Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2025, N° F24/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00867
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 24/00059)
L'[1] [2] d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL F. PEZE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
SCP [D]
en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL [3]
prise en la personne de son associé, Maître [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 11 septembre 2023, la SARL [3] qui exerçait une activité de maîtrise d''uvre, a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe en raison d’importantes difficultés économiques.
Selon jugement rendu le 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce a procédé au licenciement économique de Monsieur [A] [K] le 4 octobre 2023.
Le 22 novembre 2023, le liquidateur judiciaire a informé Monsieur [A] [K] que l'[4] d'[Localité 1] refusait de garantir les salaires impayés, contestant sa qualité de salarié de la SARL [3].
Monsieur [A] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, aux fins de voir notamment fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] la somme de 7 027,17 euros nets au titre de ses salaires impayés et de voir juger que l'[4] d’Amiens devrait sa garantie.
Par jugement du 6 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] de la somme de 7 024,17 euros nets au titre des salaires impayés ;
— débouté Monsieur [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie aux dépens lui incombant ;
— mis hors de cause la SCP [D] [Q] [E] ;
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] ;
— débouté la SARL [3] de ses demandes plus amples ou contraires ;
L'[4] d'[Localité 1] a formé appel le 9 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'[4] d'[Localité 1] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a ordonné l’inscription de la somme de 7024,17 euros nets au passif de la SARL [3] et garantis par l’AGS ;
DE SE DÉCLARER matériellement incompétente et de débouter Monsieur [A] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que le [2] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
DE CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [A] [K] demande
à la cour :
DE REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DE JUGER l’appel de l'[4] d'[Localité 1] recevable mais mal fondé ;
DE CONFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
D’ORDONNER l’inscription de la somme de 7 024,17 euros nets au titre des salaires impayés au passif de la SARL [3] et garantis par l'[4] d'[Localité 1] ;
DE CONDAMNER l'[4] d'[Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus de la procédure d’appel ;
DE CONDAMNER l'[4] d'[Localité 1] aux entiers frais et dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP [D] demande à la cour :
DE DÉCLARER l’appel recevable et bien fondé ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 6 mai 2025 en ce qu’il s’est déclaré compétent et a fait droit aux demandes de Monsieur [A] [K] ;
DE SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne dans la mesure où le contrat de travail apparent dont Monsieur [A] [K] se prévaut n’a jamais eu aucune existence réelle et se trouve être purement fictif compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulée la prestation et où il n’a jamais existé aucun lien de subordination réel entre Monsieur [A] [K] et la SARL [3] ;
A titre subsidiaire,
DE DÉBOUTER Monsieur [A] [K] de sa demande de rappel de salaire dans la mesure où il ne démontre pas avoir mené une activité réelle pour la société au cours de la période litigieuse ou à tout le moins s’être tenu à disposition de la société au cours de la période concernée ;
DE DÉBOUTER Monsieur [A] [K] de sa demande de frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Monsieur [A] [K] aux dépens ;
Motifs :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur le litige
S’il n’a pas expressément mentionné dans le dispositif du jugement qu’il était compétent pour statuer, le premier juge a toutefois retenu l’existence d’une relation de travail salariée réelle, fondement de sa compétence matérielle, avant de statuer sur les demandes salariales formées par Monsieur [A] [K].
L’AGS-CGEA d'[Localité 1] conteste la qualité de salarié de Monsieur [A] [K] faisant valoir qu’il est le fils de l’un des associés cogérants, qu’il prétend avoir été embauché le 1er novembre 2022 soit deux mois avant la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2023 à une époque où la société rencontrait déjà des difficultés financières, et qu’il n’a fait aucune démarche auprès de son prétendu employeur pour être réglé de ses salaires.
La SCP [D] soutient qu’en dépit du contrat de travail, des bulletins de salaire et des déclarations sociales produits aux débats par Monsieur [A] [K], plusieurs éléments interpellent au-delà du fait que le demandeur est le fils d’un des associés cogérants de la SARL [3] :
— il prétend n’avoir quasiment jamais perçu de salaire mais n’a formulé aucune réclamation auprès de son employeur,
— la SARL [3] a décidé de l’embaucher le 1er novembre 2022 alors qu’elle n’avait jamais eu aucun salarié jusqu’alors, qu’elle enregistrait des pertes plus que conséquentes, l’exercice du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2021 se traduisant par des pertes à hauteur de 37'426 euros pour un chiffre d’affaires de 111'129 euros sur 15 mois, et qu’elle se trouvait dès le 1er janvier 2023 en état de cessation des paiements donc en faillite virtuelle,
— Monsieur [A] [K] a attendu la liquidation judiciaire pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de rappel de salaires dûs depuis 18 mois, sans effectuer aucune démarche pour en obtenir le paiement alors que le salaire a un caractère alimentaire.
La SCP [D] ajoute que Monsieur [A] [K] ne justifie pas d’un lien de subordination et affirme que le contrat de travail produit est fictif.
Monsieur [A] [K], qui produit aux débats son contrat de travail, soutient qu’il était salarié de la SARL [3], qu’il a effectué une prestation de travail de son embauche jusqu’au placement de la société en liquidation judiciaire, qu’il a rencontré de nombreux clients et qu’il se trouvait dans un lien de subordination dans la mesure où il recevait des directives et instructions notamment de Madame [Z] cogérante.
