Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024, N° 21/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse c/ LA CIPAV, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4J
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00988
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 – N° du dossier [R] 1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF), en qualité de consultante, à partir du 1er avril 2011.
La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 8 juin 2019, pour le paiement de la somme totale de 34 498,99 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018.
Par un acte d’huissier du 25 mai 2021, la CIPAV a fait signifier à la cotisante une contrainte émise le 22 février précédant, portant sur la somme de 7 073,78 euros au titre de l’année 2017 et
15 332,21 euros au titre de l’année 2018.
La cotisante a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte émise le 22 février 2021 ;
— validé la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 25 mai 2021, pour un montant réduit à 11 427,44 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 ;
— enjoint l’URSSAF de procéder au recalcul des majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018 en prenant en compte le montant réduit de cotisations de 11 427,44 euros, sur la base notamment de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et de l’article 3.9 des statuts de la CIPAV ;
— condamné l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 500 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
— condamné l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021 seront supportés par la cotisante ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition doit être annulée comme n’étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
DIRE ET JUGER que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante;
SUBSIDIAIREMENT
— REDUIRE la contrainte à la somme de 18.344,44 € ;
— DONNER ACTE à Madame [R] de ce qu’elle a versé à la CIPAV 12.142,50 € en 2017 et 10.899 € en 2018 ;
— CONSTATER qu’il résulte de cette situation que la CIPAV a reçu pour ces deux années un trop-perçu à hauteur de 4.699,06 € ;
— CONDAMNER L’URSSAF qui vient aux droits de la CIPAV à rembourser à Madame [R] le trop-perçu de 4.699,06 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONSTATER la faute de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire;
CONSTATER l’existence d’un préjudice résultant, pour la cotisante des erreurs de la caisse qui persistent toujours en cause d’Appel ;
CONSTATER l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 5.000 € à Madame [R] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et en lien avec les erreurs de la caisse qui ont persisté depuis le jugement ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 4.000 € à Madame [R] au titre de l’article 700 du Code civil et liés aux frais irrépétibles en cause d’Appel ;
CONDAMNER l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens liés à la présente procédure d’Appel ;
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement 8 janvier 2024 (RG 21/00988) en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 25 mai 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 s’élevant à 11 258,44 € représentant les cotisations mais y ajoutant la somme de 1362,52 € à titre de majorations de retard,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV avait commis une faute et l’a condamnée à réparer le préjudice moral de Madame [R] ainsi qu’un article 700,
— DEBOUTER Madame [K] [R] de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [K] [R] à régler à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [K] [R] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure de payer
Le tribunal a rejeté la critique de Mme [R] relative à l’irrégularité de la mise en demeure précédant la délivrance de la contrainte au motif que la cotisante ne justifie pas avoir informé la caisse de sa nouvelle adresse professionnelle.
Devant la cour Mme [R] maintient sa contestation : elle soutient que la mise en demeure a été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne et que l’accusé réception comporte la signature d’un tiers et non la sienne.
L’URSSAF, qui reprend l’argument du tribunal, conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par Mme [R].
Devant la cour Mme [R] produit un document intitulé « déclaration sociale des indépendants » au titre des revenus 2016, il est indiqué une adresse [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce document ne comporte pas l’en-tête de la CIPAV, alors autonome des URSSAF.
Elle produit un document récapitulant des informations enregistrées le 11 mai 2016 relative à un changement de son adresse : l’ancienne adresse est située [Adresse 3] à [Localité 6] et la nouvelle au [Adresse 2] dans la même ville. Ce document indique les organismes destinataires de l’information dont ne fait pas partie la CIPAV.
Ainsi, ces documents n’établissent pas que Mme [R] a informé la CIPAV de son déménagement au cours de l’année 2016, contrairement aux exigences de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale.
Selon deux autres documents produits par Mme [R], son adresse était toujours située [Adresse 4] à [Localité 6] en 2018 (attestation fiscale émise par la CIPAV le 13 avril 2018).
C’est à cette adresse que la CIPAV a adressé à Mme [R] une mise en demeure de payer des cotisations pour les années 2017 et 2018. La caisse justifie que le courrier a bien été réceptionné par la signature figurant sur l’accusé réception de la lettre.
Mme [R] n’est pas fondée à critiquer la signature figurant sur l’accusé réception de la lettre recommandée dès lors que le courrier a été délivré à l’adresse fournie par la cotisante.
Ainsi, la mise en demeure de payer est régulière et la critique de Mme [R] à ce titre est rejetée.
Sur la régularité de la contrainte signifiée le 25 mai 2021
Le tribunal a retenu la régularité de la contrainte et a rejeté la critique soutenue par Mme [R].
L’appelante maintient sa critique devant la cour, elle estime que la contrainte reçue n’est pas régulière dès lors qu’elle ne comporte pas une motivation distincte de la mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte reçue ne contient aucune explication et qu’elle doit donc être annulée.
L’URSSAF répond que la contrainte adressée à Mme [R] est conforme tant aux exigences des textes que de la jurisprudence ; que le document est clairement rédigé et permet à la cotisante de comprendre la nature, les modalités de calcul et le montant des sommes réclamées. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, la contrainte reçue par Mme [R] le 25 mai 2021 mentionne :
— La mise en demeure du 5 juillet 2019,
— La période d’exigibilité des sommes demandées, soit les deux années 2017 et 2018,
— Le montant total des sommes réclamées (22 405,99 euros) et le motif de la demande, soit l’absence ou l’insuffisance de versements,
— Pour les deux années, les régimes d’assurance concernés : régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès,
— Le montant de la cotisation de chaque régime le montant dû sur la tranche de revenu, sous déduction des sommes versées,
— Les totaux dus pour chaque année, chaque régime expliquant la somme totale réclamée,
— L’indication des voies de recours contre cette contrainte,
— La possible exécution forcée de la contrainte au-delà de l’expiration du délai de contestation.
