Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 avril 2026, N° 26/00283;26/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°283, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00283 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDQ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00837
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [O] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 17 août 1985 au Gabon
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [H] DURANT
comparante en personne et assistée par Me Antoine JULIÉ, avocat commis d’office du barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel le 24 avril 2026
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 8 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement.
Saisi à la requête du directeur de l’établissement afin de statuer sur la poursuite de la mesure, le juge de première instance a, par ordonnance du 14 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Par un écrit reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, Mme [F] a indiqué ne pas savoir ce qu’elle faisait dans un hôpital psychiatrique, qu’elle avait juste des problèmes de santé physique au niveau des cervicales, qu’elle vit avec sa fille mineure et qu’elle ne peut plus exercer son métier d’aide-soignante.
Le conseil de l’appelante a présenté oralement ses observations à l’audience précisant qu’il y avait eu des tensions avec une personne extérieure à la résidence où vit sa cliente et estimant que la teneur du dernier certificat médical ne justifiait pas une hospitalisation sous contrainte et a demandé une expertise.
Le 27 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l’espèce, la décision d’admission se fonde sur un certificat médical du 8 avril 2026 relevant que la patiente a été amenée par les pompiers pour trouble du comportement, agitation psychomotrice et passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de rupture de soins, qu’elle est dans le déni de ses troubles, qu’elle reste ambivalente aux soins et demande sa sortie, qu’elle est imprévisible et présente un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux, dont le dernier en date du 24 avril 2026, que si une amélioration du comportement est constatée sous l’effet du traitement mis en place depuis l’hospitalisation, la patiente présente un contact moyen, une tendance à la méfiance, une humeur globalement indifférente, un émoussement affectif, une attitude pouvant paraître étrange, avec la présence de quelques éléments persécutoires à mécanisme interprétatif et rationalisé, qu’elle nie cependant ses troubles et ne critique pas les faits et qu’il convient de maintenir l’hospitalisation dans le même cadre afin de permettre une consolidation clinique et d’assurer l’organisation d’un suivi ambulatoire adapté.
Au vu des éléments ressortant des différentes constatations médicales effectuées pendant la procédure, ne rendant pas nécessaire le recours à une expertise, il doit ainsi être constaté la persistance de troubles psychiques, même s’ils sont en voie d’amélioration du fait de la mise en place d’un traitement adapté, justifiant une période d’observation afin de s’assurer de la stabilisation de l’amélioration clinique et le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à expertise,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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