Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 31 janvier 2025, n° 23/00443
CPH Valenciennes 17 janvier 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture pendant la période d'essai

    La cour a estimé que la rupture intervenue pendant la période d'essai ne pouvait pas être requalifiée en licenciement, même en cas de manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a confirmé que Madame [E] avait été réglée de ses droits et a débouté sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Retard de paiement et mauvaise foi de l'employeur

    La cour a jugé que Madame [E] ne prouvait pas avoir subi un préjudice moral en raison des retards de paiement, et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour l'accueil des enfants

    La cour a estimé que les dépenses étaient nécessaires à l'exercice de son activité et ne résultaient pas d'un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Congés payés restant dus

    La cour a confirmé que les employeurs avaient respecté leurs obligations concernant les congés payés.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la condamnation à une astreinte pour la remise des documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00443
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00443
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 janvier 2023, N° 20/00354
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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