Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 oct. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 20/01103;CA23/00858;20/01102;CA;23/00863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 17 ] c/ CPAM DES HAUTES PYRENEES, CPAM DE LA HAUTE GARONNE MARITIME, CPAM DE LA CHARENTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE-MALADIE DE LA VIENNE, CPAM DE L' AISNE, CPAM DU LOT-ET-GARONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00858 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 17]
c
CPAM DE LA DORDOGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA VIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES LANDES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE MARITIME
CPAM DE LA GIRONDE
MSA DE LA GIRONDE
CPAM DE LA CHARENTE
MSA DES CHARENTES
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
CPAM DES HAUTES PYRENEES
CPAM DE L’AISNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/01103) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, (RG CA23/00858) et jugement rendu le 20 janvier 2023 (RG n°20/01102) par le pôle social du TJ de Bordeaux (RG CA 23/00863) suivant déclarations d’appel du 17 février 2025. Jonction des RG 23/00858 et RG 23/863) par mention au dossier.
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 17]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA VIENNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 21]
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
MSA DES CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
CPAM DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
MSA DORDOGNE ET LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
CPAM DU LOT-ET-GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 20]
CPAM DES HAUTES PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]
CPAM DE L’AISNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentées par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Corinne Vercamer
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Par courrier du 20 juillet 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé (l’ARS) de Nouvelle Aquitaine a informé le directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 17] (CHU de [Localité 17]) que son établissement allait être contrôlé sur la période de facturation du 1er mars au 31 décembre 2017 sur proposition de la commission de contrôle, dans le cadre du programme régional de contrôle de l’année 2018.
2- Ce contrôle s’est déroulé sur le site du 5 mars au 17 avril 2019 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport identifiant 365 dossiers présentant des anomalies sur un total de 990 dossiers examinés.
3- Le 4 juin 2019, le CHU de [Localité 17] a formulé des observations.
4- Par courrier du 20 novembre 2019, l’Unité de coordination régionale (l’UCR) a répondu aux observations du CHU de [Localité 17] en maintenant 327 dossiers en anomalies sur 990 dossiers contrôlés.
5- Le 7 février 2020, une notification de payer a été adressée au CHU de [Localité 17] portant sur des surfacturations d’un montant de 794 116,74 euros et sur des sous-facturations d’un montant de 80 010,24 euros, pour un indu final en cas de compensation entre les créances récirpoques de 714 106,50 euros.
6- Par courriers du 8 avril 2020, le CHU de [Localité 17] a saisi les commissions de recours amiable (CRA) des caisses primaires d’assurance maladie et de la mutualité sociale agricole concernées aux fins de contester partiellement le montant de l’indu, indiquant accepter de payer la somme de 535 960,81 euros, solliciter le remboursement de 80 010,24 euros au titre de la sous-facturation et contester devoir payer la somme résiduelle de 178 155,93 euros et précisant pour chaque caisse le montant contesté.
7- Les demandes du CHU de [Localité 17] ont fait l’objet d’un rejet par les CRA des caisses primaires d’assurance maladie suivantes :
— de la Gironde par décision rendue lors de sa réunion du 25 juin 2020,
— de la Haute-Vienne par décision rendue lors de sa réunion du 13 août 2020,
— du Lot-et-Garonne par décision rendue lors de sa réunion du 24 septembre 2020,
— de la Côte-d’Or par décision implicite,
— de la Vienne par décision implicite,
— de [Localité 19] Pyrénées par décision implicite,
— de la Haute-Garonne par décision rendue lors de sa réunion du 19 novembre 2020,
— de [Localité 18] par décision rendue lors de sa réunion du 15 septembre 2020,
— des Hautes-Pyrénées par décision implicite,
— de la Dordogne par décision rendue lors de sa réunion du 14 septembre 2020,
— de la Charente-Maritime par décision rendue lors de sa réunion du 25 août 2020,
— des Landes par décision rendue lors de sa réunion du 25 août 2020,
— de la Corrèze par décision rendue lors de sa réunion du 26 novembre 2020,
— de l’Aisne par décision rendue lors de sa réunion du 27 août 2021,
— de la Charente par décision rendue lors de sa réunion du 8 septembre 2020.
8- Les demandes du CHU de [Localité 17] ont fait l’objet d’un rejet par les CRA des mutualités sociales agricoles suivantes :
— de la Gironde par décision implicite,
— des Charentes par décision implicite,
— de Dordogne Lot-et-Garonne par décision implicite.
9- Par lettres recommandées avec avis de réception du 3 août 2020, le CHU de Bordeaux a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les décisions de rejet des différentes CRA.
10- Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG suivants : 20/1102, 20/1103, 20/1104, 20/1107, 20/1108, 20/1109, 20/1110, 20/1111, 20/1112, 20/1113, 20/1116, 20/1117, 20/1118, 20/1119, 20/1120, 20/1121, 20/1122, 20/1127 puis joints sous le seul numéro RG 20/1102.
11- Le 16 septembre 2020, le CHU de [Localité 17] a payé les anomalies pour un montant de 535 960,81 euros.
12- Par jugement du 20 janvier 2023 (RG 20/1103), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— disjoint les recours opposant le CHU de [Localité 17] et les MSA de la Gironde portant le n° de recours 20/1127, des Charentes portant le n° de recours 20/1110, et de Dordogne Lot-et-Garonne portant le n° de recours 20/1102,
— pris acte qu’à la suite de la décision de l’ATIH, la notification d’indu du 7 février 2020 a été ramenée à la somme de 707 026,17 euros,
— dit que la procédure de contrôle est régulière en la forme,
— dit que la notification d’indu du 7 février 2020 est régulière en la forme,
— rejeté la demande d’expertise formulée par le CHU de [Localité 17],
— annulé les indus de la CPAM 33 concernant les dossiers suivants :
— n°OGC 74 pour son montant de 495,19 euros,
— n°OGC 187 pour son montant de 1 130,46 euros,
— n°OGC 199 pour son montant de 1 991,92 euros,
— n°OGC 462 pour son montant de 1 184,04 euros,
— n°OGC 508 pour son montant de 1 494,64 euros,
— validé la notification d’indu du 7 février 2020 concernant les caisses gestionnaires du régime général pour le surplus et condamné le CHU de [Localité 17] au paiement de cette dernière,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté le CHU de [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CHU de [Localité 17] aux dépens.
13- Par déclaration électronique du 17 février 2023, le CHU de [Localité 17] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné la disjonction des recours et en ce qu’il a annulé les indus dans cinq dossiers. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00858.
14- Par jugement du 20 janvier 2023 (RG 20/1102), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/1127 et RG 20/1110 au recours numéro RG 20/1102.
— pris acte qu’à la suite de la décision de l’ATIH, la notification d’indu du 7 février 2020 a été ramenée à la somme de 707 026,17 euros,
— dit que la procédure de contrôle est régulière en la forme,
— dit que la notification d’indu du 7 février 2020 est régulière en la forme,
— rejeté la demande d’expertise formulée par le CHU de [Localité 17],
— validé la notification de l’indu du 7 février 2020 et condamné le CHU au paiement des sommes suivantes :
— 11 135,27 euros au profit de la MSA de la Dordogne Lot et Garonne,
— 15 850,54 euros au profit de la MSA des Charentes,
— 19 282,73 euros au profit de la MSA de la Gironde,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté le CHU de [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CHU de [Localité 17] aux dépens.
15- Par déclaration électronique du 17 février 2023, le CHU de [Localité 17] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00863.
16- La jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00863 et 23/00858 a été ordonnée, par mention au dossier, le 27 janvier 2025, sous le seul numéro RG 23/00858.
17- L’affaire initialement fixée à l’audience du 27 janvier 2025 a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par courrier le 5 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, le CHU de Bordeaux demande à la cour de :
— infirmer le jugement n° 20/01103 du 20 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, a l’exception des séjours OGC n° 74, 187, 199, 462 et 508,
— infirmer le jugement n°20/01102 du 20 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— annuler la notification de payer du 7 février 2020,
— ordonner la restitution par les caisses de la somme de 535 960,81 euros,
À titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire, par application de l’article R.142-17-3 du code de la sécurité sociale, avec une mission qu’il propose,
— fixer la provision, à sa charge, à valoir sur la rémunération de l’expert à telle somme qu’il plaira à la cour de fixer,
— renvoyer l’examen de la présente espèce à la première date, pour le suivi de la mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
Plus subsidiairement,
— annuler l’indu,
En tout état de cause,
— condamner les CPAM et MSA parties à l’instance à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par voie électronique le 19 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18], la CPAM de Charente Maritine, la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne demandent à la cour de :
