Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 228
du 26 Mars 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [M]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] ( BIÉLORUSSIE )
de nationalité Biélorusse
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [F] [M],
Vu l’arrêté en date du 23 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] [M], à 10 H 41,
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [M], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [M], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 21 mars 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 à 18 H 00 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [M], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [M] faite le 24 Mars 2025 à 17 H 16 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 mars 2025 à 11 H 56 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 25 mars 2025 18 H 00 à 11 H 56 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 22 mars 2025 à 18 H 00 ;
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE transmises par courriel au greffe le 25 mars 2025 à 15 H 08,
Vu les observations de Monsieur [F] [M] transmises par courriel le 25 mars 2025 à 16 H 09,
Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 25 mars 2025 à 16 H 59,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2025, à 17 H 16, Monsieur [F] [M] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mars 2025 notifiée à 18 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, l’examen de la déclaration d’appel révèle que celle-ci est insuffisamment motivée pour les raisons suivantes :
— Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention, la déclaration d’appel se contente de reprendre un argumentaire totalement stéréotypé, constitué de citations générales de textes et de jurisprudences, sans aucune application concrète aux circonstances de l’espèce.
— S’agissant du moyen relatif au défaut de pièce utile, l’appelant se limite également à reprendre des considérations juridiques abstraites, déconnectées du dossier, sans préciser quelles pièces utiles auraient manqué à la requête préfectorale.
— Quant aux moyens relatifs à la base légale de cette prolongation et la menace à l’ordre public, ceci n’est pas motivé au regard du dossier alors que le premier juge a justement indiqué que le placement en rétention de l’intéressé est motivé par la nécessité de prévenir une menace à l’ordre public tenant la condamnation pénale de l’intéressé.
Enfin, l’intéressé a été condamné le 18 octobre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, rébellion, outrage et violences sur un militaire de la gendarmerie nationale. Il est sortant de prison, il en résulte que la menace à l’ordre public qu’il représente conserve un caractère actuel et avéré.
Ces critiques générales, totalement standardisées et sans lien avec les spécificités du dossier ne satisfont pas à l’exigence de motivation des déclarations d’appel posée par l’article R. 743-14 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2025 à 14 H 29,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Acquéreur ·
- Liquidateur amiable ·
- Villa ·
- Cahier des charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Contrats ·
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Flore ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Taux légal ·
- État ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Vienne ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Codage
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Usine ·
- Marque ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ags ·
- Propos
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assesseur ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Copie ·
- Gérant ·
- Écrit ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Employeur
- Contrats ·
- Compromis ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Impossibilité ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Navette ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Information ·
- Gratuité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Fictif ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Homme ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.