Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAI4
O R D O N N A N C E N° 2026 – 166
du 14 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] [I]
né le 15 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [Z] [D] dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 novembre 2024, notifié le même jour à 10h00 de Madame la préfète du Lot portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [A] [I],
Vu l’arrêté en date du 07 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [A] [I], à 18h10,
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2026 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [A] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [A] [I] faite le 13 Avril 2026 à 12h07 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h07 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 avril 2026 à 15h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises de manière contradictoire par courriel le 13 avril 2026 à 17h02,
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA pour le compte de Monsieur [A] [I] transmises de manière contradictoire par courriel le 13 avril 2026 à 18h21,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Avril 2026, à 12h07, Monsieur [A] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Avril 2026 notifiée à 14h43, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 et de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel.
En effet, la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation'
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 10 avril 2026 à 15h30 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par ailleurs, la violation de l’article 3 de la CEDH invoqué dans la déclaration d’appel constitue un moyen qui aurait dû être soulevé dans le cadre d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, sur le fondement de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; or, M. [I] n’a pas formalisé de requête dans le délai prévu par ce texte, et ne justifie en outre d’aucune circonstance nouvelle de droit au de fait intervenue depuis le placement en rétention.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Avril 2026 à 11h26
Le greffier, La magistrate déléguée,
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