— infirmer, le jugement n°20/01103 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a annulé les indus OGC 187,199 et 462 et a constaté que les indus 788 et 796 avaient été annulés par la CPAM de la Gironde,
Statuant à nouveau,
— valider les indus OGC 187,199, 462, 788 et 796,
— confirmer, le jugement pour le surplus et valider la notification d’indu pour la somme de 707 026,17 euros,
— confirmer le jugement n°20/01102 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le CHU de [Localité 17] au paiement des sommes de 11 135,27 euros au profit de la MSA de la Dordogne Lot et Garonne, de 15 850,54 euros au profit de la MSA des Charentes et de 19 282,73 euros au profit de la MSA de la Gironde,
— débouter le CHU de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CHU de [Localité 17] à payer à la CPAM de la Gironde, dument mandatée par la CPAM de la Côte d’Or, de la Dordogne, de [Localité 18], de la Corrèze, de la Charente Maritime, de la Charente, de [Localité 19], de la Haute Vienne, de l’Aisne, des Hautes Pyrénées, de la Vienne, du Lot et Garonne, de la Haute Garonne et des Landes au paiement de la somme de 124 796,82 euros au titre du solde de l’indu et déclarer acquise aux différentes CPAM précitées la somme de 535 960,81 euros au prorata de leurs créances respectives,
— condamner le CHU de [Localité 17] à payer à chacune des caisses la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer
Moyens des parties
20- Se fondant sur l’alinéa 4 de l’article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale, le CHU de [Localité 17] fait valoir que :
— la date et la signature personnelles de l’auteur du rapport sont deux conditions de validité cumulatives du rapport de sorte que si l’une d’elles fait défaut, le rapport est entaché de nullité, un rapport irrégulier ne pouvant servir de fondement à une action en répétition de l’indu,
— une simple date dactylographiée ne correspond pas à la date personnelle de l’auteur du rapport exigée par l’article R.162-35-2 précité et, au cas particulier, que la date dactylographiée sur le rapport de contrôle ne permet pas d’établir que le Docteur [C] a personnellement daté ce rapport,
— il existe une incohérence sur la date du rapport : la date du 18 avril 2019 dactylographiée, indiquée en page 1 du rapport ne correspond pas à celle indiquée en dernière page, à savoir le 23 avril 2014,
— les mentions prescrites par l’article R. 162-35-2 ne sont pas de pure forme et le rapport de contrôle étant édité de manière automatisée par le logiciel OCG, la datation et la signature qui doivent y figurer sont seules de nature à s’assurer que le rapport a été vérifié et validé par le médecin en charge du contrôle qui en rédige les conclusions,
— la recherche d’un grief est inutile puisque le rapport de contrôle, étant issu d’une procédure administrative préalable à la notification de payer, n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile soumis à l’exigence de la preuve d’un grief,
— l’ancienne réglementation exigeait déjà que le rapport devait être daté et signé personnellement par les médecins, le changement de réglementation ne portant que sur le nombre de médecins devant signer le rapport.
21- Le CHU de [Localité 17] soutient également que le controle opéré est irrégulier au sens de l’article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale en ce que :
— l’UCR est intervenue dans le codage de l’établissement alors qu’aucun texte réglementaire ne lui permet de le faire, précisant que l’UCR est intervenue soit pour donner raison au codage de l’établissement, soit pour donner raison au codage des praticiens conseils, soit pour jouer le rôle de juge de paix en départageant les avis, soit en fixant son propre codage,
— l’UCR ne démontre pas avoir transmis, par lettres recommandées avec avis de réception, le rapport de contrôle à chacune des caisses concernées par l’indu, précisant que l’absence de transmission aux caisses ne leur permet pas d’être informées de leur prétendue créance sur l’établissement,
— les caisses ne peuvent donc pas matériellement consentir un mandat de recouvrement auprès de la caisse centralisatrice des paiements de sorte que la procédure de recouvrement s’en trouve affectée,
— les mandats consentis par la MSA de Dorgone Lot et Garonne, la CPAP de Corrèze, de la Côte d’Or et de la Haute-Garonne ont été signés par les directeurs/directrices adjoints sans qu’il soit possible de s’assurer qu’ils disposaient d’une délégation régulière pour ce faire.
