Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04247 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00142
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [D] [V], embauchée depuis le 1er octobre 2017 en qualité d’employée commerciale par la société [16], exerçant sous l’enseigne [15] à [Localité 7], a adressé à la [5] ( [10] ) de l’Aude une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 mars 2019 pour un 'canal carpien bilatéral assez sévère associé à une compression des deux nerfs cubitaux aux coudes', suivant certificat médical initial établi par le docteur [S] [Y] le 15 février 2019, faisant état d’un ' syndrome canal carpien bilatéral +compression des 2 nerfs cubitaux aux coudes'.
Par courrier en date du 19 avril 2019, la [11] a informé la SA [16] de ce que la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [D] [V] lui était parvenue le 17 avril 2019, accompagnée du certificat médical, lui indiquant que l’instruction était en cours et qu’une décision devrait être prise dans le délai de 3 mois à compter de la date mentionnée ci dessus, en application de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 15 juillet 2019, la [11] a informé Mme [D] [V] de la mise en oeuvre d’un délai complémentaire d’instruction, une décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée n’ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
Lors du colloque médico-administratif du 29 juillet 2019, le service médical et le service administratif de la [10] ont décidé de saisir un [9] ( [12] ), la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2019, la [11] a informé Mme [D] [V] de la transmission de son dossier au [12] et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 19 août 2019.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2019, la [11] a informé Mme [D] [V] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif que les délais d’instruction impartis arrivaient à leur terme et que l’avis motivé du [12], obligatoire dans le cadre de sa demande, ne lui était pas parvenu.
Le [14] a rendu le 5 novembre 2019 un avis motivé défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée, estimant que 'les tâches professionnelles décrites dans l’enquête administrative n’attestent pas de mouvements susceptibles d’entraîner des contraintes mécaniques bilatérales suffisantes pour expliquer une compression ulnaire au coude droit. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le [13] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de madame [D] [V] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir compression du nerf ulnaire droit, pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation. '
Par décision en date du 7 novembre 2019, la [11] a informé Mme [D] [V] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 mars 2019, compte tenu de l’avis défavorable émis par le [12].
Mme [T] [D] [V] a saisi le 17 octobre 2019 et le 9 novembre 2019 d’une recours la commission de recours amiable de la [10] qui, par décision notifiée le 25 février 2020, a rejeté sa contestation.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 2 avril 2020, Mme [T] [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Selon jugement rendu le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— fait droit au recours formé par Mme [T] [D] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020
— dit que la maladie déclarée par Mme [T] [D] [V] le 6 mars 2019 'compression nerf cubital coude droit’ doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamné la [11] à payer à Mme [T] [D] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la [10]
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2022, reçue au greffe le 4 août 2022, la [11] a interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [11] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 5 juillet 2022
— d’homologuer l’avis rendu par le [13]
— de dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire, et notamment les délais d’instruction, concernant la demande de Mme [D] [V]
— de dire et juger que la pathologie de Mme [D] [V] ne doit pas faire l’objet d’une prise de charge au titre de la législation professionnelle
— de dire et juger que la décision de non reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [D] [V] lui est opposable
— de constater que la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à la désignation d’un second [12]
— de rejeter l’ensemble des demandes adverses comme injustes et mal fondées.
Mme [T] [D] [V], régulièrement convoquée à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 juin 2025 ( AR signé ), n’était ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect des délais d’instruction par la [10] :
La [11] conteste la motivation des premiers juges, selon lesquels elle ne rapporterait pas la preuve de ce que les documents visés à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, à savoir le certificat médical initial en date du 15 février 2019 et la déclaration de maladie professionnelle en date du 6 mars 2019, lui auraient été transmis à la date du 17 avril 2019 et non pas à la date qu’ils mentionnent. Elle verse aux débats un courrier en date du 19 avril 2019 adressé à l’employeur de Mme [D] [V], dans lequel elle l’informe avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 17 avril 2019. La [10] soutient que le délai de trois mois de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale n’a commencé à courir que le 17 avril 2019, et qu’il expirait le 17 juillet 2019. Ayant informé Mme [D] [V] de la mise en oeuvre du délai complémentaire d’instruction prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale le 15 juillet 2019, la caisse affirme que le délai de l’article R 444-10 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré et que c’est à tort que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [V].
L’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable au litige, dispose que ''la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 19 avril 2019 versé aux débat, par lequel la [11] a informé la SA [16] de ce que la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [D] [V] lui était parvenue le 17 avril 2019, accompagnée du certificat médical, lui indiquant que l’instruction était en cours et qu’une décision devrait être prise dans le délai de 3 mois, que le délai prévu par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale n’a commencé à courir qu’à compter du 17 avril 2019. La [11] ayant informé Mme [D] [V] par courrier du 15 juillet 2019, soit deux jours avant l’expiration de ce délai, de la mise en oeuvre du délai complémentaire d’instruction prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, c’est à tort que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [V] a été reconnu par les premiers juges, au motif du non respect du délai de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au recours formé par Mme [T] [D] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020 et dit que la maladie que Mme [T] [D] [V] a déclaré le 6 mars 2019 'compression nerf cubital coude droit’ doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, prévoit que ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D] [V] le 6 mars 2019, pour laquelle la [11], estimant qu’une condition du tableau n° 57 n’était pas remplie ( liste limitative des travaux ), a saisi pour avis le [14]. La cour ne peut immédiatement trancher le différend qui oppose les parties, étant tenue, en application des dispositions impératives de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner la saisine d’un second [12] et de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a 'fait droit au recours formé par Mme [T] [D] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020" et 'dit que la maladie que Mme [T] [D] [V] a déclaré le 6 mars 2019 ' compression nerf cubital coude droit’ doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle", motif pris du non respect du délai de trois mois de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Avant dire -droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [D] [V],
Désigne le [8], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [T] [D] [V] le 6 mars 2019 a été directement causée par son travail habituel ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur la demande de la [11] de confirmer son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [T] [D] [V], dans l’attente de l’avis du [12] de la région PACA Corse ;
Dit que dans l’attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception de l’avis du comité régional.
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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