Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 10 févr. 2025, n° 23/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 12 juin 2023, N° 20/05485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 10/02/2025
***
N° MINUTE : 25/32
N° RG : N° RG 23/03394 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUV
Décision (N° 20/05485)
rendu le 12 Juin 2023
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
M. [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 27]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 28]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Sonia Bousquel, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] et M. [J] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 15] 2000 à [Localité 24] (Nord), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants, [H] né le [Date naissance 5] 2000 et [Y], né le [Date naissance 9] 2003.
Par ordonnance de non conciliation du 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 20] à l’épouse à titre gratuit ;
— Partagé la jouissance du mobilier de ménage ;
— Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule commun ;
— Condamné M. [O] à assurer le règlement provisoire du prêt immobilier et des impôts communs ;
— Condamné M. [O] à verser à Mme [D] un pension alimentaire de 850 Euros au titre du devoir de secours.
M. [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d’appel de ce siège a notamment infirmé le jugement pour dire que la jouissance du domicile conjugal se fera à titre onéreux et a :
— Précisé la nature des frais de scolarité des enfants mis à la charge du M. [O] ;
— Confirmé le surplus de la décision.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel a rejeté la demande d’interprétation formée par Mme [D] quant au point de départ de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
— Ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens au 2 janvier 2016 ;
— Condamné M. [O] à verser à Mme [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamné M. [O] à verser à Mme [D] à titre de prestation compensatoire la somme de 85 000 Euros.
Par acte d’huissier du 27 août 2020, M. [O] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille et au dernier état de ses écritures il a demandé au juge de :
— Déclarer recevable l’assignation délivrée par M. [O] pour avoir satisfait aux obligations de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Déclarer ouvertes les opérations de liquidation du régime matrimonial et dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial faute d’immeuble à l’actif de communauté ;
Avant dire droit :
— Ordonner la communication par la [21], dont le siège est situé [Adresse 6] des relevés de compte bancaire au nom de Mme [Z] [D], épouse [O], née à [Localité 28] le [Date naissance 4]1970, Agence de [Localité 24], compte N° [XXXXXXXXXX07], [23] et [19] pour l’ensemble de l’année 2015 et janvier 2016 ;
— Débouter Mme [D] de sa demande de récompense au titre de son apport pour l’acquisition d’un immeuble indivis avant mariage avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant mariage ;
Subsidiairement, et si cette récompense devait être accordée à Mme [D], dire que la communauté est redevable envers M. [O] d’une récompense du même montant, avec profit subsistant, pour avoir financé la moitié du bien indivis ;
— Débouter Mme [D] de sa demande de récompense due à la communauté par M. [O] sur le fondement de l’article 1417 du code civil pour les sommes de 3 120 Euros, 135 Euros, 2 121,45 Euros, 1 941,58 Euros et 1 890 Euros ;
— Dire et juger que la communauté est redevable envers M. [O] de la somme de 66 260,00 Euros à titre de récompense pour avoir encaissé les donations reçues par lui au cours du mariage ;
— Dire et juger que Mme [D] est redevable envers M. [O] des sommes réglées par lui pour l’indivision post communautaire, à savoir la somme de 123 536,79 Euros, dont elle lui doit règlement par moitié, soit 61 768,39 Euros ;
— Débouter Mme [D] de sa demande tendant à l’exclusion des dépenses de M. [O] entre la date des effets du divorce et l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage ;
— Dire et juger que Mme [D] est redevable envers M. [O] de la somme de 1 242,81 Euros au titre des créances entre époux ;
En conséquence,
— Dire et juger que les droits des parties, sous réserve de la justification de la récompense due par Mme [D] à la communauté au titre du remboursement de son prêt immobilier souscrit avant mariage et de la justification de ses comptes bancaires, s’établissent comme suit :
— M. [O] a des droits à hauteur de 111 795,13 Euros
— Mme [D] a des droits à hauteur de -80 487,27 Euros
En conséquence :
— Attribuer à M. [O] :
Véhicule Golf : 5 000,00 Euros
Livret A [21] Mr : 10 331,39 Euros
CEL [23] Mr : 5 576,22 Euros
codevi [19] Mr : 4 352,88 Euros
Compte joint [23] : 7,61 Euros
Compte Chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX01] : -1 837,12 Euros
Compte chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX02] : -143,51 Euros
— Attribuer à Mme [D] :
Mobilier : 1 000,00 Euros
Caisse d’épargne : 211,26 Euros
[23] [Numéro identifiant 16] : 296,61 Euros
CEL [Numéro identifiant 17] : 113,93 Euros
LDD : 534,98 Euros
[19] [XXXXXXXXXX011] : 4 352,88 Euros
Compte joint [19] : 1 510,73 Euros
— Condamner Mme [D] à régler à M. [O] une soulte de 88 507,66 Euros, somme à parfaire au regard du montant de la récompense due par Mme [D] à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, majorés de cinq points dans les deux mois du caractère définitif de la décision ;
— Condamner le cas échéant Mme [D], en application des dispositions de l’article 778 du code civil pour toute somme supérieure à la somme de 211,26 Euros dont elle justifie au titre de son compte bancaire détenu à la [21] sous le numéro [XXXXXXXXXX07], à rapporter la différence à l’actif de communauté et à la privation de tous droits dans la différence constatée ;
— Débouter Mme [D] de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
— Condamner Mme [D] à verser à M. [O] une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Thulier Desurmont, membre de la SCP Carnot Juris Famille, avocat aux offres de droit;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse du 1er mars 2021, Mme [D] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— Débouter M. [O] de sa demande de récompense pour la somme de 69 260 Euros
— Dire que Mme [D] a remployé, provenant de fonds propres, la somme de 151 350 francs lors de l’acquisition de l’immeuble indivis situé [Adresse 12] à [Localité 24], que le profit subsistant, en application des dispositions de l’article 1469 du code civil, a été reporté sur le deuxième immeuble acquis par les parties cette fois pendant le mariage, lequel profit subsistant a été reporté sur la troisième et dernière acquisition immobilière abritant le siège du domicile conjugal.
