Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00426 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G] [E]
né le 15 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité suédoise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 janvier 2026 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour avocat choisi Me Guindo Tidiani, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 23 janvier 2026 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [P] [G] [E], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [G] [E] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2026, à 12h49, complété à 12h55, par M. [P] [G] [E] ;
— Vu les observations du conseil de M. [P] [G] [E] du 24 janvier 2026 à 18h04 et 18h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [P] [G] [E] est un ressortissant se disant de nationalité suédoise, qui déclare être venu en France le 8 décembre 2025 du Sénégal pour les fêtes de fin d’année avec sa famille mais précise vivre de manière stable avec sa concubine et ses quatre enfants en France. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, de l’insuffisance de diligences de l’administration et de l’absence de garanties de représentation pour une assignation à résidence ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la demande de routing et la relance du 20 janvier 2026, le défaut de justificatif de nationalité suédoise et donc le défaut de remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En outre, en réponse aux observations de M. [E], le premier juge s’est expliqué sur l’application de l’article R 743-7 du Ceseda, duquel il résulte, dans sa version actuellement applicable, que la décision du magistrat du siège est rendue dans les 48 heures suivant l’expiration du délai de sa saisine, en l’espèce le 21 janvier 2026, et qu’il en résulte que l’ordonnance du 22 janvier 2026 est donc à ce titre régulière.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2026 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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