22- En réponse, les CPAM et les MSA soutiennent que le contrôle est régulier, sur le fondement de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale en ce que :
— la signature du rapport par le médecin chargé de l’organisation du contrôle valide à elle seule la date du contrôle mentionnée au rapport,
— la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par les appelantes a été rendue en application de l’ancienne version de l’article R.164-42-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— l’article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n’exige ni que la date et la signature du rapport de contrôle soient sur la même page ni que la date soit reportée manuscritement,
— la date portée de manière dactylographiée sur le rapport de contrôle du 18 avril 2019 est en corrélation avec la période du contrôle du 5 mars au 17 avril 2019, la date d’édition du bordereau (18 avril 2019) et la date de la lettre d’envoi du rapport au centre hospitalier (3 mai 2019), étant précisé que le centre hospitalier a présenté ses observations le 4 juin 2019,
— le rapport comporte la signature du docteur [C], médecin responsable du contrôle,
— il ne peut être soutenu que ce rapport n’aurait pas date certaine au seul motif qu’il a été daté de façon dactylographiée et non manuscrite, l’article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale exigeant seulement que le rapport soit daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle,
— la coquille affectant la page 37 des conclusions du rapport mentionnant que les conclusions ont été présentées le 23 avril 2014 à Mme [G], directrice des affaires financières et en présence des médecins DIM, ne peut remettre en question la date du rapport, soit le 18 avril 2019, dès lors que celui-ci a été signé sans réserve par Mme [G] et les médecins DIM,
— les dispositions de l’article R. 162-35-2 ne sont assorties d’aucune sanction, étant précisé que le CHU de [Localité 17] a pu faire ses observations dans les délais ; le délai de 30 jours dont dispose l’établissement de santé pour présenter ses observations sur le rapport de contrôle court à compter de la notification du rapport qui elle a bien date certaine, mais non à compter de la date d’édition de ce rapport qui n’est pas un élément déterminant du litige susceptible de faire grief,
— la date n’a d’autre intérêt que de s’assurer du respect du contradictoire et du délai laissé à l’établissement de santé de faire valoir ses observations,
— le principe du contradictoire a été respecté puisque le CHU de [Localité 17] a retourné le rapport accompagné de ses observations par courrier du 4 juin, le docteur [C] ayant envoyé le courrier recommandé en date du 3 mai 2019,
— la signature apposée par ledit médecin en bas du rapport de contrôle paraît le mieux à même de garantir la date et non la datation manuscrite du rapport par le médecin.
23- S’agissant de l’irrégularité du contrôle allégué sur le fondement de l’article R.162-35-3 du code de la sécurité sociale, les CPAM et les MSA font valoir que :
— aucune sanction n’est attachée à la méconnaissance des dispositions relatives à la transmission par la l’UCR du rapport de contrôle aux caisses concernées par l’indu de sorte qu’un absence de transmission ne saurait entacher d’irrégularité la procédure de recouvrement d’indu,
— le CHU ne tire aucun grief de cette absence de communication, n’invoque aucune erreur sur le montant de la somme de mise en recouvrement et n’explique pas en vertu de quel fondement juridique elles ne peuvent pas valablement consentir de mandat de recouvrement, étant précisé que les mandats consentis l’ont été avant la mise en oeuvre de l’action en recouvrement, à savoir l’envoi de la lettre de notification d’indu du 7 février 2020,
— les UCR ont un rôle d’harmonisation des pratiques des contrôleurs qui garantit une égalité de traitement des établissements de santé en suivant la recommandation du guide de contrôle externe,
— la décision de l’UCR notifiée le 20 novembre 2019 confirme la position des médecins contrôleurs pour certains séjours en réponse aux observations de l’établissement et accueille favorablement certains arguments de l’établissement, infirmant ainsi la position des médecins contrôleurs pour d’autres séjours,
— l’intervention de l’UCR n’a causé aucun grief au CHU de [Localité 17] dès lors qu’elle a admis le bien fondé de 38 de ses contestations pour revenir au codage initialement proposé, réduisant ainsi le montant de l’indu réclamé,
— la décision d’accord partiel de l’UCR du 20 novembre 2019 s’inscrit dans le cadre règlementaire de la procédure contradictoire du contrôle externe de T2A et n’est donc pas entachée d’irrégularité.
Réponse de la cour
24- L’alinéa 4 de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
Il se déduit de ce texte que le médecin en charge de l’organisation du contrôle de la tarification à l’activité d’un établissement de santé doit dater et signer le rapport qu’il communique à celui-ci (2e Civ, 6 juin 2024 n° 22-16.919; civ. 2, 15 février 2018, 17-11.642), l’irrégularité constatée étant sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un grief (2ème Civ., 7 mai 2014, n°13-14.725). Il convient de préciser que la nouvelle rédaction du texte codifié à l’article R.162-135-2 du code de la sécurité ne remet pas en cause l’irrégularité d’un rapport non daté, la jurisprudence précitée rendue en application de l’article R.162-42-10 ancien du code de la sécurité sociale, restant applicable au cas d’espèce dès lors que la modification textuelle intervenue ne porte nullement sur la date du rapport qui a toujours été exigée mais uniquement sur le nombre de médecins devant signer le rapport.
Si les juges du fond doivent prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation des faits de la cause et de la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain qu’ils apprécient si le rapport de contrôle de la tarification à l’activité a été ou non daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle (2ème Civ., 9 mars 2017, n°16-12.868).
