Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 novembre 2022, N° 19/39125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00878 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – Juge aux affaires familiales de [Localité 11] – RG n° 19/39125
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Delphine BUZON, substituant Me Laurent BENARROUS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S], [C] [H]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [S] [H] et M. [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14].
Un contrat de mariage instituant la séparation de biens a été reçu par Me [F] [Z], notaire à [Localité 16].
De cette union sont issus deux enfants':
[A], né le [Date naissance 2] 1989,
[G], né le [Date naissance 5] 1991.
Le divorce des époux a été prononcé le 15 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
La date des effets du divorce a été fixée au 14 avril 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2019, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Me [U], notaire à [Localité 11], pour procéder auxdites opérations.
Il a été ordonné le sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs dans l’attente du rapport du notaire.
Le notaire commis a établi son rapport le 14 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— fixé la valeur vénale de l’immeuble indivis à la somme de 192 000 euros';
— débouté M. [W] de sa demande de créance au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 98 000 euros';
— dit que M. [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant total de 15 045 euros';
— rejeté la demande de créance formée par M. [W] au titre de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016';
— dit que Mme [H] est redevable de la somme de 5 850 euros au titre des taxes d’habitation et foncières réglées par M. [W]';
— dit que Mme [H] est redevable à l’égard de M. [W] de la somme de 4'867,17 euros au titre de la créance de travaux';
— dit que les travaux réalisés durant la jouissance privative du bien par M. [W] seront écartés et la demande formée par M. [W] à ce titre sera rejetée';
en conséquence,
— dit que la somme totale due au titre des taxes foncières, d’habitation et des frais de travaux par Mme [H] à M. [W] s’élève à la somme de 10 717,17 euros';
— dit que les droits des parties dans le partage seront calculés par le notaire commis au regard des points de désaccord tranchés par la présente décision';
— rejeté les demandes formées par les parties au titre des attributions,
— rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir condamner M. [W] à lui verser la somme de 104 141,05 euros dans l’hypothèse où le bien indivis serait attribué à ce dernier';
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [H] à verser à M. [W] la somme de 20 544 euros au titre du surplus des créances';
— dit n’y avoir lieu à entériner le rapport du notaire commis compte tenu des désaccords tranchés par la présente décision';
— dit que Mme [H] dispose d’une créance de 450 euros à l’égard de M. [W] au titre des frais de notaire réglés dans le cadre de la procédure de partage';
en conséquence,
— condamne M. [W] à verser la somme de 450 euros à Mme [H] au titre des frais de notaire';
— renvoie les parties devant Me [E] [U] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 14 avril 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants';
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile';
— rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision';
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les parties.
Par déclaration du 26 décembre 2022, M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision.
M. [M] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 17 mars 2023.
Mme [S] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 16 juin 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 17 mars 2023, M. [M] [W] demande à la cour de':
— réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
et statuant à nouveau,
— fixer les créances dont Mme [H] est redevable à l’égard de M. [W] aux sommes de :
98 000 euros au titre de l’apport en propre de M. [W]';
5 850 euros au titre des impôts et taxes payés par M. [W]';
12 694 euros au titre des frais et travaux payés par M. [W]
et au besoin l’y condamner.
— débouter Mme [H] de sa demande d’indemnité d’occupation et de toutes ses demandes';
— condamner Mme [H] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 6 février 2024, Mme [S] [H] demande à la Cour de':
— débouter M. [W] de son appel à toutes fins qu’il comporte';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
— condamner M. [W] à verser à Mme [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens';
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de créance au titre de l’apport personnel de M. [W]':
Le juge aux affaires familiales a débouté M. [W] de sa demande de créance au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 98 000 euros aux motifs que :
— même s’il n’est pas contesté par les parties qu’un prêt relais a été utilisé pour régler la somme de 98 000 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis et que ce prêt a été accordé à M. [W] seul qui a procédé à son remboursement, celui-ci ne verse aucun élément permettant de prouver l’origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit';
— en application du contrat de mariage des époux, le remboursement de ce crédit destiné à financer l’acquisition de l’immeuble indivis familial s’assimile à la contribution de M. [W] aux charges du mariage et ne peut donner lieu à l’établissement d’une créance.
