Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJDV
Ordonnance n° 2025/M 229
Monsieur [K] [W]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [R]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [M] [E]
assurée [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [K] SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 05 novembre 2025 puis prorogée au 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. M.[K] [W] et Mme [O] [R] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 5] qu’ils ont donné à bail à Mme [M] [E]. Courant 2022, Mme [M] [E], exposant avoir été blessée en raison d’une chute imputable à une inondation de son appartement trouvant sa cause dans un défaut d’étanchéité, a assigné M.[K] [W] et Mme [O] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par ordonnance du 13 juin 2022, a désigné le docteur [T] aux fins de procéder à son expertise médico-légale.
2. Par assignation du 25 novembre 2022, Mme [M] [E] a cité M.[K] [W] et Mme [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, en réparation de son préjudice.
3 Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné M.[K] [W] et Mme [O] [R] à payer à Mme [M] [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Sursis à statuer sur le préjudice de Mme [M] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,- rejeté la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dit son jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamné M.[K] [W] et Mme [O] [R] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les dépens,- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,- renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.
4. M.[K] [W] et Mme [O] [R] ont fait appel de ce jugement le 28 janvier 2025.
5. Selon conclusions d’incident du 12 juin 2025, Mme [M] [E] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par M.[K] [W] et Mme [O] [R] et, à l’issue de ses dernières conclusions sur incident du 22 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
— Déclarer irrecevable l’appel diligenté le 28 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire, si le jugement venait à être considéré comme avant dire droit ;
— Déclarer irrecevable l’appel immédiat diligenté le 28 janvier 2025 ;
— En tout état de cause, prononcer sur le fondement de l’article 526 et suivants du code de procédure civile, la radiation du présent dossier eu égard à l’absence de règlement des dépens du jugement du 8 juillet 2024 ;
— Condamner M.[K] [W] et Mme [O] [R], solidairement, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
6. Selon leurs dernières conclusions d’incident du 27 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] et M.[W] demandent de :
— Déclarer recevable l’appel qu’ils ont interjeté des suites de l’erreur de qualification du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 8 juillet 2024.
Et par voie de conséquences ;
— Débouter Mme [M] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
7. L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
8. D’autre part, conformément à l’article 482 du même code, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
9. En l’espèce, le jugement frappé d’appel indique, en entête de son dispositif, qu’il est rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort et qu’il statue avant dire droit sur le préjudice de Mme [M] [E].
10. Il est constant que, dans sa motivation, le jugement en question retient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité de M.[K] [W] et Mme [O] [R] est engagée dans le préjudice subi par Mme [M] [E] et qu’ils seront donc tenus d’indemniser celle-ci de l’intégralité de son préjudice.
11. Il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée n’a lieu à l’égard que de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
12. Le dispositif du jugement frappé d’appel ne comprend aucune disposition par laquelle le premier juge tranche tout ou partie du principal, statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
13. Au contraire, par l’allocation au profit de Mme [M] [E] d’une provision à valoir sur son préjudice, condamnation nécessairement provisoire dans l’attente de l’évaluation du préjudice subi par elle, le jugement en question s’est borné à ordonner une mesure provisoire dépourvue, au principal, de l’autorité de la chose jugée.
14. Le premier juge a en conséquence justement qualifié sa décision de jugement avant-dire droit.
15. Par ailleurs, il est constant que, dans le cadre de ses conclusions au fond, Mme [M] [E] a exposé que le premier juge aurait dû faire mention dans le dispositif de sa décision de la responsabilité de M.[K] [W] et Mme [O] [R]. Cependant, elle ainsi émis, au soutien de son argumentation, une critique sur la rédaction du jugement frappé d’appel, dont il ne peut donc être déduit la reconnaissance par elle de la nature mixte de ce jugement.
16. De même, si dans le cadre de l’incident qu’elle a soulevé, Mme [M] [E] a développé des moyens tirés de la nature mixte du jugement, elle a également développé des moyens tirés de sa nature avant-dire droit. Elle n’a en conséquence pas reconnu la nature mixte du jugement en question.
17. Il ne peut donc être soutenu par M.[K] [W] et Mme [O] [R] que les parties s’accordent, dans le cadre de l’instance au fond devant la cour d’appel, pour admettre que le jugement frappé d’appel est un jugement mixte.
18. L’article 544 du code de procédure civile énonce que :
'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'
D’autre part, il ressort de l’article 545 du même code que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
19. Le jugement du 8 juillet 2024, décision avant-dire droit, est donc insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond.
20. Ce jugement a été signifié à M.[K] [W] et Mme [O] [R] à la diligence de Mme [M] [E] par acte d’huissier du 27 novembre 2024 indiquant que, conformément à l’article 545 du code de procédure civile, le jugement avant dire droit ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement au fond. Par ailleurs, l’acte de signification ne comprend aucune mention relative à l’existence à leur profit d’un droit d’appel immédiat ni d’un délai leur incombant pour exercer une telle voie de recours.
21. Il en ressort clairement que le jugement du 8 juillet 2024 a valablement été qualifié de décision avant-dire droit par le premier juge et qu’il a été régulièrement été signifié à M.[K] [W] et Mme [O] [R] avec indication de sa nature de décision avant-dire droit et de l’impossibilité de le frapper d’appel indépendamment du fond.
22. L’appel formé prématurément par M.[K] [W] et Mme [O] [R] le 28 janvier 2025, indépendamment du fond, à l’encontre d’un jugement avant-dire droit, sera donc déclaré irrecevable.
23. Enfin, M.[K] [W] et Mme [O] [R], parties perdantes qui seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées aux dépens, devront payer à Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré immédiatement;
DECLARE irrecevable l’appel formé par M.[K] [W] et Mme [O] [R] ;
CONDAMNE solidairement M.[K] [W] et Mme [O] [R] à payer à Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M.[K] [W] et Mme [O] [R] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 4], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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