Mme [R] estime que les lignes régularisation et révision ne sont pas claires. La cour relève toutefois que ces textes sont expliqués en bas de page. De plus toutes les cases révisions mentionnent un montant nul (0,00 euro).
Les cases régularisation mentionnent l’année 2016 de sorte qu’il est aisé de comprendre qu’il s’agit d’une régularisation pour les revenus perçus au cours de cette année-là. La cour relève également que ces cases comportent toutes un montant nul à l’exception de 0,16 euro de majoration pour l’année 2016.
Ainsi, les critiques de Mme [R] ne sont pas fondées, elles sont écartées par la cour.
Sur la contestation des cotisations
Le tribunal a écarté les contestations de Mme [R] et validé la contrainte pour la somme de
11 427,44 euros pour les années 2017 et 2018.
Mme [R] soutient que la CIPAV n’a pas tenu compte des versements déjà effectués, qu’elle a payé une somme supérieure à celle réclamée et demande la restitution de 4 699,06 euros.
L’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, répond que les cotisations pour les années 2017 et 2018 ont été exactement calculées au regard des revenus déclarés ces années-là par Mme [R]. Elle ajoute que les acomptes versés ont bien été déduits des sommes réclamées et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient de faire application des textes suivants :
— Article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 14 juin 2018) : Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. (')
— Article L 642-2 du même code (rédaction antérieure au 1er janvier 2018) : Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l’article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— la cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. (')
En l’espèce, Mme [R] ne produit pas de justificatif relatif aux revenus qu’elle a déclarés pour l’année 2016, fondement du calcul des cotisations payées en 2017. Ainsi, sa contestation relative aux modalités de calcul des cotisations de 2017 n’est pas justifiée par un document fiscal.
Mme [R] justifie par un document fiscal qu’elle a déclaré un revenu de 77 000 euros pour l’année 2017. La CIPAV a bien retenu ce montant pour calculer les cotisations provisionnelles de l’année 2018. Elle a également relevé une diminution des revenus entre 2017 et 2018 de sorte qu’elle a appliqué une régularisation venant diminuer le montant des sommes dues.
La cour relève que Mme [R] ne critique pas le nouveau calcul des cotisations réalisées par l’URSSAF dans ses conclusions (ni la base, ni les tranches appliquées, ni les sommes réclamées).
Mme [R] soutient ensuite qu’elle a versé toutes les sommes dues et qu’il doit même lui être restitué la somme de 4 699,06 euros, payée en trop.
Elle produit à cet effet des attestations fiscales de la CIPAV selon lesquelles les cotisations suivantes ont été payées :
— 12 142,50 euros au cours de l’année 2017,
— 10 899 euros au cours de l’année 2018.
Toutefois, ces documents sont relatifs aux cotisations payées pendant l’année considérée mais non à leur imputation sur les cotisations dues pour les années N – 1 et N – 2.
Dans ses conclusions, l’URSSAF procède à un nouveau calcul des cotisations dues en évoquant, de façon globale pour les deux années, les « sommes figurant au compte » soit 16 413,56 euros. Ce montant est supérieur aux sommes revendiquées par Mme [R] de sorte que cette différence est favorable à la cotisante.
Ainsi, comme le revendique Mme [R], la caisse a bien pris en compte les acomptes versés et a calculé les cotisations selon le revenu professionnel définitivement connu.
Les critiques de Mme [R] au titre du calcul et du paiement des cotisations sont donc écartées.
La cour n’est pas saisie de contestation au titre des majorations de retard.
Sur le préjudice invoqué par Mme [R]
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil le tribunal a condamné la CIPAV à verser à Mme [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Il a retenu une faute de la CIPAV au regard de la somme initialement demandée, plus importante que la somme finalement due. Il a également retenu que Mme [R] avait subi un préjudice moral résultant de celle-ci.
En appel Mme [R] sollicite une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de la procédure qui ont provoqué chez elle une forte inquiétude.
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande indemnitaire au motif que la CIPAV a appliqué la règlementation dans le calcul des cotisations dues et lors de la mise en 'uvre de la procédure de mise en demeure puis de contrainte.
En l’espèce il résulte des pièces produites par les parties que Mme [R] a reçu en juin 2019 une mise en demeure selon laquelle elle devait payer 34 498,99 euros de cotisations et majorations, ce qui représentait alors une part importante de ses revenus annuels.
La contrainte du 22 février 2021 réclame la somme de 22 405 euros. Finalement cet acte n’est fondé que pour la somme de 11 258,44 euros, après plusieurs années de procédure.
La CIPAV a bien commis une faute en étant incapable de calculer dès l’origine les cotisations dues, ce qui représente en principe une opération comptable simple. Cette faute a bien causé un préjudice moral à Mme [R], inquiétée par l’importance des sommes initialement réclamées.
Cette indemnisation a été justement appréciée par le tribunal de sorte que le jugement est confirmé à ce titre.
Mme [R] ne démontre pas par des éléments complémentaires le préjudice anormal et spécial qu’elle invoque. Sa demande est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Toutes les prétentions de Mme [R] en appel sont rejetées de sorte qu’elle est condamnée à payer les dépens de l’instance. Corrélativement sa demande fondée sur l’article 700 est rejetées.
Le sens de la présente décision justifie le rejet de la demande des URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 janvier 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [R] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de procédure ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Navette ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Ester en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Poisson ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Préavis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Évasion ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Irrecevabilité ·
- Nationalité ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.