l’AGS ne saurait concerner directement ou indirectement des sommes dues en exécution d’une relation de travail avec un employeur tiers, en l’occurrence la société Arma Ingénierie International, située au Luxembourg
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la qualité d’employeur de la société Polymont Engineering
M. [U] expose qu’il a été engagé le 15 novembre 2007 par la société Arma Ingénierie International, et que son contrat de travail a été transféré en 2017 à la société Polymont Engineering. Ayant refusé de signer l’avenant qui lui avait été proposé lors de ce transfert, il estime que la société Arma Ingénierie International est restée son employeur.
La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Polymont Engineering, répond que, si le salarié a refusé de signer le contrat de travail avec la société Polymont Engineering, il a travaillé pour le compte de cette dernière à compter du 1er juin 2017. Elle soutient qu’un écrit n’est pas nécessaire s’agissant d’un contrat à durée indéterminée et souligne que le salarié n’a pas contesté avoir été salarié de la société Polymont lorsqu’il a saisi le tribunal du travail de Luxembourg en février 2019.
La cour rappelle que lorsqu’un contrat de travail est transféré d’une société à une autre et que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, l’accord exprès du salarié est indispensable tout comme l’établissement d’une convention tripartite écrite et signée par toutes les parties.
En l’absence de signature d’une telle convention par toutes les parties, le salarié ayant pour sa part refusé de signer l’avenant qui lui a été soumis, le contrat de travail qui liait M. [U] à la société Arma n’a pas été rompu et cette dernière est restée son employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 ' Sur les frais professionnels
M. [U] fait valoir que dans le cadre de son contrat de travail avec la société Arma Ingénierie International, ses frais professionnels étaient remboursés en totalité après communication des justificatifs, ce qui n’a plus été le cas après son transfert au sein de la société Polymont Engineering. Il verse aux débats les justifications de frais professionnels dont il réclame le remboursement à hauteur de 16 288,59 euros, frais dont il conteste la nature personnelle.
La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Polymont Engineering, répond que, les sociétés Arma Ingénierie International et Polymont Engineering étant deux personnes morales distinctes, cette dernière n’avait aucune obligation juridique d’appliquer les stipulations figurant dans le contrat de travail conclu avec la société Arma Ingénierie International. Elle souligne que M. [U] n’a jamais accepté de fournir les justificatifs originaux des frais qu’il indiquait avoir exposés et qu’il a dépassé les limites acceptables en sollicitant le remboursement de dépenses personnelles. Le mandataire ajoute que le salarié percevait des indemnités de grand déplacement.
L’AGS CFEA IDF OUEST s’en rapporte sur ce point aux explications du liquidateur.
La cour ayant précédemment retenu que la société Polymont Engineering n’était pas l’employeur de M. [U], celui-ci est mal-fondé à former une demande au titre des frais professionnels à son encontre.
En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, M. [U] sera débouté de sa demande.
3 ' Sur la formation
M. [U] fait valoir qu’il n’a jamais reçu de formation depuis son embauche le 15 novembre 2007, ce qui a affecté son employabilité et lui a causé un préjudice important. Il soutient qu’il appartenait à la société Polymont Engineering de les mettre en place.
La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Polymont Engineering, répond que M. [U] n’a jamais sollicité la moindre formation et qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ni des prétendues difficultés rencontrées en termes d’employabilité.
L’AGS CGEA IDF OUEST souligne quant à elle que M. [U] ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’il tente de créer une confusion enter les deux relations de travail autonomes ayant existé avec la société Arma Ingénierie International puis avec la société Polymont Engineering, cette dernière ne pouvant être tenue responsable des manquements allégués de son précédent employeur.
La cour ayant précédemment retenu que la société Polymont Engineering n’était pas l’employeur de M. [U], celui-ci est mal-fondé à former une demande au titre de la formation à son encontre.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, M. [U] sera débouté de sa demande.
4 ' Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [U] soutient qu’à la suite de l’envoi d’une lettre de son avocat à son employeur le 6 novembre 2018, ses conditions de travail se sont dégradées puisqu’il ne recevait plus ses bulletins de salaire, n’était plus en mesure de prendre ses congés payés, n’obtenait plus le remboursement intégral de ses frais professionnels, n’a plus été affecté chez PSA et devait se rendre au siège à [Localité 9] alors qu’il habitait à [Localité 8] et n’a plus eu aucune tâche à accomplir à compter du 12 avril 2019 et jusqu’à son licenciement.
La SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Polymont Engineering, rétorque que M. [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni son étendue qui justifierait l’octroi de la somme sollicitée et que cette demande vise à détourner le barème prévu par le code du travail concernant l’indemnisation de la rupture du contrat de travail.
L’AGS CFEA IDF OUEST soutient également que M. [U] ne justifie pas du préjudice distinct subi dans ce cadre et que ses demandes ne sont pas fondées, d’autant plus qu’il ne produit aucun justificatif aux débats. Elle souligne le montant exorbitant de la demande de M. [U], qui n’a exercé que deux ans pour le compte de la société Polymont Engineering.
La cour ayant précédemment retenu que la société Polymont Engineering n’était pas l’employeur de M. [U], celui-ci est mal-fondé à former une demande au titre de l’exécution déloyale à son encontre.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, M. [U] sera débouté de sa demande.
5 ' Sur le licenciement pour faute grave
Sur la nullité du licenciement
M. [U] soutient qu’ayant refusé le transfert de son contrat de travail, tel que proposé par la société Arma Ingénierie International, et la signature de l’avenant, son employeur était toujours la société Arma Ingénierie International. Il en déduit que la société Polymont Engineering n’avait pas le pouvoir de le licencier.
La cour rappelle que l’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la faute grave invoquée.
Il a été précédemment retenu que la société Arma était restée l’employeur de M. [U]. La société Polymont Engineering n’avait pas qualité à engager une procédure de licenciement à l’encontre de ce dernier. Le licenciement est donc entaché de nullité.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de plus de 11 ans dans l’entreprise, le contrat de travail prévoyant une reprise d’ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée, 4 048,33 euros, il convient de lui allouer la somme de 45 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 12 144,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 1 214,49 euros au titre des congés payés afférents
— 15 630,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 600 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 juin au 2 juillet 2019, dans la limite de la demande
— 260 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
6 ' Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Polymont Engineering, le 2 novembre 2021, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering, sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que la société Polymont Engineering, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, est l’employeur de M. [T] [U]
— alloué à M. [T] [U] la somme de 16 288,59 euros au titre des frais professionnels
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué la somme de 45 000 euros d’indemnité à ce titre,
sauf à préciser que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Paris sont fixées au passif de la liquidation de la société Polymont Engineering, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Arma Ingénierie International est l’employeur de M. [T] [U],
DIT le licenciement nul,
FIXE la créance de M. [T] [U] au passif de la liquidation de la société Polymont Engineering représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Polymont Engineering, le 2 novembre 2021, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DEBOUTE la société Polymont Engineering représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Polymont Engineering représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Polymont Engineering représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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