Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1291
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[H] [E]
C/
Société [1],
S.A.S. [2],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MERRIEN loco Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAGUNE avocat au barreau de PAU loco Maître ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHENG loco Maître BÉZILLE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] PYRENEE S
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00321
FAITS ET PROCÉDURE
De 2012 à 2016, M. [H] [E] a été opérateur de production au sein de la société [2], soit dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier conclu avec cette dernière, soit dans le cadre de sa mise à disposition par la société [1] comme intérimaire.
Le 29 juin 2018, M. [H] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d’une «'lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L5/S1 depuis le 04/07/2016'».
Après avis du CRRMP de [Localité 5] Aquitaine, et par décision du 4 février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge la maladie «'sciatique par hernie discale'» au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'».
L’état de santé de M. [H] [E] a été déclaré consolidé au 16 août 2019 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8% lui a été reconnu.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2019 adressé à la caisse, M. [H] [E] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 29 décembre 2020, en l’absence de conciliation entre les parties, M. [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, dit y avoir lieu, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la pathologie déclarée par M. [E], de recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région d’Occitanie afin qu’il dise si la pathologie que présentait M. [E], à savoir une «'lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L5/S1'», prévue au tableau 98 des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 12 juin 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis.
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie est régulier,
Dit que la pathologie de M. [E] consistant en une lombosciatique droite constatée par certificat médical initial du 18 juin 2018 est d’origine professionnelle,
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [3] et [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle,
Débouté M. [E] de 1'ensemble de ses demandes,
Débouté la société [2] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [E] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [H] [E] le 20 janvier 2024.
Le 15 février 2024, M. [H] [E] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [E], appelant, demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité social de :
Débouter la SAS [2] et la SAS [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social de PAU le 8 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que la pathologie de monsieur [E] constituant en une lombosciatique droite constatée par certificat médical initial du 18 juin 2018 est d’origine professionnelle.
Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social de PAU le 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté monsieur [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [3] et [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de ses demandes accessoires.
En conséquence,
Dire et juger que l’employeur de monsieur [E], la SAS [2] et la SAS [1], société utilisatrice, ont commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime le concluant.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices,
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— convoquer, entendre et examiner monsieur [E] ; en tenir informer les conseils des parties.
— se faire communiquer toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [E] a été l’objet, ainsi que de la part de la CPAM, tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP.
— examiner le concluant et décrire en détail les lésions subies par lui en raison de la maladie professionnelle subie ainsi que leurs évolutions.
— décrire les soins médicaux et interventions subis par le concluant en raison de cette maladie professionnelle.
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels.
— fixer les souffrances endurées.
— fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent.
— fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies.
— fixer le préjudice sexuel.
— fixer le déficit fonctionnel permanent.
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier.
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires.
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou améliorations ; dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
D’ores et déjà,
Allouer d’ores et déjà à monsieur [E] une provision de 2.000 euros.
Fixer la majoration à son maximum de la rente par application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Dire et juger qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de sommes accordées sera versé directement à monsieur [E] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès des intimées.
Condamner les intimées la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Renvoyer l’affaire devant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de PAU aux fins de liquidation du préjudice.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie régulier et que la pathologie de M. [E] consistant en une lombosciatique droite constatée par certificat médical initial du l8 juin 2018 est d’origine professionnelle,
Statuant à nouveau,
Dire que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] n’est pas établie à l’égard de la société [1],
Débouter en conséquence M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
Dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prétendument à l’origine de la pathologie de M. [E] ne sont pas établies à l’égard de la société [1],
Confirmer le jugement déféré ayant débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
Débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] en qualité d’entreprise utilisatrice et d’employeur de M. [E],
Condamner la Société [2] à relever et garantir la société [1] des conséquences pécuniaires résultant de l’action de M. [E] tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu au remboursement par la société [1] de la majoration de l’indemnité en capital avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées en l’absence de taux d’incapacité permanente régulièrement notifié à cette société,
Dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle'», à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse au 16 août 2019 : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique ; le préjudice d’agrément ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance d’une tierce personne ; les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ; qu’en particulier le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu,
Dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels,
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Pyrénées fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de capital et des préjudices personnels,
ainsi que des frais d’expertise,
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Selon ses conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 9 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens mais de l’infirmer en ce qu’il a dit :
— l’avis du CRRMP Occitanie régulier,
— la pathologie de M. [E] consistant en une lombosciatique droite constatée par certificat médical initial du 18 juin 2018 d’origine professionnelle.