— Dire que sera réintégré dans les recettes du compte d’administration le montant de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’ex-siège du domicile conjugal
— Rejeter les demandes de M. [O] relatives aux dépenses faites sur le compte joint des époux entre la date de rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce et la date de l’ordonnance de non-conciliation, les dépenses faites pendant la période correspondant à l’obligation de contribution aux charges du mariage de M. [O], celui-ci n’ayant pas assuré son obligation alimentaire pendant la période, obligation qui n’aura été fixée qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— Dire qu’il sera tenu compte du paiement par Mme [D] de deux taxes d’habitation concernant l’ex-siège du domicile conjugal ;
— Débouter M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [D] à la production sous astreinte de ses relevés bancaires au 2 janvier 2016 ;
— Attribuer à M. [O] le véhicule Golf pour la somme de 5 000 Euros ;
— Lui attribuer ses comptes bancaires arrêtés au 2 janvier 2016 ;
— Dire n’y avoir à attribuer le mobilier pour la somme de 1 000 Euros, le mobilier ayant été partagé ;
— Dire qu’en application de l’article 1417 du code civil, M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 3 120 Euros, 3 x 45 Euros au titre de contraventions, 2 121,45 Euros et 1 941,58 Euros pour frais d’avocat devant le Tribunal Correctionnel et 1 890 Euros au titre des retraits en espèces;
— Débouter M. [O] de sa demande d’indemnité procédurale ;
— Le débouter de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Dire que les dépens seront à la charge de la masse.
Par jugement du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
— Déclaré recevable l’action en partage judiciaire ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [O] et Mme [D] ;
Pour parvenir à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les parties :
— Débouté M. [O] de sa demande d’ordonner la production par la [21] des relevés de comptes n°[XXXXXXXXXX07] de l’année 2015 et de janvier 2016 et de sa demande de priver Mme [D] de tous droits sur les biens portés en compte n°[XXXXXXXXXX07] à la [21] qui dépasseraient le solde indiqué par Mme [D], soit 211,26 euros ;
— Dit que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Mme [D] d’un montant de 151 350 francs au titre de son apport de deniers propres pour l’acquisition de l’immeuble indivis avant mariage situé [Adresse 12] à [Localité 24], avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant mariage ;
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes de récompenses dues par la communauté à son égard ;
— Débouté Mme [D] de sa demande de récompenses dues à la communauté par M. [O] au titre d’une amende délictuelle, de contraventions, d’honoraires d’avocats et de retraits d’espèces ;
— Dit que le mobilier est intégré dans la masse active pour une valeur de 1 000 Euros ;
— Fixé la valeur du véhicule Golf à la somme de 1 000 Euros ;
— Débouté M. [O] de sa demande d’inclure dans la masse passive les soldes débiteurs de ses comptes chèque [23] n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Dit que M. [O] justifie d’une créance contre l’indivision au titre de son compte d’administration d’un montant de 4 500 Euros relative à la facture de la société [18] ;
— Débouté M. [O] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de son compte d’administration d’un montant de 198,99 Euros relative à l’achat d’une pompe vide-cave ;
— Débouté M. [O] de sa demande s’agissant du compte d’administration de Mme [D] ;
— Dit que Mme [D] est redevable envers M. [O] de la somme de 746,19 Euros au titre du découvert sur le compte joint au 02 juin 2016 ;
— Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage
— Assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :
— Débouté M. [J] [O] de sa demande d’ordonner la production par la [21] des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX07] de l’année 2015 et de janvier 2016 et de sa demande de priver Mme [D] de tous droits sur les biens portés en compte n°[XXXXXXXXXX07] à la [21] qui dépasseraient le solde indiqué par Mme [D], soit 211,26 Euros ;
— Dit que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Mme [Z] [D] d’un montant de 151 350 francs au titre de son apport de deniers propres pour l’acquisition de l’immeuble indivis avant mariage situé [Adresse 12] à [Localité 24] avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant le mariage;
— Débouté M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes de récompenses dues à la communauté à son égard ;
— Débouté M. [J] [O] de sa demande d’inclure dans la masse passive les soldes débiteurs de ses comptes chèques [23] n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ;
— Débouté M. [J] [O] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de son compte d’administration d’un montant de 198,99 Euros relative à l’achat d’une pompe vide cave ;
— Débouté M. [J] [O] de sa demande s’agissant du compte d’administration de Mme [Z] [D] ;
— Débouté M. [O] de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 66 260 Euros pour avoir encaissé les donations reçues par lui au cours du mariage ;
— Débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [D] à la somme de 61 768,99 Euros au titre du compte d’administration ;
— Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [D] à la somme de 1 242,81 Euros au titre des créances entre époux ;
— Débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que les droits des parties soient fixés de la façon suivante :
— M. [O] : droits à hauteur de 111 795,13 Euros ;
— Mme [D] : droits à hauteur de ' 80 487,27 Euros ;
— Débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que Mme [D] soit condamnée à lui régler une soulte de 88 507,66 Euros, somme à parfaire au regard du montant de la récompense due par Mme [D] à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, majorés de 5 points dans les deux mois du caractère définitif de la décision ;
— Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [D] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [D] aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
— A titre principal,
— Débouter Mme [D] de sa demande de récompense d’un montant de 151 350 francs au titre de son apport de deniers propres pour l’acquisition de l’immeuble indivis avant mariage situé [Adresse 12] à [Localité 24] avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant le mariage ;
— A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de récompense de Mme [D] à hauteur de 151 350 francs, fixer la récompense due à M. [O] au même montant ;
— Fixer les récompenses dues par la communauté à M. [O] comme suit :
15 260 Euros : donation de titres 26/12/2000
6 000 Euros : don manuel du 12/07/2005
5 000 Euros : donation du 30/06/2010
40 000 Euros : donation-partage du 10/10/2014
Total des récompenses dues par la communauté : 66 260 Euros
— Fixer l’actif de communauté comme suit :
Economies:
Comptes de M. [O] :
Livret A [21] Mr : 10 331,39 Euros
CEL [23] Mr : 5 576,22 Euros
codevi [19] Mr : 4 352,88 Euros
Total comptes M. [O] : 20 260,49 Euros
Comptes joints :
Compte joint [23] : 7,61 Euros
Compte joint [19] : 1 510,73 Euros
Total comptes joints : 1 518,34 Euros
Comptes de Mme [D] :
Caisse d’épargne : 211,26 Euros
[23] [Numéro identifiant 16] : 296,61 Euros
CEL [Numéro identifiant 17] : 113,93 Euros
LDD : 534,98 Euros
[19] [XXXXXXXXXX011] : 4 352,88 Euros
Total comptes Mme [D] : 5 509,66 Euros
Mobilier : 1 000,00 Euros
Véhicule Golf : 5 000,00 Euros
(valeur reprise uniquement si les dépenses afférentes à ce véhicule sont comptabilisées dans le compte d’administration de M. [O]).
Total masse active : 33 288,49 Euros
— Fixer le passif de communauté comme suivant :
Récompenses dues à M. [O] : 66 260,00 Euros
Compte Chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX01] : 1 837,12 Euros
Compte chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX02] : 143,51 Euros
Total masse passive 68 240,63 Euros
Soit un passif net de : – 34 952,14 Euros
— Fixer les sommes dues par Mme [D] à M. [O] au titre du compte d’administration comme suit :
22 860 Euros au titre de l’indemnité d’occupation
3 389,39 Euros au titre des dépenses afférentes à la Golf
99,49 Euros au titre de la pompe vide cave
2 250 Euros au titre de la facture [18]
22 964,26 Euros au titre des dépenses non contestées du compte d’administration :
Au titre des prêts assumés depuis la date des effets du divorce 38 524,53 Euros/2
Au titre de l’imposition commune :
IRPP 2016 sur 2015 2 : 870,00 Euros/2
Taxe foncière 2016 : 1 527,00 Euros/2
Taxe foncière 2017 : 1 707,00 Euros/2
Prorata taxe foncière 2018 : 1 300,00 Euros/2
Total dû par Mme [D] au titre du compte d’administration : 51 563,14 Euros
— Fixer les sommes dues par Mme [D] au titre des créances entre époux comme suivant :
1 242,81 Euros au titre du découvert du compte joint et comblé par M. [O]
21 468,11 Euros au titre des prélèvements opérés sur le compte joint par Mme [D]
Total du par Mme [D] au titre des créances entre époux : 22 710,92 Euros
— Fixer les droits des parties comme suivant :
¿ Droits de Mme [D]
Moitié du passif net : -17 476,07 Euros
Remboursement du compte d’administration : – 51 563,14 Euros
Créances dues à M. [O] : – 22 710,92 Euros
Total : – 91 750,13 Euros
¿ Droits de M. [O]
Moitié du passif net : -17 476,07 Euros
Sa récompense : 66 260,00 Euros
Remboursement du compte d’administration : 51 563,14 Euros
Créance : 22 710,92 Euros
Total : 123 057,99 Euros
— Attribuer les biens suivants à M. [O] :
Véhicule Golf : 5 000,00 Euros
Livret A [21] Mr : 10 331,39 Euros
CEL [23] Mr : 5 576,22 Euros
codevi [19] Mr : 4 352,88 Euros
Compte joint [23] : 7,61 Euros
Compte Chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX01] : -1 837,12 Euros
Compte chèque [23] M. n° [XXXXXXXXXX02] : -143,51 Euros
Total : 23 287,47 Euros
— Attribuer les biens suivants à Mme [D] :
Mobilier :1 000,00 Euros
Caisse d’épargne : 211,26 Euros
[23] [Numéro identifiant 16] : 296,61 Euros
CEL [Numéro identifiant 17] : 113,93 Euros
LDD : 534,98 Euros
[19] [XXXXXXXXXX011] : 4 352,88 Euros
Compte joint [19] : 1 510,73 Euros
Total : 8 020,39 Euros
En conséquence :
— Déterminer la soulte due par Mme [D] à M. [O] selon les opérations suivantes
