Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 février 2025, N° 2025R00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAH
AFFAIRE :
[Y] [M] [L] [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2025R00027
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES (55)
Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS (B0574)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [M] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055 – N° du dossier E000965A
APPELANT
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° RCS [Localité 7] : 549 800 373
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la SA Banque Populaire Val de France a consenti à la SASU Bg Btp un crédit-bail portant sur un matériel Volvo Excavator Ecr25dfl, d’une valeur de 36 836,40 euros.
Aux termes d’un acte sous seing privé distinct, M. [Y] [L] [X], dirigeant de la société Bg Btp, s’est porté caution des engagements de cette dernière à l’égard de la société Banque Populaire Val de France à hauteur de 36 836,40 euros.
Par jugement du 14 avril 2022, la société Bg Btp a été placée en liquidation judiciaire. La société Banque Populaire Val de France a alors déclaré sa créance, sollicité la restitution du matériel financé et mis en demeure M. [L] [X] d’avoir à payer la somme de 31 631,36 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 7 mars 2024, M. [L] [X] et la société Banque Populaire Val de France ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel M. [L] [X] s’est reconnu débiteur de la somme de 31 631,36 euros à l’égard de la société Banque Populaire Val de France qui lui a accordé des délais de paiement.
Aucun paiement n’est intervenu depuis la signature du protocole.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la société Banque Populaire Val de France a fait assigner en référé M. [L] [X] aux fins d’obtenir principalement le paiement des sommes suivantes :
— 23 131,36 euros en principal, au titre du protocole d’accord transactionnel, à titre de provision, avec intérêts ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— constaté l’absence de M. [L] [X],
— condamné M. [L] [X] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 23 131,36 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
— condamné M. [L] [X] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, M. [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à :
— payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 23 131,36 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
— payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [X] demande à la cour de :
'- annuler l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 26 février 2025,
— à défaut, la réformer en ce qu’elle a alloué à la Banque Populaire Val de France une provision de 23 131,36 euros à la Banque Populaire Val de France, outre la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [X] aux dépens,
— débouter la Banque Populaire Val de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au vu des contestations sérieuses soulevées par M. [Y] [L] [X],
— condamner la Banque Populaire Val de France à payer à Monsieur [Y] [L] [X] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Val de France demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 26 février 2025 en ce qu’elle a :
— constaté l’absence en première instance de Monsieur [Y] [L] [X] ;
— condamné Monsieur [Y] [L] [X] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 23 131,36 euros outre intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
— condamné Monsieur [Y] [L] [X] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [L] [X] aux dépens
y ajoutant :
— débouter Monsieur [Y] [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] [L] [X] à payer à la Banque Populaire Val de France une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [L] [X] aux dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] [X] fait valoir que la société Banque Populaire réclamait une condamnation en principal, de sorte que le juge des référés aurait dû relever d’office son incompétence. Il affirme que le premier juge a statué extra petita en accordant une provision à la banque qui ne la réclamait pas et en déduit qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour absence de base légale.
Subsidiairement, Monsieur [L] [X] fait état de contestations sérieuses, aux motifs que :
— son engagement de caution est entaché de nullité, la société Banque Populaire n’ayant pas vérifié qu’il avait la capacité financière de rembourser la dette de la société BG BTP, alors qu’à cette époque il ne disposait pas de biens propres ni de revenus suffisants pour assumer ce remboursement. L’appelant souligne que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement et que la banque ne justifie pas lui avoir donné l’information annuelle prévue à l’article L. 313 -22 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts,
— la société Banque Populaire a octroyé abusivement des crédits à la société BG BTP et ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la caution : la société Banque populaire a commis une faute en accordant à la société BG BTP un découvert dépassant largement ses capacités de remboursement, lui permettant de rembourser fictivement les mensualités du crédit-bail immobilier, ce qui constitue une faute de nature à justifier une indemnisation qui ne saurait être inférieure à la moitié de la dette.
En réponse, la société Banque populaire conteste toute nullité de l’ordonnance attaquée, faisant valoir qu’elle ne réclamait pas devant le premier juge des dommages et intérêts mais l’exécution des termes d’un protocole transactionnel, entrant donc dans le champ de compétence du juge des référés en vertu de l’article 873 du code de procédure civile.
Elle affirme que le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 mars 2024 a autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne peut être contesté par Monsieur [L] [X] qui ne justifie ni d’un vice du consentement, ni d’une cause illicite, ni d’un défaut de respect du protocole par son cocontractant.
La banque souligne que Monsieur [L] [X] qui s’est reconnu débiteur et s’est engagé à solder sa dette entre le 15 mars 2024 et le 15 juillet 2024 ne saurait aujourd’hui contester la créance et elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
Sur la nullité de l’ordonnance
Le premier juge, qui a statué en référé, rappelle les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et condamne, dans sa motivation, M. [L] [X] à verser à la société Banque populaire une provision de 23 131, 36 euros, en indiquant que celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Cette notion de provision n’est pas mentionnée dans le dispositif.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de chose jugée au fond et la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ( Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.199).
Il ressort de l’assignation originelle que la société Banque populaire avait demandé au premier juge de condamner M. [L] [X] à lui verser la somme de 23 131, 36 euros, sans qu’il soit réclamé une provision.
La circonstance qu’il s’agisse de l’exécution d’un protocole transactionnel est inopérante, le juge des référés ne pouvant condamner au versement d’une somme qu’à titre provisionnel.
Dès lors, puisque la banque, quand bien même elle vise le texte ci-dessus rappelé, sollicite le paiement de sa créance, et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci, sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite, tels que définis par cet article.
Cependant, cette erreur ne constitue pas une cause de nullité mais d’infirmation (cf 2e Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-11.998)
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et l’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Banque populaire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Banque populaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Banque populaire aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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