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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 août 2025, n° 25/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 279
N° RG 25/04978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMB2
Du 05 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [U] [G]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de Police de [Localité 5] du 12 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation pour M. [N] [U] [G] de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2025 ordonnant le maintien de M. [N] [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 3 août 2025 tendant à la prolongation de cette rétention, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 août 2025 déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
Le 4 août 2025 à 15h40, M. [N] [U] [G] a relevé appel de cette dernière ordonnance, qui lui a été notifiée le 4 août 2025 à 11h14 ;
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [N] [U] [G] conteste la décision et demande à pouvoir être assigné à résidence. A cette fin, il soulève le fait qu’il a des preuves qu’il habite avec sa femme et qu’il est marié à une française.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est par ailleurs motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande assignation à résidence
Par une décision prise par l’autorité administrative postérieurement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise, M. [N] [U] [G] a été libéré du local de rétention administrative et assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet
Fait à [Localité 8], le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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