Mme [D] est allotie de 8 020,39 Euros
Pour des droits de ' 91 750,13 Euros
Elle doit donc une soulte de 99 770,52 Euros
M. [O] est alloti de 23 287,47 Euros
Pour des droits de 123 057,99 Euros
Il doit donc recevoir une soulte de 99 770,52 Euros
— Condamner Mme [D] à régler à M. [O] une soulte de 99 770,52 Euros ;
— Condamner Mme [D] à verser à M. [O] une somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance outre les entiers frais et dépens de 1ère instance,
— Condamner Mme [D] à verser à M. [O] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel ;
— Débouter Mme [D] de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de Lille en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [O] et Mme [D],
Pour parvenir à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les parties :
— Débouté M. [O] de sa demande d’ordonner la production par la [21] des relevés de comptes n°[XXXXXXXXXX07] de l’année 2015 et de janvier 2016 et de sa demande de priver Mme [D] de tous droits sur les biens portés en compte n°[XXXXXXXXXX07] à la [21] qui dépasseraient le solde indiqué par Mme [D], soit 211,26 Euros,
— Dit que la communauté est redevable d’une récompense à l’égard de Mme [D] d’un montant de 151 350 Francs au titre de son apport de deniers propres pour l’acquisition de l’immeuble indivis avant mariage situé [Adresse 12] à [Localité 24], avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant mariage,
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes de récompenses dues par la communauté à son égard,
— Dit que le mobilier est intégré dans la masse active pour une valeur de 1 000 Euros,
— Débouté M. [O] de sa demande d’inclure dans la masse passive les soldes débiteurs de ses comptes chèques [23] n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02],
— Débouté M. [O] de sa demande de créance contre l’indivision au titre de son compte d’administration d’un montant de 198,99 Euros relative à l’achat d’une pompe vide-cave,
— Débouté M. [O] de sa demande s’agissant du compte d’administration de Mme [D],
— Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
— Assortit la présente décision de l’exécution provisoire.
— Réformer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de Lille en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] de sa demande de récompenses dues à la communauté par M. [O] au titre d’une amende délictuelle, de contraventions, d’honoraires d’avocats et de retraits d’espèces,
— Fixé la valeur du véhicule Golf à la somme de 1 000 Euros,
— Dit que M. [O] justifie d’une créance contre l’indivision au titre de son compte d’administration d’un montant de 4 500 Euros relative à la facture de la société [18],
— Dit que Mme [D] est redevable envers M. [O] de la somme de 746,19 Euros au titre du découvert sur le compte joint au 2 juin 2016,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
En lieu et place :
— Dire qu’en application de l’article 1417 du code civil, M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 3 120,00 Euros, 3 x 45 Euros (soit 135 Euros) au titre de contraventions, 2 121,45 Euros et 1 941,58 Euros pour frais d’avocat devant le Tribunal Correctionnel et 1 890,00 Euros au titre des retraits en espèces.
— Dire que sera réintégré dans les recettes du compte d’administration de Mme [D] le montant de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’ex-siège du domicile conjugal.
— Rejeter les demandes de M. [O] relatives aux dépenses faites sur le compte joint des époux entre la date de rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce et la date de l’ordonnance de non-conciliation, les dépenses faites pendant la période correspondant à l’obligation de contribution aux charges du mariage de M. [O], celui-ci n’ayant pas assuré son obligation alimentaire pendant la période, obligation qui n’aura été fixée qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
— Dire qu’il sera tenu compte du paiement par Mme [D] de deux taxes d’habitation concernant l’ex-siège du domicile conjugal.
— Attribuer à M. [O] le véhicule Golf pour la somme de 5 000,00 Euros.
— Attribuer à M. [O] ses comptes bancaires arrêtés au 2 janvier 2016.
— Dire n’y avoir à attribuer à Mme [D] le mobilier pour la somme de 1 000,00 Euros, le mobilier ayant été partagé.
— Ordonner la production par M. [O] de l’intégralité de ses relevés de banques pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Subsidiairement
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— Condamner M. [O] au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de la récompense dont la communauté ayant existé entre les époux était redevable à l’égard de Mme [Z] [D] d’un montant de 151 350,00 Francs au titre de son apport de deniers propres pour l’acquisition de l’immeuble indivis avant mariage situé [Adresse 12] à [Localité 24], avec profit subsistant reporté sur les acquisitions de biens communs pendant le mariage.
— Fixer provisoirement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 100 000,00 Euros sauf à parfaire lorsque le notaire liquidateur aura reporté les profits subsistants dont Mme [D] est la créancière à la suite des diverses acquisitions immobilières.
