Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA COTE c/ S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE
D’OPALE
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
— S.A.S. [5]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Michaël RUIMY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I655 – N° registre 1ère instance : 22/01998
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [J] [E] (Epaule gauche)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [C], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [E], salarié de la société [5] en qualité de boulanger pâtissier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 avril 2021sur la base d’un certificat médical initial en date du 21 décembre 2020 mentionnant : ' pathologie coiffe des rotateurs épaule droite. Rupture transfixiante du supra épineux (…)'.
Après avoir pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon décision du 10 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a fixé la date de consolidation au 10 avril 2022 et elle a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 10% pour ' Rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite (droitier). Intervention en mars 2021, nouvelle rupture en novembre 2021, non opérable selon le chirurgien Dr [N]. Limitation de 40° en rotation interne, élévation latérale 110°, antépulsion 180°. Barème ucanss chapitre 1.1.2.', taux notifié à l’employeur selon courrier du 13 avril 2022.
La société [5] a contesté le taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 29 septembre 2022 puis elle a saisi le tribunal.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale,
— fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [E] à 8% à compter du 12 avril 2022 pour 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche',
— dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 décembre 2023, la CPAM de la Côte d’Opale a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [G], expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 1er juillet 2024 et a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle s’établissait à 8% à la date de consolidation.
Le rapport médical a été communiqué aux parties qui ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— entériner les avis des médecins-conseils du 30 mars 2022 et du 16 octobre 2024 confirmés par l’avis de la CMRA du 29 septembre 2022 dont la voix du docteur [X] [V], expert à la cour d’appel d’Amiens est prépondérante,
— en conséquence, confirmer le taux fixé global à 10% opposable à la société pour les séquelles présentées par M. [J] [E] consécutivement à la maladie professionnelle du 1er décembre 2020 consolidée le 10 avril 2022.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— Le taux de 10% retenu par son médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable a été parfaitement évalué au regard des atteintes constatées (rotation interne, abduction, antépulsion) et du barème relatif à la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ;
— M. [E] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail sans possibilité de reclassement au sein de la société, ce qui démontre l’impact majeur de la maladie et confirme ce taux médical.
— le taux de 8% est sous-évalué et ne paraît pas conforme au barème et à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’il doit être tenu compte de la situation, de l’état général ;
— en l’occurrence il faut tenir compte des suites thérapeutiques : malgré une première intervention en mars 2021, une nouvelle rupture a eu lieu en novembre 2021 non opérable, qui a laissé subsister des séquelles nécessitant des soins post consolidation ;
— le taux doit tenir compte de l’impact sur la vie professionnelle de l’assuré, de l’état général par rapport à son âge et des douleurs associées à sa pathologie qui nécessite des séances de kinésithérapeute et la prise d’anti douleur.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— entériner les conclusions du docteur [G] rendues le 1er juillet 2024,
par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux de 10% doit être réévalué et réduit à 8%.
Elle réplique que seuls certains mouvements sont touchés et non tous les mouvements de l’épaule, ce qui justifie de retenir un taux sous la fourchette du barème ; que son médecin conseil, le médecin consultant désigné par le tribunal et celui désigné par la présente cour ont rendu des avis concordants en faveur d’un taux IPP de 8%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant des pathologies de l’épaule, le barème indicatif (point 1. 1. 2 Atteintes des fonctions articulaires) mentionne les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170°;
— Antépulsion : 180°;
— Rétropulsion : 40°;
— Rotation interne : 80°;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ».
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse mentionne une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier, une intervention en mars 2021, une nouvelle rupture en novembre 2021, non opérable selon le chirurgien Dr [N]. Il retient une limitation de 40° en rotation interne, une élévation latérale à 110°, une antépulsion 180°.
En première instance, le médecin consultant, le docteur [O], a rendu l’avis suivant : « M. [E] a 49 ans au moment de la déclaration d’une maladie professionnelle au tableau 57A le 15 avril 2021 pour pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et rupture transfixiante du supra épineux sur la base d’une IRM du 1er décembre 2020.
Dans le CMI du 21/12/2020, il est aussi évoqué une atteinte du sous scapulaire.
Il est consolidé le 10 avril 2022 à un an avec un taux d’IPP de 10%.
Il est pâtissier et droitier.
Le 17 mars 2021 une réparation est effectuée sous arthroscopie par un chirurgien du membre supérieur avec des suites favorables.
Le 2 décembre 2021 à neuf mois il est constaté une rupture itérative avec rétractations des tendons suturés. Pas de réintervention proposée en raison d’un bénéfice douteux.
Les doléances sont des douleurs à l’effort de tous les mouvements et également au repos. Il est noté par le praticien conseil l’absence d’amyotrophie.
Pour les amplitudes comparativement et en passives, il manque 50° d’élévation antérieure et les autres amplitudes sont symétriques mais on a la notion d’une épaule gauche douloureuse. La force est conservée. Il est sous antalgique de palier 1 et sous kinésithérapie 3 fois par semaine.
Au barème chapitre 1.1.2. 'Limitation légère de tous les mouvements’ ce qui n’est pas le cas puisque seule l’abduction est touchée, aussi le taux de 8% peut convenir à la date de consolidation'.
Le docteur [G], désigné par la cour, indique dans son rapport : ' Monsieur [J] [E] a été pris en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A à compter du 01/12/2020 pour 'rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 01/12/2020". Le traitement est chirurgical le 17/03/2021 sous couvert de kinésithérapie. L’évolution est défavorable avec récidive de rupture non opérable.
A la date de consolidation, il persiste une limitation légère de l’élévation latérale et très légère de la rotation interne, sans amyotrophie significative sans perte de force musculaire significative et sans atteinte des mouvements complexes. Il persiste donc une limitation légère de certains mouvements (deux sur six en l’occurrence) de l’épaule dominante et il convient donc de s’écarter du barème (chapitre 1.1.2.).
Les séquelles justifient donc d’un taux d’IPP de 8% englobant les douleurs séquellaires.'
Compte tenu de la description des séquelles par le médecin conseil, seuls deux mouvements sont limités, à savoir l’abduction et la rotation interne, et ce de façon légère.
Il existe en outre des douleurs dont les deux médecins consultants ont tenu compte. Un taux inférieur à la fourchette basse du barème est donc justifié, l’attribution d’un taux de 10% à 15% impliquant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Les médecins consultants ont également tenu compte de l’état général et de l’âge de l’assuré, ainsi que de l’évolution du traitement (nouvelle rupture en novembre 2021 non opérable malgré la première intervention en mars 2021) qui a laissé subsister les séquelles objet du litige. Ainsi, il n’y a pas lieu d’évaluer un taux pour les séquelles après la première intervention et un taux pour les séquelles après la nouvelle rupture non opérable puis de les ajouter.
Par ailleurs, les médecins consultants font référence à la profession de l’assuré et à son âge conformément aux dispositions de l’article L.434-2 et la CPAM ne produit pas de pièces caractérisant une incidence professionnelle de nature à majorer le taux d’IPP.
En considération de ces éléments, des avis concordants des médecins consultants sur l’attribution d’un taux d’IPP de 8% à la date de consolidation, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur figurant au dispositif en ce qu’il vise une rupture de la coiffe des rotateurs épaule 'gauche’ alors qu’il s’agit de l’épaule 'droite'.
La CPAM, succombant en appel, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité pour 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche',
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [E] est fixé à 8% à compter du 12 avril 2022 par le jugement entrepris pour 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite',
Et ajoutant au jugement,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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