Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04032 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTU
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
19 janvier 2023
RG :22/00010
[K]
C/
SOCIETE [13]
[10]
SOCIETE [18]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me TOLLIS
— Me BOUVET
— Me [Localité 8]
— La [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 19 Janvier 2023, N°22/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 12 Mai 1970 à [Localité 15] (84)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
SOCIETE [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître à l’audience, ayant pour conseil Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
SOCIETE [18]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Dispensé de comparaître à l’audience, ayant pour conseil Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 avril 2018, Mme [I] [K], salariée intérimaire au sein de la SAS [14], mise à disposition au sein de la SNC [18], en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 18 avril 2018.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [9], le 25 avril 2018, et Mme [I] [K] a été déclarée guérie, avec possibilité de rechute ultérieure selon certificat médical final du Dr [D] en date du 26 octobre 2018 .
Par courrier du 10 mars 2020, Mme [I] [K] a sollicité de la [9] la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation en date du 03 juin 2020, Mme [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins, par requête du 07 janvier 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Mme [I] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [I] [K] aux dépens de l’instance.
Par acte du 22 février 2023, Mme [I] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 décembre 2024, la présente cour a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné Mme [I] [K] à verser à la SAS [14] la somme de 400 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [K] à verser à la SNC [18] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [I] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête en date du 17 décembre 2024, Mme [I] [K] demande à la cour de :
— constater qu’il a été statué sur des choses non demandées dans l’arrêt rendu en date du 5 décembre 2024 dans le cadre du litige qui oppose la requérante à la SAS [13] et à la société [17],
En conséquence :
— retrancher au dispositif de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 les dispositions suivantes :
* condamne Mme [I] [K] à verser à la SAS [14] la somme de 400 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [I] [K] à verser à la SNC [18] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des explications qui en seront délivrées,
— fixer, en tant que de besoin, les jours et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Par courriel du 24 mars 2025, la SNC [18] a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour sur la requête déposée par Mme [I] [K] et a sollicité une dispense de comparution.
Par courriel du 25 mars 2025, la [12] a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour sur la requête déposée par Mme [I] [K] et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 22 avril 2025, Mme [I] [K] a réitéré sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 su même code précise que les dispositions de l’article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il est constant que les demandes des parties devant la cour de céans lors de l’audience au fond étaient les suivantes :
* Mme [I] [K] :
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Privas et, statuant à nouveau,
— juger que la SNC [18] et la SAS [14] seront tenues responsables de son accident du travail,
— juger que la SNC [18] a commis une faute inexcusable en sa qualité de société 'utilisatrice',
— constater qu’elle justifie d’un motif légitime pour demander l’organisation d’une mesure d’expertise médicale,
En conséquence, et avant dire droit :
— ordonner telle mesure qui sera confiée à un médecin expert(…)
— condamner in solidum la SAS [14] et la SNC [18] à lui payer la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— réserver sa demande indemnitaire,
— ordonner le renvoi de l’affaire après expertise afin que les parties puissent faire valoir leurs demandes,
— condamner in solidum la SAS [14] et la SNC [18] à lui payer la somme de 2800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
* la SAS [14] :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Privas le 19 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité qui sera éventuellement attribué au titre de la rechute de l’état de santé de Mme [I] [K] ne pourra pas servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur,
En conséquence,
— juger que la [9] ne pourra pas effectuer son recours à son encontre en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente compte tenu de la consolidation initiale sans séquelle,
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle, des frais médicaux et d’appareillage, du déficit fonctionnel permanent et de la fixation de la date de consolidation,
— réduire la demande de Mme [I] [K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouter Mme [I] [K] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [14] et de la SNC [18],
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la SNC [18], substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SNC [18] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la SNC [18].
* la SNC [18]:
— la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que l’accident ne peut être imputé à la faute inexcusable de l’employeur et que Mme [I] [K] doit être déboutée de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter Mme [I] [K] de sa demande d’expertise étendue et de sa demande de provision,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens.
* la [10]:
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur le point de savoir si l’accident dont a été victime Mme [I] [K], le 17 avril 2018, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
Dans l’affirmative,
— fixer le montant des préjudices extrapatrimoniaux selon l’usage en vigueur,
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Il résulte de ces éléments qu’aucune partie n’a sollicité de la cour une condamnation de Mme [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, il sera fait droit à la requête en retranchement soutenue par Mme [I] [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit Mme [I] [K] en sa requête,
Rectifie l’arrêt rendu par la présente juridiction le5 décembre 2024 dans l’affaire opposant Mme [I] [K] à la SAS [14], la SNC [18] et la [10], référence RG 23 00686, comme suit:
Retranche au dispositif de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 les dispositions suivantes :
* condamne Mme [I] [K] à verser à la SAS [14] la somme de 400 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Mme [I] [K] à verser à la SNC [18] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Résiliation ·
- Sondage ·
- Conditions générales ·
- Interview ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Peinture ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Dispositif de protection ·
- Procès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sportif professionnel ·
- Exécution déloyale ·
- Club sportif ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Siège ·
- Audit ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Architecture
- Veuve ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Forclusion ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Récidive ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Personnes ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pâturage ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunaux paritaires ·
- Caducité ·
- Personnalité morale ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Défaut de motivation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Siège ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Chlore ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Réserver ·
- Contrats ·
- Annulation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Comptes bancaires ·
- Date ·
- Magistrat
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Changement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.