Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP3H
— ---------------------
,
[Y], [H],, [M], [Q] épouse, [H]
c/
,
[K], [I]
— ---------------------
DU 26 MARS 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 MARS 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur, [Y], [H], né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1] (16), de nationalité Française, Profession : Agriculteur, demeurant, [Adresse 1]
Présent
assisté de Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me LAVALE,avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame, [M], [Q] épouse, [H], née le, [Date naissance 2] 1939 à, [Localité 2] (16), de nationalité, [Etablissement 1] : Retraitée, demeurant, [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me LAVALE,avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 09 décembre 2025,
à :
Madame, [K], [I], née le, [Date naissance 3] 1942 à, [Localité 3]
de nationalité Française, Profession : Retraitée, demeurant, [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 26 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 20 octobre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême a':
— liquidé l’astreinte provisoire fixée l’ordonnance de référé du Président tribunal judiciaire d’Angoulême du 15 février 2024 à la somme forfaitaire de 6.000 euros,
— condamné en conséquence M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] à payer cette somme à Mme, [K], [I],
— débouté Mme, [K], [I] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouté M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] de leur demande d’indemnisation,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Mme, [K], [I],
— condamné M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] aux entiers dépens.
2. M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration du 19 novembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] ont fait assigner Mme, [K], [I] en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l’exécution de la décision dont appel sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et de la voir condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle la question de la recevabilité de la demande présentée au premier président a été mise dans le débat. Un renvoi à l’audience du 26 février 2026 a été ordonné pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
5. Par des conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 19 février 2026,dont ils ont soutenu les termes à l’audience, M., [Y], [H] et Mme, [M], [Q] épouse, [H] maintiennent leurs demandes et sollicitent également le rejet des demandes de M., [K], [I] et à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils exposent que leur demande de sursis à exécution est recevable en ce que depuis une jurisprudence récente, la décision d’un tribunal liquidant l’astreinte peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Ils ajoutent qu’il existe désormais une dualité de régime entre d’une part, les décisions de liquidation d’astreinte qui émanent du juge de l’exécution, insusceptibles d’arrêt de l’exécution provisoire ou de sursis à exécution et d’autre part, celles du juge s’étant expressément réservé la possibilité de liquider l’astreinte, qui sont susceptibles de faire l’objet d’arrêt de l’exécution provisoire et que, selon le principe d’égalité devant la justice, les justiciables placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes recours, de sorte que doit aussi leur être reconnue la possibilité d’agir aux fins de sursis à exécution ou d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision liquidant l’astreinte prise par le juge de l’exécution d,'[Localité 4].
Sur le fond, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce que le premier juge n’a pas pris en compte le rapport de l’expert forestier M., [V] attestant de la difficulté d’exécuter la décision, puisqu’ils ne peuvent pas arracher des peupliers trentenaires et ne pouvaient pas non plus procéder à un élagage trop drastique de certains arbres sans compromettre leur existence.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution a fait une appréciation trop large des termes de l’ordonnance du 15 février 2024 en ce que cette dernière ne mentionne pas les distances de plantation d’arbres en bordure de parcelle.
Ils soutiennent enfin que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte du fait qu’il existe un doute sur la localisation exacte de la limite séparative des deux fonds.
6. En réponse, et aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 février 2026, Mme, [K], [I] sollicite que la demande de M. et Mme, [H] soit déclarée irrecevable, que ces derniers soient déboutés de leur demande, condamnés aux entiers dépens et accessoirement, à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les demandes de M. et Mme, [H] sont irrecevables en ce qu’un sursis à exécution ne saurait bénéficier à une décision par laquelle le juge de l’exécution « statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux'» et qu’il en est de même pour la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle ajoute qu’ils n’ont formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire en première instance, de sorte que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est également irrecevable sur ce point.
Sur le fond, elle fait valoir d’une part que le rapport de M., [V], qui conclut que l’élagage de peupliers trentenaires pourrait entraîner leur dépérissement, dont il est reproché au premier juge de n’avoir pas tenu compte, n’avait pas été communiqué lors de la première instance'; d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 672 du code civil, le propriétaire dispose d’un droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres qui avancent sur son héritage'; que M., [H] refusait en réalité de couper ses arbres tant qu’il n’avait pas vendu son bois, pour éviter que son stockage lui fasse perdre de la valeur, comme il l’avait expliqué à l’audience';
Elle expose en outre que la distance de plantation des arbres par rapport à la clôture séparative ne limite pas le droit de celui sur la propriété duquel avancent les branches';
Enfin, elle indique que le moyen tenant dans la limite séparative des deux fonds a déjà été évoqué devant le juge des référés, qui l’a écarté, cette décision étant définitive puisque les époux, [H] se sont désistés de l’appel qu’ils avaient formé à son encontre'; qu’il ne saurait donc constituer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
7. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS de la DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution
8. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'»
9. L’article R 121-22 du même code dispose qu’ «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'»
10. En l’espèce, il est sollicité le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême ordonnant la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance, aujourd’hui définitive, du juge des référés du 15 février 2024;
11. Or, une telle décision est exécutoire de plein droit et par provision selon les termes de l’article R 131-4 du code susvisé';
12. De jurisprudence constante, si «''le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution'» c’est «' à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure'» (2eme Civ. 18 décembre 1996)
Il en résulte qu’il n’est possible d’ordonner un sursis à exécution que si le juge de l’exécution a statué sur une mesure d’exécution ou une mesure conservatoire. Or, l’astreinte n’est pas considérée comme telle, elle n’est qu’un procédé de contrainte indirecte, fondé sur l’intimidation et destiné à favoriser l’exécution d’une décision de justice dans les meilleurs délais';
13. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de M. et Mme, [H] concernant la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême du 20 octobre 2025.
2/ Sur la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire
14. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ «'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
15. Cependant, aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des décisions rendues par le juge de l’exécution, «'le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif'»';
16. En privant l’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution d’effet suspensif, le législateur les a délibérément placées en dehors du champ de l’exécution provisoire de droit, de telle sorte que seul le sursis à exécution – régime ad hoc qui échappe aux règles de l’exécution provisoire – peut être sollicité les concernant';
17. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc également irrecevable.
3/ Sur les demandes accessoires
18. M. et Mme, [H], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
19. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. et Mme, [H] à payer à Mme, [K], [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande sur ce fondement.
'
PAR CES MOTIFS
'
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme, [H] de sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême et d’arrêt de l’exécution provisoire de la même décision';
Condamne M. et Mme, [H] à payer à Mme, [K], [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
'
Condamne M. et Mme, [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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