— Condamner M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [D].
— Débouter M. [O] de sa demande d’indemnité procédurale.
— Condamner M. [O] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et le condamner aux dépens d’appel,
— Débouter M. [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
De même, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, au regard de ce même article, la cour rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et il n’appartient pas à la cour d’effectuer le tri dans les pièces des parties, la cour pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur les récompenses
Sur la demande de récompense due par la communauté à Mme [D]
M. [O] fait valoir que la demande de récompense due par la communauté à Mme [D] formée par cette dernière au titre de son apport de deniers propres d’un montant de 151 350 francs pour l’acquisition de l’immeuble indivis de [Adresse 12], avant mariage, avec profit subsistant à reporter sur les acquisitions successives de deux immeubles d’habitation communs pendant le mariage, n’est pas fondée en droit dès lors que les opérations pré- communautaires ne peuvent justifier une demande de récompense, mais plutôt le cas échéant une créance pré-communautaire. Cette demande est au demeurant injustifiée puisque les apports des parties ont été strictement identiques dans l’acquisition comme l’atteste le décompte d’achat, de sorte qu’aucune créance n’est due. L’immeuble a été revendu et chacun a perçu 50 % du prix de vente. Il invoque en outre, dans le corps de ses écritures, la prescription de la créance sur le fondement de l’article 2224 du code civil, demande non reprise toutefois au dispositif de ses écritures.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir qu’il est établi qu’elle a investi des fonds propres dans l’acquisition de la maison de [Localité 24] avant le mariage, en 1997, à hauteur de 151 350 francs ainsi qu’en atteste la fiche comptable du notaire. Cette somme a ensuite été réinvestie pour financer la seconde maison du couple acquise en 2003 située à [Adresse 25] puis à la revente de celle-ci, pour l’achat d’une troisième maison située à [Adresse 20]. Elle observe que le délai de prescription ne démarre qu’à compter du caractère définitif du jugement de divorce et que M. [O] formule cette fin de non-recevoir pour la première fois dans ses dernières conclusions de façon déloyale.
*
En application des dispositions de l’article 1468 du code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.
Ces mouvements de valeur interviennent entre le patrimoine commun et les patrimoines propres de chacun des époux et ce pendant la communauté.
Lorsque l’union des époux est précédée d’une période de concubinage et que des biens ont été acquis en indivision durant cette période, ils demeurent indivis nonobstant l’union intervenue par la suite.
L’indivision préconjugale doit par conséquent être liquidée distinctement. Cette indivision ne donne pas lieu à l’application du régime des récompenses qui ne s’entend que des mouvements entre les patrimoines propres et la communauté qui n’existe pas encore.
La demande de récompense formée par de Mme [D] est donc mal fondée et il ne peut y être fait droit.
Le jugement qui a retenu une récompense au profit de Mme [D], au motif qu’il était établi que celle-ci avait utilisé des « fonds propres » au profit de la « communauté » pour financer l’immeuble acquis en 1997, alors même que le couple n’était pas marié, sera infirmé de ce chef.
Mme [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de récompense due par la communauté à M. [O]
M. [O] sollicite diverses récompenses que lui devrait la communauté.
Sur le don manuel de son grand-père
Il soutient en premier lieu avoir reçu un don manuel de son grand-père de 5 000 euros par chèque du 30 juin 2010 remis sur un compte personnel mais dont la communauté a profité tel qu’il ressort de l’analyse de divers comptes et par déduction du fonctionnement du compte commun, selon lui.
Mme [D] s’oppose à la demande rappelant qu’il incombe à l’appelant d’établir que la communauté a tiré profit de cette somme et qu’aucune preuve que cette somme, reçue par M. [O], a été versée sur un compte commun n’est apportée au vu des pièces produites.
*
S’il est constant que M. [O] a perçu un don de M. [L] le 21 juillet 2010, d’un montant de 5 000 euros versé sur le compte personnel de M. [O] au [23] de [Localité 26], aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la communauté a tiré profit de cette somme. Le seul fait que les salaires de M. [O] ne permettaient pas de couvrir l’intégralité des dépenses du couple sur l’année 2010 selon lui, ne peut suffire à faire la preuve que des fonds propres de l’époux et en particulier la somme de 5 000 euros, a nécessairement été versée sur le compte commun des époux, alors que ce versement n’apparaît à aucun moment sur les relevés de compte produits.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [O] de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la donation-partage du 10 octobre 2014,
M. [O] se prévaut d’un don manuel et d’une donation-partage reçus de ses parents en juin 2012 et octobre 2014 pour 40 000 euros au total.
Si cette somme a été versée (en deux fois) sur un compte personnel, il assure qu’elle a profité à la communauté suivant une analyse de ses comptes personnels et des revenus du couple entre janvier 2012 et le 24 décembre 2015.
Mme [D] s’oppose à la demande pour les mêmes motifs que précédemment et sollicite la confirmation du jugement.
