Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 565/2025
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCHE
PB/KM
Décision déférée du 23 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
( 22/04617)
S.[F]
[Y] [D] épouse [H]
[P] [D]
[G] [D] épouse [U]
[I] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [Y] [D] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [D] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier LITTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier LITTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [D] a souscrit auprès de la Sa Direct Assurance Iard un contrat d’assurance «Plan années d’or» à effet au 28 février 1995 prévoyant, selon les conditions particulières applicables à compter du 14 décembre 2004 une garantie décès et le versement d’un capital décès d’un montant de 1921 € ou de 9605 € selon la cause du décès. Le contrat a été transféré à la Sa Axa France Vie et à la Sa Axa Assurances Vie Mutuelle.
Mme [D] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Par acte du 15 septembre 2022, ses ayants droit, M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] Épouse [H] et Mme [M] [D] ont fait assigner la Sa Axa France Vie et la Sam Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 7 684 € au titre des sommes dues en vertu du contrat d’assurance souscrit par leur mère majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021,
— 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— les dépens et 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] de leurs demande l’encontre de la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamné solidairement M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] ont relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] (ci-après les consorts [D]) dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1205 et suivants,«L.132-1 et suivants du code civil », et 1231 et suivants du code civil, de :
— réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a :
* débouté M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] de leurs demandes à l’encontre de la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle,
* débouté M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Statuer à nouveau
— débouter la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SA Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle à payer aux enfants de Mme [R] [D], bénéficiaires du contrat d’assurance souscrit par Mme [D], à savoir M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] :
* la somme de 7.684 € au titre des sommes dues en vertu du contrat d’assurance souscrit par leur mère, et dont ils sont bénéficiaires, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021,
* la somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle à payer à M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle aux entier dépens de l’instance.
La Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civil, l’article L.1110-4 du code de la santé publique, de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] à verser à chacune des sociétés Axa France Vie et Axa France Vie Mutuelle la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] épouse [H] et Mme [M] [D] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les consorts [D] font valoir que:
' le contrat souscrit par leur mère prévoyait une garantie consistant dans le versement d’un capital décès obsèques d’un montant de 1921 € outre un complément obsèques décès accident d’un montant de 7684 € à leur profit,
' il résulte des pièces médicales produites que suite à une chute intervenue le [Date décès 3] 2020 leur mère a été hospitalisée du [Date décès 3] au 23 juillet 2020, cette hospitalisation a été suivie d’une perte d’autonomie caractérisant un syndrome de glissement conduisant à son décès le [Date décès 1] suivant,
' le lien de causalité entre la chute accidentelle et le décès de leur mère justifie l’octroi de l’indemnité sollicitée.
Les intimées opposent que:
' la chute dont a été victime Mme [D] n’a entraîné qu’une possible pseudo-fracture patellaire (rotule) sans atteinte aux organes vitaux,
' elles ont versé le montant prévu au titre de la garantie décès toutes causes, le décès de Mme [D] résultant de pathologies liées à la vieillesse et non d’un accident tel que défini au contrat,
' les consorts [D] échouent à démontrer que leur mère est décédée suite à un accident qui serait intervenu quatre mois auparavant et aurait entraîné un syndrome de glissement alors qu’elle souffrait déjà d’une démence à un stade sévère antérieurement.
' l’attestation établie par le médecin-conseil de la société Generali auprès de laquelle Mme [D] était aussi assurée au titre d’un contrat perte totale et irréversible d’autonomie ne démontre pas que Mme [D] serait décédée de l’accident mais évoque seulement un gros hématome du genou ne pouvant avoir entraîné le décès,
' le certificat établi par le docteur [F] n’est pas de nature à apporter la preuve de ce que Mme [D] serait décédée à la suite de l’accident, le syndrome de glissement qu’il décrit ne caractérisant pas un accident au sens du contrat mais une pathologie.
Sur ce
L’article 1353 du Code civil dispose : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
L’article L 132-8 du code des assurances prévoit : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.»
Par contrat à effet au 28 février 1995, Mme [R] [D] a souscrit un contrat prévoyant le versement à ses enfants bénéficiaires, selon avenant du 14 décembre 2004, de la somme de 1921 € en cas de décès par maladie et de 9605 € en cas de décès par accident.
