Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 janvier 2022, N° 19/964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01235 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQPE
[7]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/964
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, M. [O] [N], salarié en tant que chauffeur poids lourd au sein de la société [8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'pathologie rachidienne avec hernie discale L5-S1 opérée le 12 février 2018 et hernie discale C6-C7 opérée le 14 février 2011'.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 mentionne une 'pathologie rachidienne avec hernies discales cervicales et lombaires opérées', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2018.
Par lettre du 18 septembre 2018, la [6] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 janvier 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 septembre 2018 ayant pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles la maladie déclarée par M. [N] ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a complétées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré présentait une
pathologie désignée dans le tableau 98 ;
— de constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 18 septembre 2018 de la maladie déclarée par M. [N] ;
— débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie de M. [N] n’est pas démontrée ;
— constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 septembre 2018 au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable.
Elle a indiqué à l’audience ne plus maintenir l’irrecevabilité de l’appel de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la condition médicale du tableau n°98 n’était pas remplie au motif que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne mentionnaient l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que le médecin conseil a bien contrôlé l’adéquation de la pathologie présentée par M. [N] avec ledit tableau et a mentionné dans le colloque précité que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Elle ajoute que le médecin conseil, dans une note du 25 février 2022 établie sur la base de l’entier dossier médical de l’assuré, a précisé que la pathologie était bien attestée par des éléments extrinsèques, à savoir une IRM du rachis lombaire du 25 septembre 2017 et un EMG des membres inférieurs du 1er décembre 2017.
La caisse soutient par ailleurs que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin conseil au 24 janvier 2012 par référence à un arrêt de travail du même jour qui ne figure pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition notamment de l’employeur.
La société soutient pour sa part que la décision de prise en charge est inopposable dès lors que rien ne confirme l’existence d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante; que le colloque médico-administratif ne vise aucun examen, de sorte que rien ne laisse penser que le médecin conseil a pu consulter l’IRM dont la caisse fait état ; qu’en outre, rien ne permet de vérifier que cette IRM constate une cohérence entre le niveau de l’atteinte radiculaire et le trajet de la symptomatologie douloureuse, c’est-à-dire l’atteinte de topographie concordante ; que la note médicale établie le 25 février 2022, produite seulement en cause d’appel, sans indication de la qualité du médecin rédacteur et dépourvue de tout formalisme, ne saurait pallier la carence de la caisse à justifier de la réunion des conditions de prise en charge avant la décision de reconnaissance du caractère professionnel ; que, de plus, le docteur [L] ne précise pas ce qui lui permet d’affirmer que la pathologie est attestée par les examens visés dans sa note alors que la caisse ne conserve pas les examens des assurés ; qu’en outre, la note a été rédigée quatre ans après les faits et le docteur [L] n’est pas le médecin rédacteur du colloque.
A titre subsidiaire, la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition le document ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au 24 janvier 2012 alors que la date mentionnée sur le certificat médical initial est le 11 janvier 2002.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est déterminée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
1-1 Sur la condition tenant à la maladie
La caisse a en l’espèce pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il sera rappelé que :
— la déclaration de maladie professionnelle du 23 mars 2018 indique 'pathologie rachidienne avec hernie discale L5-S1 opérée le 12 février 2018 et hernie discale C6-C7 opérée le 14 février 2011" ;
— le certificat médical initial fait état de 'pathologie rachidienne avec hernies discales cervicales et lombaires opérées'.
Aucun de ces documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°98.
Dans la fiche de liaison médico-administrative datée du 28 août 2018 (pièce n° 3 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51B en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'sciatique par hernie discale L5-S1".
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'', le médecin a coché 'oui'.
Si à l’item 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', il n’a rien mentionné, force est néanmoins de constater que la caisse produit une note établie le 25 février 2022 et signée par le docteur [L], dont il convient de relever :
— qu’elle comporte tous les renseignements se rapportant au dossier administratif de l’assuré ;
— que, sous la partie intitulée 'argumentaire du médecin conseil’ confirmant ainsi la qualité du docteur [L], et en réponse à la question posée par le service administratif sur les éléments médicaux ayant conduit le médecin conseil à retenir que la pathologie était caractérisée, s’agissant plus particulièrement de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, il est indiqué que la pathologie est attestée par une IRM du rachis lombaire du 25 septembre 2017 et par un EMG des membres inférieurs du 1er décembre 2017.
La société ne conteste pas l’existence de ces examens et des comptes rendus subséquents dont la cour rappelle qu’ils sont soumis au secret médical de sorte que l’employeur ne saurait en exiger la production.
Ainsi, c’est bien au regard d’éléments extrinsèques, antérieurs au colloque et à la décision de prise en charge, que le médecin conseil a émis son avis sur la pathologie concernée.
Le moyen soulevé par la société est par conséquent mal fondé.
1-2 Sur la date de première constatation médicale
Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation fixée au 11 janvier 2002.
Il ressort néanmoins du colloque précité que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 24 janvier 2012, en référence à un arrêt de travail.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé cet arrêt de travail au dossier d’instruction de la maladie professionnelle dès lors que ce document est soumis au secret médical. La cour observe simplement que la société reconnaît l’existence de cet arrêt de travail du 24 janvier 2012, même si le volet en sa possession ne comporte aucune donnée médicale.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin-conseil.
Pour le surplus, la société ne discutant pas les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, et ne soutenant pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail, il y a lieu, par voie d’infirmation, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie en litige.
2- Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [N] est opposable à la SAS [8] ;
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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