*
Le premier juge a exactement retenu que la démonstration de l’existence de don et donation-partage reçus par M. [O] était établie mais qu’aucun élément suffisant ne permettait de faire la preuve d’un profit tiré par la communauté de ces sommes qui n’apparaissaient pas sur les comptes communs. La seule comparaison des recettes et dépenses du ménage sur quatre années ne peut en faire la démonstration. Or la preuve incombe bien à M. [O] et non à Mme [D], contrairement à ce qu’indique l’appelant en prétendant que Mme [D] devrait faire la preuve qu’elle a contribué aux dépenses du ménage.
Le jugement qui a rejeté la demande de M. [O] à ce titre sera confirmé.
Sur la donation de titres du 26 décembre 2000 pour 15 260 euros et le don manuel du 12 juillet 2005 pour la somme de 6 000 euros
M. [O] se prévaut d’une donation de titres à hauteur de 15 260 euros et d’un don manuel de sa mère pour 6 000 euros. Il se rapporte aux explications précédentes sur le fonctionnement des comptes, assurant qu’il prenait en charge toutes les dépenses, que le couple menait grand train, et que Mme [D] ne contribuait pas aux charges communes.
Mme [D] oppose que personne ne sait où sont passés les titres donnés à M. [O] et qu’aucune rentrée de contrevaleur n’apparaît dans les comptes communs. Il en est de même de la somme de 6 000 euros reçue de la mère de M. [O] qui n’apparaît sur aucun compte dépendant de la communauté de sorte que la preuve du profit tiré par celle-ci n’est pas faite.
*
Le premier juge a considéré par des motifs pertinents qui seront retenus que M. [O] n’apportait aucune preuve du profit tiré par la communauté des sommes en cause.
Le jugement sera confirmé qui a rejeté la demande de récompense formée à ce titre également.
Sur la demande de récompenses dues par M. [O] à la communauté au titre d’amendes pénales, contraventions, honoraires d’avocats et retraits d’espèces
Mme [D] assure que la communauté a dû payer diverses amendes, contraventions et aussi un avocat pour assurer sa défense pour diverses infractions pénales commises par l’époux, que la communauté n’avait pas à régler ces sommes et que « soit M. [O] a réglé par prélèvement sur ses biens propres, soit il tombe sous la coupe de l’article 1417 du code civil ». Elle ajoute qu’il a effectué de nombreux retraits au distributeur de billets pour régler ses consommations personnelles tenant à des addictions.
M. [O] réplique qu’aucune preuve n’est apportée par Mme [D] de la destination des achats entrepris avec des retraits d’argent, outre que ses affirmations sont outrageantes. Il a été verbalisé par des amendes pour excès de vitesse car il était exposé aux infractions routières du fait des nombreux kilomètres parcourus chaque année pour son activité professionnelle. S’agissant de la condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et les frais de défense associée, il fait valoir que ce délit n’a pas été commis au mépris des devoirs du mariage au sens de l’article 1417 du code civil, mais se trouvait en lien avec l’exercice de sa profession dont la communauté a d’ailleurs elle-même tiré profit. Il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la preuve de ce que la communauté avait réglé les sommes en question n’était pas apportée, ni celle de l’usage des retraits d’espèces.
*
Le premier juge a exactement relevé que Mme [D] ne justifiait ni du règlement par la communauté des sommes dues par M. [O] au titre des amendes et infractions, factures d’avocat, ni de retraits d’argent effectués en vue de régler des dettes contractées au mépris des devoirs que lui imposait le mariage puisque l’usage des sommes ainsi retirées n’est établi.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la masse active
M. [O] demande que soit repris à la masse active un certain nombre de postes relatifs à des comptes bancaires et d’épargne pour un montant de 27 288,49 Euros. Il précise par ailleurs avoir abandonné sa contestation relative aux avoirs détenus par Mme [D] à titre personnel à la [21], dans un souci de célérité des opérations de compte liquidation partage.
Mme [D] ne fait pas connaître sa position sur ces points se contentant d’indiquer que les avoirs bancaires doivent être évalués au 2 janvier 2016.
La cour d’appel ne pourra pas reprendre les montants sollicités par M. [O] qu’elle ne peut vérifier en l’état, faute de justificatifs.
Sur le mobilier
M. [O] demande que le mobilier soit évalué à la somme de 1 000 euros et prétend que celui-ci a été conservé par l’épouse qui avait obtenu la jouissance du domicile conjugal jusqu’à sa vente. L’argumentation de Mme [D] au titre de l’évaluation fiscale est inopérante selon lui et ne signifie pas que le mobilier a été partagé. Il sollicite l’attribution de ce mobilier à Mme [D].
Mme [D] fait valoir que le mobilier peut être évalué à la somme de 1 000 euros « pour l’administration fiscale » et elle prétend qu’il a déjà été partagé comme en justifierait une attestation signée par l’ex-époux en ce sens. Il ne peut être admis qu’elle s’est vu attribuer ce mobilier dans son ensemble. Ce mobilier doit donc être « hors partage » selon elle.
*
La valeur du mobilier n’est pas contestée par les parties pour la somme de 1 000 euros qui sera donc retenue.
Il n’est pas contesté que le mobilier listé par Mme [D] et ses parents, M. [D] et Mme [E], dans une attestation signée par ces derniers, et non M. [O] contrairement à ce que prétend l’intimée, est resté au domicile conjugal de [Localité 14] ainsi qu’il est indiqué sur ce document dont Mme [D] se prévaut elle-même. Il est constant par ailleurs que Mme [D] a conservé la jouissance du domicile conjugal.