Suite à une chute de sa hauteur le [Date décès 3] 2020, Mme [D] a été hospitalisée jusqu’au 23 juillet 2020. Par la suite elle est rentrée à son domicile. Elle est décédée le [Date décès 1] 2020, ses ayants droit ont perçu la somme de 1920 € et les parties sont opposées sur le point de savoir si ce décès résulte ou non de la chute dont a été victime Mme [D] le [Date décès 3] 2020 ce qui caractériserait un décès par accident majorant le montant devant être perçu par ses ayants droit.
Il incombe aux ayants droit de Mme [D] qui réclament le bénéfice de la garantie accident d’établir le caractère accidentel du décès et en l’espèce que le syndrome de glissement ayant entraîné le décès de leur mère résulte de l’accident du [Date décès 3] 2020.
Il résulte des certificats médicaux établis les 26 novembre et 18 décembre 2020 par le docteur [F], médecin traitant de Mme [D] qu’avant la chute elle était suivie pour une cardiopathie hypertensive, un diabète et des troubles cognitifs, un scanner ayant révélé en 2018 une atrophie cortico-sous corticale depuis deux ans. Par ailleurs, elle présentait des chutes à répétition nécessitant des hospitalisations. Il concluait que suite à la chute du [Date décès 3] 2020, Mme [D] a été alitée et présentait une anorexie, son état justifiant une hydratation cutanée. Il considérait que suite à la dernière chute Mme [D] avait présenté un syndrome de glissement.
Par ailleurs, le docteur [L] [C], médecin gériatre à la clinique de l'[16] a établi le 23 juillet 2020 un certificat médical suite à l’hospitalisation de Mme [D] selon lequel, à l’examen clinique d’entrée ont été retrouvés des troubles cognitifs avec une gonalgie et une lombalgie.
Aucune lésion osseuse n’a été retrouvée le médecin évoquant une pseudo fracture patellaire possible.
Ce document précise au titre « évolution dans le service » que Mme [D] a présenté une importante perte d’autonomie pendant l’hospitalisation et qu’elle est devenue grabataire avec une prise de traitement difficile et des troubles cognitifs non évaluables le MMS n’étant pas réalisable.
Il est précisé que le scanner cérébral a mis en évidence une atrophie hippocampique de grade 4 et que l’ensemble de ces éléments est en faveur d’une démence à un stade sévère.
Ce document précise que la patiente a quitté le service pour retourner à son domicile, un plan d’aide renforcée a été mis en place, l’altération sévère de l’état général et la perte récente d’autonomie de Mme [D] justifiant une inscription en EHPAD le maintien à domicile, même avec un plan d’aide renforcée risquant d’être compromis à court terme.
Il résulte des documents médicaux produits qu’avant son hospitalisation Mme [D] présentait des troubles mentaux importants, le scanner cérébral réalisé à la clinique ayant mis en évidence une atrophie hippocampique de grade 4, ce stade élevé ne pouvant résulter de la chute du [Date décès 3] mais d’une évolution progressive de l’état de santé de Mme [D] dont l’aggravation était inéluctable.
Ainsi, il convient de conclure de l’ensemble des pièces médicales produites que Mme [D], âgée de 90 ans, était tombée à son domicile à plusieurs reprises avant la chute objet du litige laquelle n’a pas présenté de gravité particulière en l’absence de lésion osseuse ou d’une autre nature, seule une possible pseudo fracture patellaire ayant été diagnostiquée et alors qu’elle présentait antérieurement à la chute diverses pathologies évolutives dont surtout une pathologie mentale évolutive.
Dès lors, les pièces médicales produites par les consorts [D] ne permettent pas d’établir avec certitude un lien de causalité entre la chute de Mme [D] le [Date décès 3] 2020 et son décès justifiant une majoration de l’indemnisation de ses ayants droit.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie n’était pas due.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne in solidum M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] Épouse [H] et Mme [M] [D] aux dépens,
Condamne in solidum M. [P] [D], Mme [G] [D] épouse [U], Mme [Y] [D] Épouse [H] et Mme [M] [D] à verser à la Sa Axa France Vie et la Sam Axa France Vie Mutuelle 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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