Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2743
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 octobre 2025
Dossier :
N° RG 24/02583
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6RK
Affaire :
[P] [V]
[K] [W] épouse [G]
[H] [G]
C/
[R] [L]
S.C.I. LURISE
S.A.R.L. BAKEA
S.A.S. [F] EVENT
S.A.S.U. LUDIS EVASION
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
Madame [K] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1960
de nationalité luxembourgeoise
[Adresse 11]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité française
[Adresse 11]
Représentés par Maître Fabien MACAGNO de l’AARPI TEJAS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [R] [L]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.C.I. LURISE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 807 935 085
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN – LOUVEL – SAOUDI, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BAKEA
[Adresse 10]
Assignée
S.A.S. [F] EVENT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 894 546 985
représentée par son Président, Monsieur [F] [C]
[Adresse 17] [Adresse 14] [Adresse 7] [Adresse 13]
Représentée par Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX, et assistée de Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. LUDIS EVASION
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée
INTIMÉS
* * *
Vu l’ordonnance du 20 août 2024 par laquelle, dans le cadre d’une instance opposant Mme [P] [V], M. [H] [G] et Mme [K] [G], d’une part et, d’autre part, la SCI Lurise, la S.A.R.L. Bakea, la SASU [F] Event, M. [R] [L] et la SASU Ludis Evasion, le juge des référés du tribunal judiciaire Dax a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [V] et les époux [G] de leurs demandes,
— condamné Mme [V] et les époux [G] à payer à la S.C.I. Lurise, la SASU [F] Event et M. [L] la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens,
Vu la déclaration d’appel de Mme [V] et des époux [G], transmise par voie électronique le 7 septembre 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 en date du 30 septembre 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions de l’article 906-2 du C.P.C. en date du 8 janvier 2025,
Vu les conclusions du 13 janvier 2025 par lesquelles le conseil de la SASU [F] Event a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Vu les avis successifs de renvoi de l’affaire sur incident dont le dernier, du 4 juin 2025 fixant l’affaire à l’audience d’incidents du 1er octobre 2025,
Vu les conclusions du 30 septembre 2025 par lesquelles Mme [V] et les époux [G] demandent qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action, qu’il soit constaté le dessaisissement de la cour et qu’il soit dit que les parties feront leur affaire personnelle des leurs frais irrépétibles et dépens,
Vu les conclusions du 30 septembre 2025 par lesquelles le conseil de M. [L] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonce à sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C. et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions transmises le 1er octobre 2025 à 18h37 (soit postérieurement à la notification aux parties de l’ordonnance de clôture le 1er octobre 2025 à 9h11 et à la clôture des débats le 1er octobre 2025) par le conseil de la SASU [F] Event aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et sollicitant la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date et que l’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4 (article 906-4 du C.P.C.),
— qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office mais que sont cependant recevables… les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (article 914-3 du C.P.C.),
— que l''ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour (article 914-4 du C.P.C.).
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, si elle est formellement recevable, sera rejetée, la SASU [F] Event ne justifiant pas ne pas avoir pu répliquer aux conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les appelants le 30 septembre 2025 à 15h16 (auxquelles M. [B] a répondu le jour même à 17h19).
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [V] et des époux [G], lequel, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente, ne requiert pas l’acceptation des intimés pour produire effet (étant rappelé qu’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C. n’est pas une demande incidente au sens de l’article 401 du C.P.C.).
Ce désistement emporte dessaisissement de la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’incident de procédure soulevé par la SASU [F] Event.
En application de l’article 399 du C.P.C. et à défaut de justification d’une convention contraire, Mme [V] et les époux [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la première chambre de la cour d’appel de Pau,
Vu les dispositions des articles 906 à 906-5 du C.P.C.,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax du 20 août 2024,
Déclarons recevable mais rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SASU [F] Event par conclusions transmises le 1er octobre 2025 à 18h37 et les demandes formées dans ces conclusions en paiement d’indemnité de procédure),
Constatons le désistement d’instance et d’action de Mme [V] et des époux [G] et le dessaisissement subséquent de la cour,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de procédure soulevé par la SASU [F] Event,
Condamnons Mme [V] et les époux [G], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Fait à [Localité 16], le 08 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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