Ce mobilier doit donc être repris à la masse active pour la valeur de 1 000 euros et faire l’objet d’une attribution ainsi que l’a dit le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le véhicule Golf
M. [O] indique qu’une valeur de 5 000 euros peut être retenue pour le véhicule Golf comme le sollicitait Mme [D], mais à la condition de prendre en compte les travaux de réparations du dit véhicule qu’il a entrepris pour 6 766,78 euros, au titre du compte d’administration.
Mme [D] sollicite qu’une valeur de 5 000 euros soit retenue sans que les dépenses effectuées sur le véhicule que conduisait M. [O] ne soient prises en compte et qui résultent de l’usure et de l’entretien de ce véhicule.
Les parties s’accordent sur la valeur de 5 000 euros qui sera retenue, les comptes d’administration seront examinés par ailleurs.
Le jugement sera infirmé de ce chef qui avait retenu une valeur de 1 000 euros.
Sur la masse passive
Sur les soldes débiteurs des comptes [23]
M. [O] fait état de soldes débiteurs des comptes bancaires ouverts au [23] n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] (outre les récompenses évoquées ci-dessus).
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement, observant que les relevés des dits comptes ne sont pas produits.
*
M. [O] n’invoque aucune pièce au soutien de sa demande de reprise au passif des soldes débiteurs de ses comptes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O].
Sur le compte d’administration
L’article 815-13 précise : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Sur le compte d’administration de M. [O]
Les parties s’accordent sur les postes de dépenses pris en charge par M. [O] suivants :
Remboursement de prêts (non précisés) : 38 524,53 euros
L’imposition commune (IRPP 2016 sur les revenus 2015) : 2 870 euros
Les taxes foncières 2016, 2017 et prorata 2018 : 4 534 euros
Total 45 928,53 euros.
Sur la facture [18]
M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’il avait bien réglé la facture [18] du 21 janvier 2016 relative à des travaux dans la cave du domicile conjugal à hauteur de 4 500 euros.
Mme [D] soutient que la preuve du paiement n’est pas établie et s’oppose à la demande pour ce motif.
*
Il ressort des éléments produits (devis, facture et relevé de compte) par M. [O] que cette somme a bien été réglée par ses soins.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la facture de la pompe pour la cave
M. [O] sollicite que soit retenue la dépense relative à l’achat d’une pompe pour la cave pour un montant de 198,99 euros. Il soutient que l’immeuble avait subi une inondation rendant nécessaire cette dépense.
Mme [D] conteste que cette dépense concerne l’immeuble indivis.
*
M. [O] n’établit pas par la seule production d’un ticket de caisse du magasin [22] d’une dépense concernant l’immeuble indivis alors que celle-ci est contestée. Sa demande sera rejetée ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses afférentes au véhicule Golf
M. [O] invoque des frais de réparation du véhicule Golf pour un montant total de 6 766,78 euros.
Il précise que si l’ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du bien à Mme [D], celle-ci l’a conservé jusqu’à ce qu’il lui soit remis dans un état lamentable ce qui l’a contraint à entreprendre des réparations indispensables.
Mme [D] s’oppose à la demande soutenant qu’il s’agit de factures d’entretien et d’interventions du garagiste suite à l’utilisation du véhicule et son usure par M. [O] qui l’utilisait alors.
*
Il ressort des pièces produites que les factures des 30 août 2019 et 13 décembre 2019 sont relatives à des dépenses nécessaires pour le véhicule. Elles seront mises au compte de M. [O] au titre des dépenses entreprises à ses frais pour la somme de 2 952,52 euros et de 2 404,20 euros, soit 5 356,72 euros au total.
Les autres factures relatives à de l’entretien courant (crevaison) et à la révision du véhicule seront laissées à la charge de M. [O] qui les a exposées alors qu’il en avait l’usage.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le compte d’administration de Mme [D]
Sur l’indemnité d’occupation
Les parties s’accordent pour que l’indemnité d’occupation due par Mme [D] soit reprise à hauteur de la somme de 45 720 euros au profit de l’indivision. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les taxes d’habitation
Mme [D] invoque au titre de ses dépenses durant l’indivision, le règlement de deux taxes d’habitation.
M. [O] ne forme aucune observation.
*
Mme [D] produit les avis d’imposition portant taxe d’habitation 2017 et 2018 pour des montants de 358 euros et 437 euros avec les chèques correspondant.
Ces règlements ne sont pas contestés et seront pris en compte.
Il sera ajouté au jugement de ces chefs.
Sur les prélèvements effectués sur le compte joint
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre de divers prélèvements réalisés selon lui par Mme [D] sur le compte joint à compter 2 janvier 2016, date des effets du divorce, jusqu’au 1er juin 2016, date de désolidarisation des comptes, pour un montant de 21 468,11 euros. Il précise que ce compte n’était alimenté que par ses propres revenus de sorte que Mme [D] est redevable de cette somme.
