Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 oct. 2024, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 janvier 2024, N° 2022j230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABALU, La société LABALU c/ Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €, S.A.S. LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POPN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2022j230 du 24 janvier 2024
C/
S.A.S. LENOIR METALLERIE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTE :
La société LABALU, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 830 550 471, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. LENOIR METALLERIE
Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le n° B 966 500 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Labalu a exécuté des travaux en sous-traitance de la société Lenoir Métallerie.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
Dit l’action de la société Labalu recevable et rejeté la forclusion soulevée par la société Lenoir Métallerie,
Condamné la société Lenoir Métallerie à payer à la société Labalu la somme de 26'961,19 €, augmentée du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamné la société Labalu au paiement de la somme de 128'639,70 € HT tel que fixée dans le décompte général devenu définitif, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation,
Dit que les parties pourront procéder par compensation pour s’exécuter dans le versement des sommes qui leur sont redevables,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
La SAS Labalu a interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 février 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Lenoir Métallerie demande :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel formé à la requête de la société Labalu le 4 décembre 2023 contre le jugement du 29 novembre 2023,
Condamner la société Labalu à lui verser la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par soit transmis du greffe du 12 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2024 la juridiction du premier président a rejeté les demandes de séquestre et de consignation présentées par la SAS Labalu, a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par cette dernière puis l’a condamnée aux dépens et à verser à la SAS Lenoir Métallerie une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 septembre 2024, la SAS Labalu demande :
rejeté l’ensemble des demandes de la société Lenoir Métallerie,
condamné celle-ci à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnée aux dépens distraits au profit de la SCP Baufume-Sourbe avocat au Barreau de Lyon.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société Lenoir Métallerie indique que le jugement a été régulièrement notifié par le greffe du tribunal de commerce, que la demande d’aménagement provisoire est contestée pour ne pas remplir les conditions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et n’a pas pour effet de suspendre l’exécution provisoire. Elle ajoute que la société Labalu n’a pas exécuté la condamnation à sa charge.
La société Labalu soutient que le conseiller de la mise en état peut ou non prendre la décision de radiation en appréciant la demande eu égard aux éléments de l’espèce.
Elle soutient avoir de bonnes chances d’obtenir une réformation du jugement et que : l’exécution même après compensation avec le solde dû à la société Labalu serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car compte tenu de l’évolution actuelle du marché de la construction et de sa situation économique, la société Lenoir Métallerie pourrait en effet ne plus être solvable.
Elle soutient que les bilans 2020, 2021 de la société Lenoir Métallerie ne permettent pas de garantir une faculté de remboursement, que les bilans postérieurs ne sont pas produits ce qui permet de douter de la bonne santé de l’entreprise. Elle ajoute avoir versé une somme de 20'000 € sur un compte CARPA.
La société appelante soutient ensuite être dans l’impossibilité de verser la somme réclamée de 120'630,55 € dont le décompte n’est pas justifié.
Elle produit à ce titre un courriel du 30 septembre 2024 de son expert-comptable attestant que le solde bancaire du compte Crédit Agricole de la société Labalu et de 63'634 € au 27 septembre 2024 avant versement des salaires de septembre et alors que les salaires nets du mois de juillet étaient de 134 411 € et les charges de 95'914 €.
Si cette seule pièce ne démontre pas l’impossibilité pour la société Labalu de procéder au règlement des condamnations, la société appelante justifie suffisamment du risque de conséquences manifestement excessives pouvant découler du paiement de la somme réclamée par la société Lenoir Métallerie d’un montant de 120 630,55 € au 29 janvier 2024.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens doivent être réservés et suivre le fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Réservons les dépens lesquels suivront le fond,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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