25- En l’espèce, le rapport de contrôle litigieux, signé par le Dr [C], médecin chargé de l’organisation du contrôle, mentionne, en page 1 sur 38, en dessous du titre 'Conclusions’ une date dactylographiée : 'Date : 18/04/2019'. Il est ensuite indiqué dans cette première page qu’une concertation a été organisée, en application du guide du contrôle externe de la T2A, les 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 /03/2019 et les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,12,15,16,17/04/2019.
En page 37 sur 38 de ce même rapport, il est indiqué :
'Ces résultats ont été présentés le 23/04/2014 à Madame [G] [T], Directrice des affaires financières, en présence de :
— Docteurs [F] [E], [N] [J], [P] [W], Médecins du Département de l’Information Médicale (DIM),
— Madame [D] [A] cadre de santé du service d’informations médicale.'
Cette indication est suivie de la mention 'Signature du médecin chargé de l’organisation du contrôle’ puis d’une signature manuscrite et enfin de l’indication 'Docteur [C] [Y]'.
26- La cour observe qu’aucune date manuscrite ou dactylographiée ne figure sur cette page 37, ni d’ailleurs sur la page suivante comportant les signatures des médecins DIM et de la directrice des affaires financières.
27- Cependant, la date du 18 avril 2019 mentionnée en première page du rapport ne peut être retenue de façon certaine comme étant la date du rapport mentionnée par le médecin chargé de l’organisation du contrôle dès lors que:
— d’une part, cette date du 18 avril 2019 est celle du bordereau comportant la même date et qui est lui-même établi de manière automatisée par le logiciel OGC, lequel produit les fiches récapitulatives sous différents onglets en format excel,
— d’autre part, les intimées qui se contentent d’alléguer une erreur matérielle affectant la date indiquée à la page 37 sur 38 du rapport, ne produisent aucune pièce démontrant la date exacte à laquelle les résultats du contrôle ont été présentés à la directrice des affaires financières,
— d’autre part encore, l’absence de réserves émises par la directrice des affaires financières et des médecins DIM ne saurait suppléer l’absence de date certaine du rapport,
— enfin, le courrier de transmission du rapport au CHU daté du 3 mai 2019, qui ne saurait suppléer l’absence de date du rapport, ne précise aucune date d’établissement de ce rapport par le médecin chargé de l’organisation du contrôle.
28- Par conséquent, la cour constate que les dispositions de l’article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, si bien que ce contrôle irrégulier ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l’indu. L’examen des autres moyens de nullité des opérations de contrôle est donc devenu sans objet.
29- Par conséquent, les jugements déférés (n°20/1103 et n°20/1102) sont infirmés, dans la limite de la saisine de la cour, et il y a lieu d’ordonner aux CPAM et aux MSA de restituer la somme de 535 960,81 euros au CHU de [Localité 17].
Sur les frais du procès
Les CPAM et les MSA qui succombent devant la cour sont tenues aux dépens d’appel. Le jugement (n°20/1103), étant infirmé, les CPAM doivent supporter les dépens de cette première instance. Le jugement (n°20/1102) étant également infirmé, les MSA sont tenues des dépens afférents à cette première instance.
Il est en outre inéquitable de laisser supporter au CHU de [Localité 17] l’intégralité des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel pour obtenir gain de cause. Les CPAM et MSA sont chacune condamnées à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant elles-mêmes déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 (n°20/1102) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 (n°20/1103) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule la notification de payer du 7 février 2020 envoyée au CHU de [Localité 17],
Condamne la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne, la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18] et la CPAM de Charente Maritine à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 535 960,81 euros en restitution des sommes versées au titre de la notication de payer du 7 février 2020 annulée,
Y ajoutant,
Condamne la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne aux dépens de première instance n°20/1102,
Condamne, ensemble, la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18] et la CPAM de Charente Maritine aux dépens de première instance n°20/1103.
Condamne, ensemble, la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne, la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18] et la CPAM de Charente Maritine aux dépens d’appel.
Condamne la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18] et la CPAM de Charente Maritine à payer, chacune, au CHU de la Gironde la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MSA de la Gironde, la MSA des Charentes et la MSA Dordogne-Lot et Garonne, la CPAM de la Gironde, la CPAM de la Haute Garonne, la CPAM du Lot-et-Garonne, la CPAM de la Charente, la CPAM des Hautes Pyrénées, la CPAM de la Haute Vienne, la CPAM de l’Aisne, la CPAM de la Dordogne, la CPAM des Landes, la CPAM de la Vienne, la CPAM de Pau-Pyrénées, la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Côte d’Or, la CPAM de [Localité 18] et la CPAM de Charente Maritine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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