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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 janv. 2026, n° 24/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXI
Ordonnance n° 2026/M22
Monsieur [P] [L]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004814 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Mathilde MEGZARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [T] épouse [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004815 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Mathilde MEGZARI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. 3F SUD
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Exposé du Litige
Par acte sous seing privé du 17 avril 2018, la SA d’HLM NEOLIA aux droits de laquelle vient la SA 3F SUD, a donné à bail d’habitation à M. [L] et Mme [C] un bien en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], comportant notamment un jardin privatif.
M.et Mme [U] sont locataires du même bailleur ; ils disposent de l’appartement situé au dessus de celui loué par M.et Mme [L].
Par acte d’un commissaire de justice des 18 et 19 juillet 2022, M. [L] a fait assigner M.et Mme [U] et la SA 3 F SUD.
M. [L] s’est plaint de troubles anormaux de voisinage émanant de ces derniers.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— déclaré recevable l’action de M.[P] [L],
— débouté M. [L] de ses demandes,
— condamné M. [L] à effectuer les travaux suivants sur les terrasses et le jardin qui constituent les annexes du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] :
*Enlèvement des encombrants de la terrasse et du jardin à l’exception du matériel de jeu des enfants et des objets spécifiquement dédiés à l’utilisation et à l’entretien d’un jardinet,
*Enlèvement de l’auvent et du préau,
*Nettoyage complet de la terrasse et du jardin des détritus et autres immondices.
— dit que [I] [L] devra y procéder dans les 15 jours suivant la signification du jugement ;
— assorti cette obligation de faire, d’une astreinte provisoirement fixeée à 100 euros par mois sur une durée de 5 mois et qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois passé la signification du jugement ;
— dit que le juge des contentieux et de la protection se réservera le contentieux de la liquidation
de l’astreinte ;
— condamné M. [P] [L] à verser à M.[D] [U] et Mme [E] [U] la somme totale de 200 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté la société 3F SUD de ses demandes ;
— condamné M.[P] [L] à payer à M.[D] [U] et Mme [E] [U] de la somme de 500 euros au titre de |'article 700 du codede procédure civile ;
— débouté la société 3F SUD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 29 mars 2024, M.[L] a relevé appel de cette décision.
M.et Mme [U] ont constitué avocat.
La SA 3 F SUD a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M.et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner M. [L] aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître MEGZARI.
Ils font état de l’inexécution, par l’appelant, du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Ils relèvent que ce dernier n’a que sommairement nettoyé sa terrasse, sans enlever l’auvent et le préau litigieux, en violation du règlement intérieur et de la décision de première instance.
Ils relèvent qu’il ne s’est pas acquitté du versement des dommages et intérêts et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter M.et Mme [U] de leurs demandes.
Il soutient que M.et Mme [U] jettent des détritus sur sa terrasse depuis des années si bien qu’il a été obligé de s’en protéger. Il s’étonne que le premier juge a estimé qu’il causait un trouble du voisinage.
Il relève nettoyer sa terrasse mais note qu’il subit des jets d’immondices.
Il indique qu’un expert a noté que le préau, en béton armé, appartenait à la structure du bâtiment, si bien que son enlèvement porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son intégralité. Il relève que ce même expert a souligné que l’auvent avait pour seule vocation de protéger son logement.
Il expose être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, LA SA 3 F SUD demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner M.[L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle relève l’inexécution par l’appelant de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elle soutient qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
MOTIVATION
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation a été faite dans les délais impartis. Elle est en conséquence recevable.
Le rapport d’expertise amiable du 18 avril 2025, qui est versée contradictoirement au débat, démontre que l’enlèvement de l’auvent est possible. Se pose la question de l’enlèvement du préau.
M. [L] ne justifie pas d’une impossibilité d’exécution de l’enlèvement de l’auvent. Il n’a donc pas commencé à exécuter le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire et ne démontre pas qu’au minima, l’enlèvement de l’auvent serait impossible. Il ne justifie pas s’être acquitté du versement des dommages et intérêts ni de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter ces chefs de la décision déférée.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l’affaire RG 24/04063 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
DIT n’y avoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 27 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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