Et statuant à nouveau :
Constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP Occitanie et l’absence de caractère professionnel de la maladie de M. [E],
En conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes au motif de l’absence de caractère professionnel de sa maladie,
Condamner M. [E] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer que l’avis du CRRMP Occitanie est régulier,
Confirmer que la pathologie de Monsieur [E] consistant en une lombosciatique droite constatée par certificat médical initial du 18/06/2018 est d’origine professionnelle,
Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
Condamner l’employeur de Monsieur [E], à reverser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 1]-Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Enfin selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable en l’espèce, Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
(') 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
(') Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
Dans ce cadre, il sera précisé que la version de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 Avril 2019 invoquée par l’appelant et par la caisse, n’est pas applicable en l’espèce, puisque son article 3 prévoit que « Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. » Or, la maladie professionnelle de M. [H] [E] a été déclarée le 29 juin 2018.
En application de ces textes dans leur version respectivement applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, il est admis qu’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure le rapport circonstancié de l’employeur et l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Néanmoins, il est admis que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Enfin, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
En l’espèce, le 29 juin 2018, M. [H] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d’une «'lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L5/S1 depuis le 04/07/2016'».
Cette maladie inscrite au tableau n°98 ne remplissant pas les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative de travaux, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 5] Aquitaine afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le 30 janvier 2019, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a rendu un avis favorable.
Par décision du 4 février 2019, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie «'sciatique par hernie discale'» au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'».
Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Pau par le salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et par jugement avant dire droit du 19 septembre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP d’Occitanie afin de recueillir un second avis sur le point de savoir si la maladie de M. [H] [E] était causée directement par son travail habituel.
Le 12 juin 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis favorable.
Or et comme le soutient l’employeur, la cour d’appel ne peut que constater que le second CRRMP a statué alors qu’il ne disposait pas de l’avis du médecin du travail.
A ce titre, il convient de relever que la CPAM de [Localité 1] ne produit aucune pièce justifiant avoir sollicité le médecin du travail afin d’obtenir son avis dans le cadre de la saisine du second comité. La caisse ne justifie donc pas avoir sollicité l’avis, avoir relancé le cas échéant le médecin du travail et par voie de conséquence, avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis du médecin du travail suite à la saisine du second comité par le tribunal et ce alors même que le premier comité saisi par elle en avait été destinataire.
Or, la caisse en ne réclamant pas au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime ou en ne transmettant pas cet avis au second comité saisi, n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce.
Par conséquent, le dossier transmis au CRRMP d’Occitanie était incomplet entachant d’irrégularité son avis. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré régulier cet avis.
Or, selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Compte tenu de l’irrégularité de l’avis du comité saisi par le tribunal, la cour d’appel ne dispose pas d’un deuxième avis lui permettant de statuer sur la contestation relative au caractère professionnel de la maladie prise en charge après avis d’un premier comité sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine. Dans ce cadre, il convient d’enjoindre à la CPAM de [Localité 1] Pyrénées de faire toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail préalablement à la décision du comité.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les autres demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a dit régulier l’avis du CRRMP d’Occitanie,
Statuant de nouveau,
DIT irrégulier l’avis du CRRMP d’Occitanie du 12 juin 2023;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES d’OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si’la maladie décrite dans le certificat médical du 18 juin 2018 (lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L5/S1) a été causée directement par le travail habituel de M. [H] [E] ;
ENJOINT à la CPAM de [Localité 1] de faire toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir l’avis du médecin du travail préalablement à la réunion du comité ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de M. [H] [E] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que les parties peuvent transmettre leurs observations et pièces au nouveau CRRMP saisi';
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 24 septembre 2026 à 13 heures 30, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau Palais de justice, [Adresse 5],
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l’attente les autres demandes des parties et les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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