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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 oct. 2025, n° 24/12453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 septembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 24/12453 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2GL
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTES
SCP BR ASSOCICES prise en la personne de Me [V] [R] en qualité de Mandataire judiciaire de S.A.R.L. CARFOS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [W] [I] en qualité d’Administrateur judiciaire de S.A.R.L. CARFOS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CARFOS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [N] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté à l’audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier.
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la SARL Carfos a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 20 septembre 2024 intimant M.[N] [K].
Les parties ont été avisées le même jour que l’affaire faisait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Le 13 janvier 2025 la société appelante a adressé au greffe ses premières conclusions, lesquelles ont été notifiés à l’intimé le 4 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025, M.[N] [K] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de la société à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident du 9 mai 2025, la SARL Carfos revendique le rejet de la demande de radiation ainsi que de la demande formée par son contradicteur au titre des frais irrépétibles, la jonction des instances enregistrées sous les n°24/12453, n°24/12459, n°24/12456 concernant respectivement la SARL Carfos, les sociétés Eurofos et Seayeard ainsi que l’instauration d’une mesure d’instruction au motif que le Gemfos et la caisse de compensation des congés payés des personnels dockers, distinctes de l’employeur, interviennent dans l’embauche des dockers occasionnels et à cette fin de :
' Désigner tel commissaire de justice ou expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec
pour mission de se rendre dans les locaux du GEMFOS dont le siège est sis à [Localité 16]
Louis du Rhône (13230) centre tertiaire [Adresse 15] et dans les locaux de
la [Adresse 10] [Localité 13], dont le siège est à [Localité 14] sis [Adresse 7] avec pour mission
de :
' Convoquer les parties
' Rencontrer, au contradictoire des parties, le Directeur de chacune de ces Associations
' Obtenir et retranscrire une description des différentes étapes, et la distribution des
tâches de chacune de ces Associations dans l’enregistrement du besoin quotidien de
main d''uvre dockers et dans l’embauche de dockers, notamment occasionnels.
' Du tout dresser un Procès-Verbal ou rapport, y annexer tous documents remis par les
personnes entendues en leurs explications.
Par courrier du 11 juin 2025, l’UNEDIC délégation AGS mentionne avoir reçu signification de la déclaration d’appel et expose qu’elle ne sera ni présente ni représentée dans l’instance.
Aux termes de ses écritures du 1er août 2025, le salarié fait valoir qu’il appartient à la société appelante d’adresser les créances faisant l’objet d’une exécution provisoire de droit à l’AGS afin qu’il soit payé, ce dont elle s’est abstenu, si bien que sa demande de radiation est fondée. Ensuite, il s’oppose tant à la demande de jonction que d’expertise en ce que d’une part l’appelante ne caractérise en aucune manière l’existence d’un co-emploi, d’autre part, en ce qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie. Il réclame enfin la condamnation de la société à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes a été assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
La demande de l’intimé ayant été formée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, aucune irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile n’est encourue.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, la société Carfos a été placée en redressement judiciaire si bien que le titre qui va, à l’issue de la procédure fixer les droits du salarié ne permet l’accomplissement d’aucune mesure d’exécution forcée contre l’employeur. Si l’AGS est tenue d’avancer les fonds sur seule présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sans pouvoir exiger de ce dernier une quelconque justification sur l’insuffisance des fonds disponibles, la seule abstention de ce dernier ne peut, à ce stade, justifier la radiation sollicitée, dès lors qu’au regard de la situation matérielle de la société requérante l’accès effectif au juge de celle-ci s’en trouverait entravé.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [N] [K] de sa demande de radiation de l’instance engagée contre la société Carfos.
Sur la demande de jonction des instances
L’article L 5343-6 al 1 du code des transports dispose : Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3o de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
En l’espèce, la société appelante ne prétend pas que le groupement d’employeurs Gemfos qui n’est pas dans la cause soit l’employeur du salarié.
Par suite, en l’absence d’une identité de parties, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble des affaires concernant les contrats de travail qu’un même salarié a pu conclure avec des sociétés distinctes.
Sur la demande de mesure d’instruction
Si la société Carfos soutient qu’elle « ne dispose pas des éléments d’information qu’elle entend pouvoir invoquer en défense puisque les modalités d’embauche et d’établissement de contrat de travail des dockers occasionnels sur le port de [Localité 13], [Localité 9], sont mises en 'uvre par les services du GEMFOS et de la CCCP pour les raisons exposées dans les conclusions d’appelante et auxquelles il est fait expressément référence », elle ne prétend pas non plus que le groupement d’employeurs GEMFOS qui n’est pas dans la cause soit l’employeur du salarié.
Ensuite, s’il résulte des dispositions du code des transports dont notamment celles des articles L5343-6, L5343-7, ensemble des dispositions de l’article 6 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 la possibilité pour les entreprises de manutention portuaire de conclure un contrat à durée déterminée d’usage avec un ouvrier docker occasionnel, il résulte des éléments produits aux débats de l’incident par l’employeur que tant le groupement des employeurs de manutention de [Localité 12] (Gemfos) que la caisse de compensation de congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 13] (CCCP) ne procèdent aux affectations de personnel et aux actions qui leur incombent qu’au regard des besoins et qualifications exprimés par les sociétés utilisatrices, que par ailleurs si dans ses écritures sur le fond la société Carfos expose que « les entreprises de manutention ne disposent des informations liées au volume de travail d’une escale que tardivement », elles en disposent cependant, et sont en tout état de cause susceptibles d’obtenir tous éléments nécessaires à la solution du litige sans recourir à une mesure d’instruction, dès lors que ces éléments leur sont propres.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les n°24/12453, n°24/12459, n°24/12456 ;
Déboute la société Carfos de sa demande de mesures d’instruction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Fait à [Localité 8], le 31 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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