Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00644 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQAC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/0533
APPELANTE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloe DEMERET de l’AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me BERTRAN avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] (CPR [7]) a effectué un contrôle de l’activité de Mme [M] [K], infirmière libérale, portant sur les actes facturés entre le 7 janvier 2015 et le 13 février 2016 concernant une assurée, Mme [Y] [H].
A l’issue de ce contrôle, elle lui a notifié par courrier du 22 février 2016 un indu de 9214,95 euros suite à l’existence d’anomalies de facturation.
Le 07 mars 2016, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPR [7] en contestation de cet indu.
Par décision du 23 mai 2017, la commission a ramené le montant de l’indu à 6621,90 euros.
Le 24 août 2017, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aude, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a:
— déclaré l’indu de la facturation bien fondé pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
— annulé l’indu de facturation relatif à la période du 7 janvier 2015 au 31 mars 2015, du mois de juillet 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 février 2016.
— renvoyé la CPR [7] au calcul du montant de l’indu pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
La CPR [7] a relevé appel de la décision le 3 février 2020.
A l’audience, LA CPR [7] régulièrement avisée , ne comparaît pas.
A l’audience, Mme [M] [K] soutient les conclusions qu’elle a déposée et sollicite:
— la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’indu de facturation relatif à la période du 7 janvier 2015 au 31 mars 2015, du mois de juillet 2015 et du 1er janvier 2016 au 13 février 2016.
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’indu de facturation bien-fondé pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
— Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— annuler l’indu de facturation pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
— condamner la [5] de la [7] aux entiers dépens ainsi qu’au versement de 2500 euros à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas le éfendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audeince ultérieure. Le juge peut aussi, même d’officedéclarer la citation caduque.' La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jurs le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant ne comparaît pas sans motif légitime et l’intimée sollicite qu’il soit statué sur le fond.
En application des articles L.133- 4 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes de soins réalisés par les infirmiers ne peuvent être remboursés que dans les conditions fixées par la nomenclature réglementaire et sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Le champs d’application de la nomenclature des actes professionnels est d’application stricte.
Selon l’article 11 (chapitre 1 titre XVI) de la [6], la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne . La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des aces relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance , la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l’article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter.
La CPR [7] ne comparaît pas, dès lors aucun moyen n’est soutenu à l’encontre de la décision en ce qu’elle a annulé l’indu de facturation relatif à la période du 7 janvier 2015 au 31 mars 2015, du mois de juillet 2015, et du 1er janvier 2016 au 13 février 2016, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Concernant l’indu de facturation pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015:
Les prescriptions du 1er avril 2015 et du 30 juillet 2015 établies pour une durée de trois mois mentionnent:
1°) faire soins infirmiers 2 fois par jour avec toilette et pansements d’escarres,
2°) faire injection sous-cutanée d’insuline avec contrôle préalable de la glycémie capillaire, matin et soir.
Mme [K] soutient qu’elle fondée à facturer quatre passages par jour , et précise qu’elle intervenait en réalité 5 fois par jour, en raison de l’impossibilité d’effectuer les soins infirmiers en même temps que les injections d’insuline et qu’elle est fondée à coter en plus deux soins infirmiers AIS3 par jour, un pansement complexe conformément à l’article 11 précité , sachant que la caisse a limité le nombre de passages facturés initialement à deux, puis à trois, ne retenant un indu que sur le 4ème passage.
Devant le premier juge, la caisse a indiqué que la bonne cotation était :2AIS
+ 1 AMI4+ 2IK, alors que Mme [K] a facturé en outre deux passages supplémentaires soit 2AMI 1 et 2 AMI 3 .
La caisse avait également précisé que la cotation forfaitaire AIS3 (soins infirmiers) par séance incluait l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance cumulable avec un pansement lourd complexe AMI 4 prévu par l’article 3, chapitre 1 titre XVI de la [6] relative aux soins infirmiers.
Mme [K] soutient cependant qu’elle effectuait trois surveillance de glycémie et injections d’insuline par jour à 8h, 12h et 18h et qu’elle effectuait des soins d’hygiène matin et soir, et ce en décalé des injections d’insuline, tous les jours à 10h et 20h.
Elle ajoute que lors des soins d’hygiène, des pansements lourds et complexes devaient être réalisés au niveau de la malléole gauche, du sacrum et du sein(tumeur) et que ces pansements nécessitaient une détersion et une défibrination complète et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de facturer la réalisation d’un pansement lourd et complexe en sus des soins d’hygiène.
Elle mentionne également pour assurer le meilleur suivi et le meilleurs soins à Mme [H], elle était contrainte d’adapter ses passages au planning des repas donnés par les aides à domicile, et ce afin que le diabète de la patiente soit bien contrôlé.
Cependant, tel que l’a retenu le premier juge, à l’appui de ses affirmations, Mme [K] ne produit aucune pièce de nature à établir la nécessité de quatre passages par jour pendant la période litigieuse alors que les prescriptions en cause ne le prévoient pas, et il ne peut être déduit du seul âge de la patiente et de son état de santé qu’il était indispensable de réaliser ces quatre passages.
Dès lors, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a maintenu l’indu pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015 et renvoyé la caisse de prévoyance et de retraite e la [7] au calcul du montant de l’indu pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 et du 31 juillet au 30 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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