Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4MY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 750
du 24 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [S] [B]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 3] – GABON
de nationalité Gabonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 novembre 2025, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] [S] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2025 de Monsieur [N] [S] [V] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2025 à 12 H 06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Décembre 2025, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [S] [V] [O], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16 H 04.
Vu les courriels adressés le 23 Décembre 2025 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Décembre 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 24 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Décembre 2025, à 16 H 04, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [S] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Décembre 2025 notifiée à 12 H 06, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la contestation de l’arrêté de placement et la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif. Le préfet doit également démontrer l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité et/ou son handicap, s’opposerai(ent) à un placement en rétention et que s’il a déclaré, lors de son audition du 06/10/2025, être malade et suivre un traitement médicamenteux sans être en capacité d’apporter plus de précisions, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l’objet d’un quelconque traitement médicamenteux et qu’en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité allégué par l’intéressé et a pu légitimement considérer que cet état de santé non documenté ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé allégués.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens, qu’il ne justifie nullement être titulaire de l’autorité parentale, ni disposer de ressources régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, qu’il affirmé par ailleurs vivre dans un centre d’action sociale et exercer une activité professionnelle, alors que, sur les cinq dernières années, il a fait l’objet de condamnations pénales totalisant cinquante mois d’emprisonnement et qu’il n’a reçu aucune visite d’un membre de sa famille durant sa détention, qu’ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire, qu’en outre, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et familiale. Étant rappelé qu’il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et alors même que cette décision est justifiée par le risque de fuite rendant impossible une mesure alternative à la rétention et la menace pour l’ordre public caractérisée par les nombreuses condamnations pénales de l’intéressé et que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative n’est pas contraire par principe au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par la CEDH. En outre, l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé est un moyen de contestation de la mesure d’éloignement lequel relève de la seule compétence des magistrats administratifs.
S’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier s’être maintenu régulièrement sur le territoire français ni territoire Schengen, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis plus d’un an sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, que sa fiche pénale indique une adresse au Centre d’action social de [Localité 4] sis [Adresse 2] alors qu’il est incarcéré depuis 02 ans et qu’il est donc sans domicile fixe. Ceci n’est pas remis en cause par l’attestation d’hébergement remise par son frère. Ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement étant observé que l’intéressé n’a pas remis son passeport qui n’est plus en possession. En conséquence, la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par les multiples condamnations pénales de l’intéressé pour des faits de violence, d’outrage et de rébellion, l’absence de justification d’un domicile fixe sur le territoire français et la déclaration explicite de ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [V] [O].
Tenant l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2025 à 11h22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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