Infirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 janv. 2023, n° 21/09475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2021, N° 20/03729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLERGAN FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09475 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 -Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 20/03729
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [P] [E]
née le 14 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. ALLERGAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 312 85 6 9 17
Représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE, toque : 104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 30 août 2018, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin notamment de contester la régularité de son licenciement prononcé par la société Allergan France mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 05 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Allergan France à lui verser :
— 10 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’un avis du 29 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à formuler ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel en raison de l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris.
Aux termes d’un avis du même jour, le greffe a avisé l’appelante de ce que la SAS Allergan France n’avait pas constitué avocat et qu’il convenait donc de lui signifier la déclaration d’appel par application de l’article 902 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles le 05 août 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2020, Mme [E] a sollicité auprès du conseiller de la mise en état le retrait de l’affaire du rôle en vue du suivi du recours formé devant la cour d’appel de Versailles.
Par avis du 25 septembre 2020, le greffe a sollicité les observations écrites de Mme [E], dans un délai de quinze jours, au sujet de l’éventuelle caducité susceptible d’être encourue par la déclaration d’appel dès lors que ses conclusions d’appelante n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par courrier du même jour, Mme [E] a notamment précisé que le délai de recours ayant été interrompu par sa déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Paris, elle avait formé un nouveau recours devant la cour d’appel de Versailles le 05 août 2020. Elle a rappelé avoir sollicité un retrait du rôle devant la cour d’appel de Paris, afin de suivre la procédure lancée à Versailles.
Le 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourrait être réinscrite à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Le 27 avril 2021, la société Allergan France a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021 par RPVA, la société Allergan France a sollicité le rétablissement du rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 02 juillet 2021 par RPVA, Mme [E] a demandé à titre principal que la société Allergan soit déboutée de cette demande et à titre subsidiaire, en cas de rétablissement au rôle, qu’il soit constaté qu’elle se désiste de son appel formé devant la cour d’appel de Paris en vue du suivi du recours formé devant la cour d’appel de Versailles contre la même décision, qu’il soit dit et jugé que le désistement n’emporte pas acquiescement au jugement ni renonciation à l’exercice de ce recours.
Le 12 juillet 2021, la société Allergan France a notifié des conclusions d’intimé au fond, comportant appel incident, et sollicitant en premier lieu et à titre principal l’irrecevabilité et la caducité de l’appel.
Le même jour, elle a notifié des conclusions à l’attention du conseiller de la mise en état sollicitant la caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où celle-ci ne lui avait pas été signifiée par Mme [E] dans le mois de l’avis adressé par le greffe, la nullité de l’ordonnance de retrait du rôle rendue par la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020 puis l’irrecevabilité de l’appel du 24 juin 2020 puisque formé devant une juridiction territorialement incompétente.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] devant la cour d’appel de Paris.
Par requête du 26 octobre 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
— Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2021 ;
A titre principal,
— Débouter la société Allergan France de sa demande de rétablissement au rôle ;
A titre subsidiaire, en cas de rétablissement au rôle,
— Prononcer le désistement de Mme [E] de son appel formé devant la cour d’appel de Paris en vue du suivi du recours formé devant la cour d’appel de Versailles contre la même décision ;
— Rappeler que le désistement n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours ;
— Condamner la société Allergan France à verser à Mme [E] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette requête, Mme [E] fait notamment valoir que :
— Conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
— Cet effet interruptif cesse lorsque l’arrêt qui met fin à l’instance d’appel devient irrévocable ;
— La Cour de cassation a jugé « une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel » ;
— Son appel devant la cour d’appel de Paris, bien qu’irrégulier en raison de l’incompétence de la juridiction, a interrompu le délai de prescription ;
— Elle a valablement interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles le 05 août 2020 ;
— Conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, seules les parties peuvent solliciter le rétablissement du rôle, par conséquent, la société Allergan France n’avait pas la qualité pour le demander ;
— Elle a conclu devant la cour d’appel de Versailles puis a signifié ses écritures et la société Allergan a également conclu au fond ;
— La demande de rétablissement du rôle de la société Allergan France est déloyale en ce qu’elle tendait uniquement à faire échec à la procédure engagée devant la cour d’appel de Versailles ;
