Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 janvier 2023, N° 20/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 116/25
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWF
NRS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Janvier 2023
(RG 20/00354 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001806 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Mme [K] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [C] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] ont rencontré Madame [G] [E], pour l’accueil de leurs enfants, [N] et [U].
Le 9 septembre 2019, Madame [G] [E] a été engagée comme assistante maternelle par Madame [K] [D] pour la garde de [N] puis le 10 octobre 2019, pour la garde de [U].
Le contrat d’accueil de [N] mentionne un salaire mensuel brut de 397,32 euros et celui de [U], un salaire mensuel de 88,93 euros ainsi que des indemnités d’entretien d’un montant de 3, 04 euros dans le contrat de [N] et de 3,08 euros dans le contrat de [U].
Le 18 octobre 2019, un avenant au contrat a été signé en vue d’augmenter le nombre d’heures de travail de Madame [E].
Une période d’essai de deux mois était également prévue, soit jusqu’au 9 novembre 2019 pour [N] et jusqu’au 10 décembre 2019 pour [U].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des assistants maternels.
Par lettre du 8 novembre 2019, Madame [E] a informé Madame [D] qu’elle mettait fin à sa période d’essai du contrat dans les termes suivants :
«Les retards de paiement de salaire dont je suis victime ce jour notamment pour le mois de septembre 2019 pour lequel vous m’êtes encore redevable de la somme de 106,04 euros ainsi que le salaire du mois d’octobre d’un montant de 507,07 euros.
Vous comprenez que je ne peux continuer à travailler dans ces conditions»
Madame [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de requalification de la rupture de son contrat en date du 8 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une demande de condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [P] au paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
'143,86 ' à titre de rappel de salaire,
'297,99 ' au titre du préavis,
'29,79 ' au titre des congés payés y afférents,
'137,28 ' au titre des congés payés dus impayés,
'595,98 ' au titre de l’indemnité de licenciement due,
'800 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
'100 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
'70 ' au titre de l’astreinte par jour de retard pour l’octroi de documents de fin de contrat rectifiés,
Madame [G] [E] a également sollicité la condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— Jugé la rupture de la période d’essai de Madame [G] [E] comme produisant les effets d’une démission,
— Jugé qu’il n’y a aucune irrégularité dans le versement des salaires,
— Débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires,
— Condamné Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] à la somme de 137,28 ' au titre des congés payés restant dus, et 10 ' au titre de l’astreinte par jour de retard pour l’octroi des documents de fin de contrat rectifiés.
— Jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leur demande de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Madame [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Madame [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a jugé la rupture de la période d’essai de Madame [G] [E] comme produisant les effets d’une démission, jugé qu’il n’y a aucune irrégularité dans le versement des salaires, débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires, condamné Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] à lui payer 10 euros au titre de l’astreinte par jour de retard pour l’octroi des documents de fin de contrat rectifiés, jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution, provisoire, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
— Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour le surplus.
Réformant et statuant à nouveau,
Prononcer la requalification de la rupture de son contrat en date du 8 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner Madame [D] et Monsieur [P], solidairement, au paiement des sommes suivantes :
143,86 ' à titre de rappel de salaire,
297,99 ' au titre du préavis,
29,79 ' au titre des congés payés y afférents,
595,98 ' au titre de l’indemnité de licenciement due,
800 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
100 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
Condamner Madame [D] et Monsieur [P], solidairement, au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, Monsieur [P] et Madame [D] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a :
— Jugé la rupture de la période d’essai de Madame [G] [E] comme produisant les effets d’une démission,
— Jugé qu’il n’y a aucune irrégularité dans le versement des salaires,
— Débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires,
— Jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leur demande de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] aux sommes de 137,28' au titre des congés payés restant dus et 10' au titre de l’astreinte par jour de retard pour l’octroi des documents de fin de contrat rectifiés et ce en ce qu’il a débouté Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la rupture du contrat
Aux termes de l’article L 231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai».
Il en résulte que la rupture des relations contractuelles au cours de la période d’essai à l’initiative du salarié motivé par un manquement de l’employeur au paiement des salaires ne peut s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur ne peut être condamné au paiement d’une l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par ailleurs, la date de la rupture de la période d’essai qui n’est soumise à aucun formalisme est la date à laquelle l’une des parties a entendu y mettre fin de sorte que lorsqu’elle a été manifestée par écrit, la date de rupture correspond à la date d’envoi de la lettre.
