Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 sept. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZHW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 579
du 15 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [O] [K]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 juin 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai,
Vu l’arrêté en date du 11 août 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié à Monsieur [P] [O] [K], le 12 août 2025 à 8 H 16,
Vu l’ordonnance du 16 août 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [O] [K], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 9 septembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 à 12 H 00 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [O] [K], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [O] [K] faite le 12 Septembre 2025 à 16 H 21 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 21 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 15 septembre 2025 à 12 H 24 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 septembre 2025 15 heures à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 12 H 00 ;
Vu les observations du représentant du Préfet de l’Hérault, Monsieur [J] [E] transmises par courriel le 15 septembre 2025 à 13 H 32,
Vu les observations de l’avocat Maître Rachid EL MOUNSI transmises par courriel le 15 septembre 2025 à 13 H 40,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Septembre 2025, à 16 H 21, Monsieur [P] [O] [K] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Septembre 2025 notifiée à 12 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’article 743-15 dispose: ' ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.', tandis que l’article R. 743-16 de ce même code dispose’ La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'
Le magistrat a invité les parties de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité dela déclaration d’appel tirée de l’incompétence territoriale manifeste de la cour d’appel de Montpellier;
Maître [L] [G] a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à faire valoir.
Le représentant du Préfet de l’Hérault n’a pas fait valoir d’observation sur cette irrecevabilité;
La décision de prolongation ayant été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, le recours formé contre celle-ci relève du premier président de la cour d’appel de Nîmes, et non du premier président de la cour d’appel de Montpellier, qui est territorialement incompétent, de sorte qu’il convient e constatr l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Constate l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Septembre 2025 à 15 H 28,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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