Mme [D] s’oppose à la demande indiquant que ce compte n’a pas à être fait dès lors que les comptes bancaires ont servi à contribuer aux charges du mariage et à la vie de famille puisqu’elle avait la charge des enfants et que M. [O] a lui-même utilisé ce compte. L’obligation alimentaire à laquelle était tenue M. [O] n’a été fixée que six mois plus tard et il ne peut être question de faire rembourser à Mme [D] des sommes qui auraient dû être couvertes par M. [O] à ce titre.
*
M. [O] verse aux débats les relevés du compte joint des époux qui a continué à fonctionner pendant plusieurs mois sans désolidarisation, après la date d’effets de la séparation sur les biens, et sur lesquels il a entouré à certains endroits des retraits d’espèces ou des débits de chèque en notant manuscritement « [Z] ».
Toutefois comme l’a indiqué le premier juge, rien ne permet d’attribuer à l’épouse plutôt qu’à l’époux les dépenses effectuées sur ce compte demeuré indivis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le découvert du compte joint
M. [O] a sollicité du premier juge et obtenu que Mme [D] soit déclarée redevable de sa part soit la somme de 746,19 euros au titre du découvert du compte joint au 2 juin 2016.
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point au motif que le compte joint servait au règlement des charges du mariage.
*
Le découvert de ce compte joint indivis n’est pas contesté, et chaque coindivisaire doit donc participer à son règlement par moitié ainsi que l’a dit le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la créance entre époux
M. [O] prétend avoir réglé après la désolidarisation du compte joint une somme totale de 1 989 euros entre le 3 juin 2016 et le 26 février 2017, au profit de Mme [D] compte tenu du découvert qu’elle aurait créé, alors qu’il ne devait verser que 746,19 euros au titre du découvert précité. Mme [D] lui serait donc redevable de la somme de 1 242,81 euros.
Mme [D] s’oppose à la demande. Elle précise que le compte n’a été utilisé que jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 3 juin 2016.
*
M. [O] ne démontre pas par la pièce 33 qu’il produit de versements indus supplémentaires qu’il prétend avoir fait en vue d’apurer un découvert de Mme [D] et sera débouté de sa demande.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de production des relevés de compte par M. [O] formée par Mme [D]
Mme [D] sollicite dans le dispositif de ses écritures la production par M. [O] de l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle n’invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande qui sera par conséquent rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts formées par Mme [D]
Mme [D] forme devant la cour d’appel une demande subsidiaire de condamnation de M. [O] à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant de la récompense dont la communauté était redevable à l’égard de Mme [D] soit 151 350 francs au titre de la récompense pour son apport de deniers propres en vue de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 24]. Elle sollicite donc la fixation provisoire du montant de ces dommages et intérêts à la somme de 100 000 euros sauf à parfaire lorsque le notaire liquidateur aura reporté les profits subsistants dont elle est créancière. Elle sollicite de la même façon à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Ces demandes sont fondées sur la déloyauté dont M. [O] aurait fait preuve en soulevant une fin de non-recevoir afférente à la prescription de la demande de Mme [D], pour la première fois devant la cour.
Toutefois, force est de constater que si M. [O] a évoqué l’éventuelle prescription de la demande de Mme [D] dans le corps de ses écritures, aucune demande relative à une fin de non-recevoir n’est reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour d’appel.
Aucune faute ou préjudice n’est donc démontré. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les droits des parties, les attributions et la soulte
La demande de M. [O], tendant à établir les comptes, le montant de la soulte et les attributions, ne peut aboutir en l’absence de discussion des parties sur l’ensemble des éléments de l’actif qui ne peut donc être déterminé par la cour d’appel, ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire qui procédera à la suite des opérations en application des dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, le jugement sera confirmé du chef des dépens et du rejet de l’indemnité procédurale et chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels interjetés,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a retenu une récompense due par la communauté à Mme [D] et sur la valeur du véhicule Golf.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une récompense due par la communauté à l’égard de Mme [D] pour un montant de 151 350 euros au titre d’un apport effectué en 1997 pour l’acquisition d’un immeuble situé à [Adresse 12].
FIXE la valeur du véhicule Golf figurant à l’actif à la somme de 5 000 euros, suivant l’accord des parties.
Y ajoutant,
CONSTATE l’accord des parties sur les dépenses exposées par M. [O] à reprendre au compte d’administration pour 45 928,53 euros au titre du remboursement des prêts, de l’impôt sur les revenus de l’année 2015 (avis d’imposition 2016), et les taxes foncières des années 2016, 2017 et 2018 (prorata).
DEBOUTE M. [O] de sa demande de créance entre époux au titre du remboursement d’un découvert en compte pour la somme de 1 242,81 euros entre le 3 juin 2016 et le 26 février 2017.
DIT que la somme de 5 356,72 euros exposée par M. [O] pour les réparations sur le véhicule Golf sera reprise au compte d’indivision.
DIT qu’il sera tenu compte du paiement par Mme [D] des taxes d’habitation des années 2017 et 2018.
DIT qu’il sera tenu compte de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [D] à hauteur de la somme de 45 720 euros.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOIE les parties devant le notaire commis qui poursuivra sa mission en tenant compte des dispositions du présent arrêt.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
Sylvie Genel Laurence Berthier
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