Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ37
O R D O N N A N C E N° 2025 – 616
du 09 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [O]
né le 24 Décembre 1989 à
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [S] [P], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par monsieur [T] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de TOULON en date du 18 janvier 2023, condamant [L] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2025 de Monsieur [L] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de cette décision prise par la cour d’appel de Montpellier en date du 14 août 2025,
Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de confirmation de cette décision prise par la cour d’appel de Montpellier en date du 09 septembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 06 octobre 2025aux fins de troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Octobre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit de Monsieur [L] [O] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h25,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle du centre de rétention administratif de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 09 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Octobre 2025, à 17h25, Monsieur [L] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2025 notifiée à 11h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
Il ressort de ce texte que si la rétention administrative peut faire l’objet d’une troisième prolongation s’il est établi par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, elle peut également l’être en cas de menace à l’ordre public, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de la perpective d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, ces conditions n’étant pas cumulatives.
Dans le cas d’espèce, ni le préfet de l’Hérault, ni le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’ont évoqué la possibilité d’une délivrance des documents de voyage à bref délai, la requête du préfet et la décision du magistrat étant exclusivement basés sur la menace à l’ordre public que constitue M. [O].
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette menace doit être apparue dans les 15 derniers jours.
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire francais de 3 ans pour des faits de détention, offre ou cession de canabis et cocaïne, qu’il a été interpellé le 8 août 2025 avec qu’il circulait en cyclomoteur sous l’emprise de produits stupéfiants, sans être titulaire du permis de conduire et sans que le véhicule ne soit couvert par une assurance, et qu’il a alors communiqué le nom d’un tiers qui disposait d’une situation administrative régulière. Il a en outre été signalisé le 20 juin 2024 pour maintien irrégulier sur le territoire national, et en juillet 2023 pour des violences aggravées par trois circonstances, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alccolique, participation à un groupement formé en vue de la préparartion de violences contre les personnes ou destruction ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique. La menace à l’ordre public apparait dès lors caractérisée , et il n’y a pas lieu de répondre aux moyens relatifs à la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
Il convient par ailleurs de relever que M. [O] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu’il n’a ni domicile, ni ressource, ni attache
L’administration justifie des diligences accomplies pour rendre effectif l’éloignement, les autorités russes ayant été sollicitées aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire le 9 août 2015.
S’agissant de la violtion de la CEDH invoquée, il convient de relever que le risque énoncé par M. [O] en cas de retour en Russie, qui n’est étayé par aucun élément concret dans le cadre de la présente procédure, a nécessairement été examiné dans le cadre de se demande d’asile, qui n’ont pas abouti, une décision de rejet de son recours ayant été notamment rendue le 30 juillet 2024 par la CNDA.
Les conditions énoncées à l’article ci-dessus visé sont en conséquence remplies et il y a lieu , au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 octobre 2025 à 12h40
Le greffier, La magistrate déléguée,
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