Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 décembre 2024, N° 24/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODU2
[9]
c/
Madame [G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 décembre 2024 (R.G. n°24/00800) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2025.
APPELANTE :
[9] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de Madame [E] [M], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le jeune [T] [H], né le 2 mai 2017, a bénéficié en juin 2020 de l’implantation d’un pace-maker compte tenu d’un trouble du rythme grave.
Une exonération du ticket modérateur au titre de l’ALD30 numéro 28 'Troubles graves du rythme cardiaque nécessitant un traitement prolongé’ lui a été accordé du 18 juin 2020 au 17 juin 2023.
Une demande de prolongation a été faite le 6 septembre 2023 par le Dr [N] au titre d’un suivi cardiologique annuel.
Le 12 septembre 2023, la [6] a notifié à Mme [G] [V], mère du mineur et représentante légale, une décision de refus de prolongation au motif que son état de santé ne correspondait pas aux conditions médicales requises pour l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.
Mme [G] [V] a contesté cette décision de la façon suivante :
* par courrier du 2 novembre 2023, devant la commission médicale de recours amiable de la [9] ([7] de la [9]) laquelle par décision du 26 décembre 2023 a rejeté son recours,
* par requête du 10 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation qui a été réalisée par le docteur [L] le 14 juin 2024 qui a conclu que l’enfant était atteint d’une affection longue durée – a par jugement du 31 décembre 2024 :
— ordonné la jonction de l’incident, tiré de la forclusion du recours, au fond,
— déclaré recevable le recours judiciaire,
— dit que l’enfant [T] [V] remplit les conditions de l’article L160-14 du code de la sécurité sociale et doit être prise en charge en affection longue durée (ALD) pour sa pathologie 'troubles du rythme graves', figurant sur la liste des ALD 30,
— en conséquence,
— fait droit au recours de Mme [G] [V] à l’encontre de la décision notifiée aux termes d’une lettre du 3 janvier 2024 par la [6], par suite de l’avis du 26 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant le rejet en date du 12 septembre 2023 de la demande de prise en charge en affection de longue durée,
— renvoyé Mme [G] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T], devant la [6], pour la liquidation des droits sur cette nouvelle base,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le 21 janvier 2025, la [9] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger le recours irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— en toute hypothèse :
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V], présente sur l’audience, qui ne conteste pas la forclusion, sollicite la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION
Moyens des parties
La [9] fait valoir sur le fondement de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que le recours formé par Mme [V] est irrecevable pour cause de forclusion et rappelle que :
— le courrier du 6 janvier 2024 de notification de la décision de la [7] de la [9] indique les modalités de contestation de la décision,
— il a été reçu le 6 janvier 2024 par Mme [V] qui a saisi le tribunal le 10 mars 2024 soit au-delà de 2 mois,
— le motif retenu par le tribunal judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure.
En réponse, Mme [V] explique qu’elle ne conteste pas la forclusion mais qu’elle pensait sa demande recevable compte tenu du courrier qui lui avait été envoyé par le greffe et qui lui laissait penser que son recours pouvait être déclaré recevable.
Elle communique à la cour les courriels qu’elle a échangés en janvier, février et mars 2024 avec le service de cardiologie qui suit son fils afin de recueillir son avis sur la nécessité ou pas de faire appel de la décision de la commission de recours amiable.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 142-10-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale :
'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.'
Le requérant peut obtenir un relevé de forclusion à condition de justifier d’une cause légitime pour expliquer son inaction, à savoir qu’il n’a pas pu agir dans les délais impartis en raison d’un événement imprévisible et irrésistible, constituant une force majeure.
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que :
* la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 janvier 2024 à Mme [V] portant notification de la décision de refus de prise en charge prononcée par la commission de recours amiable de la [9] le 26 décembre 2023 indique:
'Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante :
Greffe du Tribunal judiciaire (pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Pensez à rappeler dans votre saisine l’objet de votre demande et à joindre tous les justificatifs nécessaires ainsi qu’une copie de la décision contestée (la décision initiale de la Caisse, la présente notification et tout autre élément que vous jugerez utile).
Je vous remercie dans ce cas, de nous adresser une copie de votre requête ainsi que de tout élément transmis au greffe 'Articles L. 142-8 et R. 142-10-1 du CSS et articles 15 et 57 du code de procédure civile).'
* Mme [V] a accusé réception de ce courrier le 6 janvier 2024 en signant l’accusé de réception.
* Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2024.
Il en résulte qu’elle a présenté sa requête au-delà du délai de deux mois dont elle disposait pour ce faire.
Si elle produit les courriels sus-visés relatifs à ses demandes d’avis sur la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] auprès du professeur [I], cardiologue du jeune [T], force est de constater que :
* d’une part, elle ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas saisi dans le délai qui lui était imparti le pôle social,
* d’autre part, l’absence de réponse du praticien ne constitue pas un cas de force majeure, à savoir un événement irrésistible et imprévisible, l’ayant mise dans l’impossibilité d’agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES DÉPENS
Les entiers dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [V], qui succombe dans ses prétentions.
Le jugement entrepris qui a laissé les dépens de première instance à la charge de la [8] doit être infirmé.
Les dépens d’appel resteront également à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours de Mme [V],
Condamne Mme [V] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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