En l’espèce, les deux contrats d’accueil des enfants comportaient une période d’essai de deux mois, à compter de la date de leur signature, soit à compter du 9 septembre 2019 pour la garde de [N], et du 10 octobre 2019 pour la garde de [U].
Il ressort également des pièces que l’assistante maternelle a posé en octobre 2019 une semaine de congés prolongeant d’autant la durée de la période d’essai.
Ainsi, il n’est pas contesté que la rupture du contrat intervenue par lettre datée du 8 novembre 2019 est intervenue pendant la période d’essai, Madame [E] reprochant à son employeur de ne lui avoir versé la totalité de ses salaires pour les mois de septembre et octobre.
Ainsi, à supposer même que cette rupture soit imputable à des manquements graves de l’employeur, elle ne pouvait pas être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [E] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de préjudice moral et financier
Madame [G] [E] soutient qu’elle n’a été réglée que tardivement de ses salaires et pas entièrement, qu’elle a été contrainte d’aménager son logement pour accueillir les enfants, qu’elle a acheté des jouets, et un aspirateur balai pour nettoyer le sol, d’un montant de 100 euros. Elle réclame en réparation de son préjudice la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
S’il n’est pas contesté que Madame [K] [D] a payé le salaire de Madame [G] [E] au mois de septembre en plusieurs versements, et qu’elle ne l’a réglée entièrement des sommes dues pour le mois d’octobre, et novembre que le 28 novembre, la salariée ne démontre avoir subi de ce fait aucun préjudice financier particulier. Par ailleurs les achats et investissements évoqués par Madame [E] sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, quelque soit les enfants accueillis, et ne résultent pas d’un comportement fautif ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations. En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande.
Madame [G] [E] sollicite en outre la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que l’employeur est de mauvaise foi dès lors qu’il n’a pas donné suite à ses réclamations sur le non paiement de ses salaires, et qu’avant la rupture du contrat il a décidé de changer les enfants d’école, et en particulier [N] qui ne devait pas entrer à l’école mais être gardé chez elle. Elle ajoute que cette expérience l’a conduite à cesser son activité d’assistante maternelle alors qu’elle venait d’obtenir son agrément.
Cependant, la demande de dérogation pour permettre la scolarisation des enfants a été faite postérieurement à la rupture du contrat d’accueil concernant [U] et est motivée très précisément par cette rupture, les parents sollicitant que [U] soit scolarisée dans la même école que son frère bientôt scolarisé. En outre, s’agissant de [N], il ne peut en
aucun cas être reproché aux parents employeurs d’avoir entrepris les démarches pour scolariser leur enfant disposant d’un centre de loisirs dès qu’ils en ont eu la possibilité dans une école.
Madame [G] [E] ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice moral résultant du retard de paiement des salaires, alors que contrairement à ses affirmations, Madame [D] a donné suite à ses réclamations du 8 novembre en remettant un chèque du montant réclamé 20 jours après sa demande. Il ressort en outre de sa lettre du 8 novembre, que le retard de paiement résultait de difficultés administratives dont elle avait été informée. En conséquence, Madame [G] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappels de salaires
Le contrat d’accueil de [N] fixe prévoit une rémunération mensuelle brute d’un montant de 397,32 euros, ainsi qu’une indemnité d’entretien par jour travaillé de 3,04 euros.
L’accueil de [U] est prévu moyennant une rémunération mensuelle de 88,93 euros. Le montant des indemnités d’entretien est fixé à 3,08 euros.
Il convient de noter que [U] n’a été accueillie qu’à compter du 10 octobre 2019. Par ailleurs au mois de novembre, les enfants n’ont été accueillis que jusqu’au 8 novembre.
Compte tenu de ces éléments et du nombre de jours travaillés, il apparaît que Madame [E] a été remplie de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande.
Sur les congés payés
Madame [K] [D] et Monsieur [P] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Madame [G] [E] la somme de 137,28 euros au titre des congés payés restant dus, dans le dispositif de leurs écritures mais ne présentent à l’appui de cette demande aucun moyen. Le jugement sera donc confirmé. Il sera également confirmé en ce qu’il les a condamnés à la remise des documents de fin de contrat. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation à la remise des documents de fin de contrat du paiement d’une astreinte,
L’infirme de ce chef et dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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