— C’est à tort que la société Allergan France prétend que Mme [E] aurait tenté de dissimuler son appel alors que la société était informée de celui-ci dès l’édition du récépissé ;
— Accueillir la demande de rétablissement du rôle et prononcer la caducité de la déclaration d’appel reviendrait à priver l’appelante d’un second degré de juridiction et constituerait ainsi une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1er, Conv. EDH ;
— Au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, en cas de rétablissement au rôle, elle sollicite que soit prononcé son désistement d’instance afin que l’effet interruptif de prescription subsiste.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la société Allergan France demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Déclarer la société Allergan France recevable et bien fondée en son incident ;
Y faisant droit,
— Déclarer l’appel du 24 juin 2020 interjeté par Mme [E] irrecevable, puisque formé devant une juridiction territorialement incompétente ;
— Constater le refus légitime de la société Allergan France du désistement de l’appel sollicité par Mme [E] ;
— Relever la caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où elle n’a pas été signifiée par Mme [E] à la société Allergan France dans le mois de l’avis adressé par le greffe (article 902 du code de procédure civile) ;
— Relever la caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où Mme [E] n’a pas communiqué ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
— Condamner Mme [E] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS Capstan Cote D’azur, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Allergan France fait notamment valoir les moyens suivants :
— La violation de l’article R 311-1 du code de l’organisation judiciaire entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
— A titre subsidiaire, Mme [E] n’a jamais signifié sa déclaration d’appel à la société dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe en date du 29 juillet 2020 ;
— A titre subsidiaire, Mme [E] n’a jamais déposé ses conclusions d’appelant auprès du greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
— Les conclusions du 1er et 02 juillet 2021 ne peuvent être prises en compte dans les débats dans la mesure où le dossier était considéré terminé depuis le 17 décembre 2020 ;
— Mme [E] n’a pas signifié son acte d’appel pour empêcher la société de se constituer et de contester sa demande de retrait du rôle ;
— La demande de désistement de Mme [E] est tardive et conformément à l’article 401 du code de procédure civile requiert son acceptation puisqu’elle a effectué un appel incident le 12 juillet 2021 ;
— Elle n’accepte pas le désistement de l’instance ;
— Au regard des man’uvres effectuées par Mme [E] pour lui dissimuler son acte d’appel, le caractère éminemment abusif de l’action est constitué.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 02 décembre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023.
MOTIFS
Mme [E] a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris le 24 juin 2020, soit dans les délais légaux, ce qui n’est pas contesté puisque le jugement a été notifié aux parties le 02 juin 2020.
Il est constant également que cela a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription conformément aux dispositions tirées de l’article 2241 du code civil.
Il est observé que le 05 août 2020, l’intéressée a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles.
Mme [E] soutient que l’effet interruptif de prescription a subsisté puisque la procédure devant la cour d’appel de Paris a fait l’objet d’une ordonnance de retrait de rôle prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 décembre 2020.
Il est constant que cette mesure d’administration judiciaire a entraîné un effet suspensif de l’instance mais ne l’a pas interrompue.
L’intimée, constituée depuis le 27 avril 2021 avait qualité pour en demander le rétablissement et cette demande ne peut s’analyser en une manoeuvre déloyale de sa part alors même que celle-ci ne s’était jamais vu signifier la déclaration d’appel du 24 juin 2020 et n’en avait eu connaissance que dans le cadre de la procédure diligentée à Versailles. Il sera précisé à cet égard que l’envoi d’un simple courriel à l’avocat de première instance était inopérant. Enfin les rejets initiaux d’enregistrement du greffe sont également inopérants.
Les moyens opposants de Mme [E] à cet égard seront donc rejetés.
Il reste qu’à ce stade, l’effet interruptif de prescription était conservé.
Par conclusions notifiées le 02 juillet 2021par RPVA, Mme [E] s’est expressément désistée de son appel formé devant la cour d’appel de Paris en vue du suivi du recours formé devant la cour d’appel de Versailles et a demandé qu’il soit dit et jugé que ce désistement n’emportait pas acquiescement au jugement.
Il a été jugé que l’effet interruptif de prescription subsistait en cas de désistement, si celui-ci était motivé par l’incompétence de la juridiction saisie, ce qui était bien le cas en l’espèce. L’interruption de l’instance a donc été conservée.
Le consentement de l’intimée n’avait pas à être requis, dès lors qu’à cette date, celle-ci n’avait pas encore conclu au fond.
L’ordonnance entreprise qui n’a pas pris en compte ce désistement, lequel avait pourtant clairement été formalisé, doit être infirmée.
La cour ne peut ainsi que constater le désistement de Mme [E] devant la cour d’appel de Paris.
La demande présentée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée dès lors qu’aucun abus ne se révèle caractérisé au regard du droit d’agir en justice.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. Les demandes de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [P] [E] devant la cour d’appel de Paris, lequel n’a pas emporté acquiescement au jugement ;
DIT que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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