Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02508 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNA
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Heloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [G] [H] [P]
né le 04 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 26/02324 et celle introduite par le recours de M. [J] [G] [H] [P] enregistrée sous le n° RG 26/02335, déclarant le recours de M. [J] [G] [H] [P] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [G] [H] [P] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] [H] [P], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [G] [H] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [G] [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 14h15, par le conseil du préfet des Yvelines ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’article L740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L743-13 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’article L743-15 énonce enfin que :
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, le premier juge a pertinemment relevé que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et justifie d’un hébergement, de telle sorte qu’il est éligible à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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