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Pour qu’un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
Monsieur [A] [K] verse aux débats :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires qu’il a signé le 1er novembre 2022 avec la SARL [3] en qualité d’employé moyennant une rémunération mensuelle brute de 1151,28 euros, accompagné d’une fiche de poste, non signée et qui précise qu’en tant que technicien, il est chargé des rendez-vous avec les clients afin de définir leur projet, de réaliser des plans d’esquisse des projets afin de les transmettre au dessinateur, de relever les codes sur le terrain et de prendre des photos pour l’élaboration des plans d’esquisse, de transmettre la fiche de renseignement des projets et autres documents au dessinateur, de contrôler les plans de permis de construire envoyés par le dessinateur, de gérer les appels téléphoniques des clients et de les informer du suivi de chantier, de contrôler les réceptions de fournitures électriques, de plomberie et de différents matériaux et d’assister le maître d''uvre sur les contrôles de chantier,
— des fiches de paie de novembre 2022 à août 2023,
— des attestations de cotisations sociales auprès du [5] et des déclarations sociales nominatives auprès de l’URSSAF,
— plusieurs attestations de clients qui témoignent qu’il a suivi leur projet immobilier,
— une attestation d’un fournisseur qui témoigne avoir travaillé et avoir eu des rendez-vous réguliers avec lui,
— plusieurs courriels, datés des mois de novembre à septembre 2023, contenant des échanges avec les clients, les fournisseurs et avec Madame [L] [Z] cogérante et associée.
Ces éléments démontrent la réalité d’une prestation de travail pendant toute la durée de la relation contractuelle invoquée.
Monsieur [A] [K] a par ailleurs reçu des fiches de paie et une rémunération partielle par rapport aux montants contractuellement dûs, ce qui est établi par les relevés de compte bancaire qu’il produit aux débats en pièce 15.
En ce qui concerne le lien de subordination, Monsieur [A] [K] produit aux débats :
— en pièce 4 un courriel qui lui a été adressé le 14 novembre 2022 par Madame [L] [Z] associée cogérante en ces termes 'je te laisse retravailler sur les plans, merci'
— en pièce 27 un courriel qui lui a été adressé le 20 janvier 2023 par Madame [L] [Z] lui demandant de prendre contact avec un client le 23 janvier 2023.
Ces deux courriels démontrent que Monsieur [A] [K] recevait des instructions de la part de la cogérante associée.
Monsieur [A] [K] produit en pièce 2 un courrier adressé à Me [D], mandataire liquidateur, en ces termes : «je soussigné, [A] [K] atteste ne pas avoir fait de démarches auprès de mon employeur [3] par le biais d’organismes tels que les prud’hommes pour les raisons suivantes :
* je ne voulais pas faire de démarches par rapport à mon lien de parenté avec l’un des gérants Monsieur [K] [W] (mon père)
* j’ai demandé à plusieurs reprises verbalement quand les salaires me seraient versés et mon employeur m’indiquait me les régler au fur et à mesure dès que la trésorerie le permettrait. J’avais une relation de confiance avec mon employeur et ne pensais absolument pas que la société allait fermer.
* malgré le non-versement de mes salaires, j’ai continué à travailler car il y avait beaucoup de chantiers et de projets en cours et pour aider la société à remonter la pente et se maintenir à flot »
Monsieur [A] [K] produit également en pièce 29 à 32 ses attestations de scolarité, diplômes et convention de stage qui démontrent qu’il a suivi des études de technicien d’études du bâtiment, assistant en architecture, qu’il a fait un stage du 23 mai 2022 au 1er juillet 2022.
L'[4] d’Amiens et la SCP [D] qui soutiennent que le contrat de travail est fictif ne produisent aux débats aucun élément de nature à apporter la preuve de leurs affirmations.
La SARL [3] a effectué une déclaration de cessation des paiements au mois de septembre 2023 et si le tribunal de commerce a fait rétroagir la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023, il n’en demeure pas moins que la société a exercé une activité réelle jusqu’au mois de septembre 2023 et que Monsieur [A] [K] s’est impliqué sur les chantiers jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La mauvaise gestion de la SARL [3], dont les moyens financiers semblaient incompatibles avec l’embauche de Monsieur [A] [K] ne peut suffire à caractériser le caractère fictif du contrat de travail compte tenu des éléments susvisés.
Par ailleurs, au moment de son embauche Monsieur [A] [K] était âgé de 20 ans. Ses liens de parenté avec l’un des associés cogérants a pu, ainsi qu’il l’affirme lui-même, constituer un obstacle moral à ce qu’il engage une procédure aux fins de règlement de ses salaires.
La relation de travail salariée est donc établie, ce qui fonde la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande salariale formée par Monsieur [A] [K].
Sur la demande au titre des salaires impayés
Monsieur [A] [K] soutient qu’il aurait dû percevoir une somme totale de 11'204,02 euros bruts soit 8574,49 euros nets entre les mois de novembre 2022 et août 2023 et qu’il ressort de ses relevés bancaires qu’il n’a perçu qu’une somme de 1 550,32 euros nets.
L'[4] d'[Localité 1] ne répond pas sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, la SCP [D] soutient à tort que Monsieur [A] [K] ne justifie pas avoir mené une activité réelle pour la société au cours de cette période.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la somme de 7 024,17 euros nets au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] au titre des salaires qui restent dûs à Monsieur [A] [K].
Sur la garantie de l'[4] d'[Localité 1]
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a jugé que l'[4] d’Amiens devrait garantir cette créance salariale.
Il convient par ailleurs de déclarer le présent arrêt opposable à l'[4] d'[Localité 1] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [A] [K] dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 à D3253-9 du code du travail, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et jugé que chaque partie garderait ses dépens.
L'[4] d'[Localité 1] est condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Elle est par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale soulevée par la SCP [D] et l'[4] d’Amiens ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie aux dépens lui incombant ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 1] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
CONDAMNE l'[4] d'[Localité 1] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l'[4] d'[Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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