Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
C/
[U] épouse [D]
[D]
[D] épouse [V]
[D]
[D]
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 913-5 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01797 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK7M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [H] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
Madame [X] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [A] [W], greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
[E] [M], veuve de [K] [J], demeurant à [Localité 30], est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant en qualité d’héritière, sa fille, Mme [B] [J], et en qualité de légataires à titre particulier, suivant testament reçu en la forme authentique le 5 mai 2014, sa petite-fille, Mme [H] [U] épouse [D], et ses arrière-petits-enfants, Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] (les consorts [D]).
Des divergences sont apparues entre l’héritière réservataire et les légataires à titre particulier concernant :
— la valorisation de parcelles de terres situées à [Localité 27], léguées à Mme [H] [U], et de parcelles situées à [Localité 26], léguées aux quatre petits-enfants de la défunte ;
— une indemnité de réduction réclamée par Mme [J] aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Par actes des 11 et 12 mai 2023, Mme [J] a assigné les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [M].
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— débouté Mme [J] de sa demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [E] [M] ;
— débouté les parties de leur demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [E] [M] ;
— débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire et de leur demande subséquente d’autorisation d’accès au fichier [24] ;
— rejeté la demande d’expertise aux fins d’estimation des parcelles de terre situées à [Localité 27] cadastrées section AB [Cadastre 20], ZB [Cadastre 12], ZC [Cadastre 14], [Cadastre 32] [Cadastre 12] et à [Localité 26] cadastrées section ZI [Cadastre 9] ZI [Cadastre 10] ;
— débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] à l’indemniser à concurrence de la portion excédant la quotité disponible pour les sommes perçues par eux au titre des contrats d’assurance vie Predissime 9 série 2 n°98750760104 et Predige n°47800856540 ;
— ordonné la délivrance des legs consentis par [E] [M] selon testament authentique du 5 mai 2014 au bénéfice de Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] des biens suivants :
— la pleine propriété des parcelles de terre dépendant de sa succession, à l’exception de la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 19] ZD n° [Cadastre 12] à [Localité 28] ;
— les avoirs présents dans les livres du [22] ;
— les meubles de sa maison située à [Localité 29] selon une liste annexée au testament ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de trois mois ;
— débouté Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] de leur demande de délivrance de legs s’agissant des meubles présents dans la maison située à [Localité 25] ;
— ordonné la délivrance des legs consentis par [E] [M] selon testament authentique du 5 mai 2014 au bénéfice de Mme [U] des biens suivants :
— la pleine propriété des parcelles de terre dépendant de sa succession, à l’exception de la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 19] ZD n° [Cadastre 12] à [Localité 28] ;
— les meubles de sa maison située à [Localité 29] selon une liste annexée au testament ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois ;
— condamné Mme [J] au paiement des fruits au profit des légataires à titre particuliers depuis le 19 septembre 2023 ;
— condamné Mme [J] à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2025, Mme [J] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant débouté Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] de leur demande de délivrance de legs s’agissant des meubles présents dans sa maison située à [Localité 25].
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, les consorts [D] ont élevé un incident de caducité de l’appel devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, Mme [J] s’est désistée de son appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, les consorts [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’appel de Mme [J],
— à défaut, juger que la déclaration d’appel du 17 mars 2025 déposée par Mme [J] est caduque ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] ;
— condamner Mme [J] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu en première instance l’avant-dernier jour du délai qui lui était imparti et n’a pour autant déposé aucun jeu de conclusions. Ils ont subi la procédure d’appel et engagé des frais de manière tout à fait injustifiée. Il serait dès lors inéquitable de laisser les frais et les dépens de l’instance à leur charge.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de son désistement d’instance,
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 mars 2025,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [D] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle expose qu’elle avait décidé de ne pas poursuivre la procédure d’appel et que les consorts [D] sont seuls responsables des frais qu’ils ont engagés. Elle considère que la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles serait manifestement inéquitable et reviendrait à sanctionner un plaideur qui interjette appel afin de sauvegarder ses droits et qui, après réflexion, décide de ne pas maintenir cet appel. Cette demande apparaît au demeurant injustifiée, disproportionnée et vénale.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [J] s’est désistée de son appel.
Les consorts [D] acceptant ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [J] aux dépens de l’instance éteinte et à payer à chacun des consorts [D] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate le désistement d’instance de Mme [B] [J] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [B] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [B] [J] à payer à Mme [H] [U] épouse [D], Mme [Z] [D], Mme [X] [D], M. [T] [D] et M. [F] [D] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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