Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00986 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODI ETRANGER :
M. [K] [W] alias [K] [U]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] alias [K] [U] interjeté par courriel du 19 septembre 2025 à 16h34 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [W] alias [K] [U], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [V], interprète assermenté en langue azeri ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas MAITROT et M. [K] [W] alias [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [W] alias [K] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le juge :
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d’appel, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [K] [U] alias [K] [W] et tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge judiciaire constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [K] [U] alias [K] [W], en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu’il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [R] [J], déléguée par arrêté du 25 juillet 2025 publié le même jour.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] alias [K] [W] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l’autorité administrative, que suivant l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 publié le jour même (RAA n° 29), M. [E] [T], directeur des migrations et de l’intégration, a reçu du Préfet du Bas-Rhin, délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Il est également prévu à l’article 3 de cet arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [T], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée notamment à Mme [R] [J], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] alias [K] [W].
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ce n’est donc pas à l’administration de justifier de l’empêchement ou de l’absence du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Cette preuve n’étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [R] [J] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [K] [U] alias [K] [W].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté.
Sur l’absence de diligence de l’administration (relance tardive) :
il est constant que M. [K] [U] alias [K] [W], se disant de nationalité azerbaïdjanaise, a été placé en rétention le 20 août 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 25 août 2025 pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 18 septembre 2025.
Selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «'en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement'», le juge du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée.
Il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Au soutien de son appel, M. [K] [U] alias [K] [W] invoque le moyen tiré de l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires, faisant valoir que rien ne justifie l’absence de relance auxdites autorités avant le 08 septembre 2025 alors que la demande initiale de laissez-passer avait été adressée le 22 août 2025, soit 18 jours plus tôt.
Pour autant, M. [K] [U] alias [K] [W] est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire.
Or, le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
De même, une demande de laissez-passer a été adressée, par courriel, aux autorités consulaires azerbaïdjanaises dès le 21 août 2025 en y joignant notamment la copie de son audtion et sa photo. Il était précisé à ce courriel que les empreintes NIST seraient envoyées par 'mail ultérieur'.
L’administration justifie avoir ensuite adressé aux autorités consulaires azerbaïdjanaises, par courriel du 08 septembre 2025, les empeintes de l’intéressé précéemment annoncées, et sollicité l’organisation d’un entretien conculaire.
Faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Par ailleurs, il sera observé qu’aucun texte ne fixe la fréquence à laquelle des relances doivent être envoyées ; que la multiplication d’envois pourrait être mal perçue par les autotités qui en sont destinataires.
Le premier juge a dès lors à bon drot considéré qu’il n’était pas nécessaire de renouveler chaque semaine une relance et que celle adressée le 08 septembre 2025 était suffisante..
Dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française depuis la précédente ordonnance autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours.
Le moyen invoqué et tiré de l’absence de diligence de l’administration en raison du caractère tardif de la relance adressée aux autorités azerbaïdjanaises sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention de M. [K] [U] alias [K] [W] pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [U] alias [K] [W]
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel et tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 septembre 2025 à 9h31 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [U] alias [K] [W] jusqu’au 18 octobre 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 septembre 2025 à 15h30:
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODI
M. [K] alias [W] [K] [U] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 21 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] alias [W] [K] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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