Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 24/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/421
Rôle N° RG 24/11326 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4Y
[L] [M] [S]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Me Céline LORENZON,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 27 Août 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00503.
APPELANT
Monsieur [L] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [V] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, M. [L] [S] a déposé un dossier de demande unique de retraite de base pour incapacité permanente d’origine professionnelle, à la date d’effet du 1er novembre 2022.
Par décision en date du 20 mars 2023, la [7] a rejeté sa demande.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [L] [S] a saisi par requête adressée le 5 mars 2024 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 27 août 2024 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 13 septembre 2024, M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [L] [S] demande à la cour de’réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que son taux d’invalidité est de 18 %,
— juger que son taux d’invalidité est en lien avec son exposition aux risques du travail sachant que c’est la conséquence d’un accident du travail,
— juger qu’il doit percevoir sa pension de retraite anticipée pour incapacité permanente,
— condamner la caisse de retraite à lui payer sa pension de retraite à compter de novembre 2022 avec intérêt au taux légal et capitalisation,
— condamner la caisse de retraite à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de retard de paiement,
— condamner la caisse de retraite à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par courrier recommandé du 4 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [7] demande à la cour confirmer le jugement rendu le 27 août 2024, condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1-sur la retraite pour incapacité professionnelle
M. [L] [S] fait valoir, qu’il a été victime d’un grave accident de travail le 2 octobre 1980, consolidé le 16 mars 1981 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 18 % depuis le 1er juillet 1982 ; qu’il a subi une fracture de la colonne vertébrale, ce qui démontre qu’il a bien exercé une activité risquée; qu’il a continué à être exposé au risque après sa consolidation.
La caisse répond, qu’en raison du taux d’incapacité retenue inférieur à 20 %, le dossier de l’assuré a été transmis au médecin conseil qui a rendu un avis favorable 18 janvier 2023 en indiquant que les lésions à l’origine de la rente sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ; que la commission pluridisciplinaire n’a toutefois pas reconnu que M. [L] [S] remplissait les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels ; que cet avis médical s’impose à elle ;
Elle rappelle, qu’il faut établir un lien entre les années d’exposition aux risques professionnels et l’incapacité permanente dont souffre l’assuré au titre des lésions de son accident du travail ;
sur ce,
En application de l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, (version en vigueur du 01 octobre 2017 au 16 avril 2023)
I. ' La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. ' La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ' Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis.
Aux termes de l’article R351-24-1 du même code (Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019)':
L’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu’au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 et du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 434-32.
Aux termes de l’article D351-1-12 du même code (version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023)':
La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d’un dossier comprenant :
1° La notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17 ;
2° Les justifications apportées par l’assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l’exposition aux risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.4161-1 du code du travail,
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
La circulaire [8] 2012/63 du 13 septembre 2012, précise que lorsque l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % et que cette incapacité est consécutive à un accident du travail, celui-ci doit avoir entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Si l’avis du médecin-conseil est favorable, la commission pluridisciplinaire se réunit pour vérifier que l’assuré a été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels et qu’il existe un lien entre cette exposition et l’incapacité permanente pendant toute cette période.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions, lorsque l’IPP est comprise entre 10% et 20%, et que les lésions suite à l’accident du travail et à l’origine de la rente sont identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle, que la commission pluridisciplinaire doit être saisie et vérifier que les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels pendant 17 années sont remplies ainsi que le lien entre cette exposition et l’incapacité permanente. Cet avis s’impose à la caisse.
En l’espèce, M. [L] [S] a été victime d’un accident de travail le 2 octobre 1980 dont les circonstances ne sont pas précisées, déclaré consolidé le 16 mars 1981 et l’IPP fixée à 18 % avec comme séquelles': «'fracture du corps vertébral D7 D8 et arc postérieur 4e, 5e et 6e côte gauche. Crachats sanguinolents intermittents. Légère raideur rachidienne dorsale. État antérieur rachidien.'»
Le médecin conseil a indiqué dans son avis du 18 janvier 2023, que les lésions à l’origine de la rente sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’instruction du dossier par la caisse fait état des éléments suivants :
— le questionnaire « enquête employeur- exposition risques professionnels'» n’est pas rempli';
-7 certificats de travail':
*du 1er août 1980 au 30 septembre 2003': maçon au sein de la société [14]
construction
*du 7 novembre 2005 au 5 mai 2006': chef d’équipe au sein de la société [15] et Pierantoni
*du 11 septembre 2006 au 19 mars 2007': chef d’équipe au sein de la société SNC [9]
*du 24 septembre 2007 au 27 février 2014': chef d’équipe au sein de la société [10]
*du 5 octobre 2015 au 31 mars 2017': chef d’équipe au sein de la société [11]
*du 28 janvier 2019 au 12 juin 2019': chef d’équipe au sein de la société [13]
*du 15 novembre 2021au 17 novembre 2021 : chef de chantier au sein de la société [3]
*du 1er août 2017 au 31 mars 2018': chef d’équipe au sein de la société [11]
Il ressort également des échanges de courriels entre la caisse et l’assuré, l’existence de dysfonctionnements dans le traitement du dossier de ce dernier avec son refus «'de remplir une 2ème fois, un dossier qui a été fait en mai 2022'».
La circulaire précise, que cette commission se détermine, au vu des notifications de rente ou de taux d’IP et de consolidation médicale et au vu des modes de preuves qui lui sont fournies et dont il lui appartient d’apprécier la validité, quant à la durée de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et à l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition.
La commission pluridisciplinaire a rendu un avis défavorable en date du 27 février 2023, en indiquant que si l’assuré a bien été exposé à des contraintes physiques marquées durant toute sa carrière en qualité de maçon et de chef d’équipe dans le secteur du bâtiment, pour autant elle estime à l’unanimité de ses membres, qu’il n’y a pas de lien entre les facteurs de risques professionnels auxquels il a été exposé durant sa carrière et les lésions indemnisées.
Il ressort en effet, du peu de documents versés, tant lors de l’instruction de la demande qu’aux débats devant la cour, que si M. [L] [S] a bien exercé une activité professionnelle pendant plus de 17 ans comme maçon puis comme chef d’équipe dans le bâtiment, soumis à des manutentions manuelles de charges et des postures pénibles, les lésions indemnisées qui sont constituées par la fracture du corps vertébral D7D8 ont, par leur nature, directement comme cause unique l’accident de travail du 2 octobre 1980 survenu à peine deux mois après son embauche en tant que maçon . Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer un lien effectif entre cette fracture et son exposition ultérieure à des contraintes physiques marquées, qui ne sont pas par ailleurs détaillées .
M.[L] [S] n’établissant pas que son incapacité permanente est en lien avec son exposition aux risques professionnels pendant 17 années, ne peut prétendre au bénéfice d’une retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2- sur les dommages et intérêts
M.[L] [S] indique qu’il n’a plus de ressources alors qu’il devait percevoir sa retraite et que sa situation économique est difficile ; que le refus de la caisse lui a causé un préjudice économique important ainsi qu’un préjudice moral lié à la défaillance de celle-ci.
La caisse rappelle, que l’avis de la commission pluridisciplinaire s’impose à elle ; que d’autre part l’assuré perçoit une rente accident du travail depuis 1982, un revenu de solidarité active versé par la caisse d’allocations familiales et que d’autre part elle l’a informé en date du 20 mars 2023 de se rapprocher de [12] afin de déposer une demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail dont il aurait pu bénéficier depuis le 1er novembre 2024.
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l’espèce, M.[L] [S] ne soumet aucun élément à l’appréciation de la cour de nature à établir la résistance abusive qu’il allègue et impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté.
Les dysfonctionnements établis par la répétition de demandes de pièces pour l’instruction du dossier par la caisse et les délais d’attente ne peuvent pas caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil et la [4] indique l’avoir informé de ses droits en matière de retraite pour inaptitude au travail, ce qu’il a confirmé lors des débats et se refuse à engager.
Il doit être débouté en conséquence de cette demande.
M.[L] [S] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 27 août 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant':
Déboute M.[L] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[L] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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