M. [W] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et demande à la cour de fixer sa créance à l’encontre de Mme [H] au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis à la somme de 98 000 euros, en faisant valoir que':
— il a remboursé seul le 30 avril 2004 le prêt relais de 98 000 euros à l’aide de fonds personnels, fonds qui provenaient de la vente de la maison de ses parents signée le 8 avril 2004 ';
— il n’y a aucune raison qu’il fasse donation à son épouse de cette somme qui correspond à sa part d’héritage';
— le financement avec des biens personnels de l’acquisition d’un bien indivis ne relève pas de la contribution aux charges du mariage';
— subsidiairement, il considère que sa contribution a excédé celle à laquelle il était soumis et, plus subsidiairement encore, que la clause du contrat de mariage ne peut recevoir application dès lors qu’il s’agit d’une clause type n’ayant pas recueilli le consentement des parties.
Mme [H] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de créance au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis en soutenant que':
— la preuve de l’utilisation de ces fonds n’est pas rapportée';
— l’acte d’acquisition ne comporte aucune mention relative à une clause de remploi';
— le compte du notaire laisse apparaître que le prix a été acquitté à l’aide de deux prêts bancaires consentis aux époux';
— en cours d’expertise du bien, le conseil de M. [W] a indiqué au notaire que ce dernier acceptait le principe d’un partage par moitié du prix de vente de la maison';
— le remboursement du crédit affectant le financement de la résidence principale ou secondaire du couple séparé de biens s’assimile à une contribution aux charges du mariage';
— le financement dont se prévaut son ancien époux n’est pas un financement au comptant mais bien un remboursement effectué par les époux pendant la durée du mariage.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’agrément, telle l’acquisition d’une résidence secondaire ([10] civ 1re, 20 mai 1981'; 18 décembre 2013).
Néanmoins, il est également admis qu’il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass civ 1re, 17 mars 2021, n° 19-21463 P).
En l’espèce, les stipulations du contrat de mariage précisent que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
M. [W], qui se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation précitée du 17 mars 2021 pour revendiquer une créance à l’égard de Mme [H], verse aux débats':
— l’acte de vente d’un bien sis à [Localité 15] dont il était seul propriétaire à la suite du partage des successions de ses parents, reçu le 8 avril 2004 moyennant le prix de 121 960 euros'(pièce 22 rectificative de l’erreur initiale de la pièce 4) ;
— l’attestation de remboursement du prêt relais de 98 000 euros par M. [W] le 30 avril 2004.
Il convient donc de considérer que l’appelant rapporte ainsi la preuve suffisante de l’apport en capital ainsi effectué au moyen de fonds personnels pour l’acquisition du bien indivis.
Toutefois, s’agissant du montant de la créance, il y a lieu de constater que la somme de 98'000 euros a permis de financer le solde du prix de vente pour le compte des deux acquéreurs par parts égales, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que le prêt principal était accordé aux deux époux indivisaires.
En conséquence, la créance de M. [W] à l’encontre de Mme [H] s’élève à la moitié de ce montant, soit la somme de 49 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en conséquence.
Sur la demande de créance au titre des impôts et taxes':
Le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 5 850 euros la créance de M. [W] à l’encontre de Mme [H] au titre des taxes foncières et d’habitation, en écartant faute de justificatifs les taxes foncières des années 2015 et 2016 et en actualisant celles de 2020 et 2021, le tout correspondant néanmoins à la demande de M. [W].
En appel, M. [W] demande la réformation du jugement mais sollicite à nouveau la somme de 5 850 euros au titre de ces mêmes taxes, y compris dans la discussion de ses conclusions (page 13 des conclusions).
Dès lors, une telle prétention correspond à une demande de confirmation à laquelle il n’y a pas lieu de répondre.
Sur la demande de créance au titre des travaux dans le bien indivis':
Le premier juge, constatant que les reçus produits aux débats ne pouvaient être retenus comme justificatifs de paiement par M. [W] à hauteur de 4 250 euros, et que des travaux réalisés durant la jouissance privative du bien par ce dernier devaient être écartés, a retenu une créance globale de M. [W] à l’encontre de Mme [H] au titre des travaux de 4'867,17 euros.
M. [W] demande à la cour d’infirmer ce chef et de fixer cette créance à la somme de 12'694 euros, aux motifs':
— qu’une facture du 12 janvier 2022 pour 976,44 euros a été omise';
— que les 8 reçus d’un total de 4 250 euros sont bien des preuves de paiement';
— et que les travaux réalisés pendant la jouissance privative du bien indivis doivent néanmoins être pris en compte, pour un montant total de 11 395,61 euros.
Mme [H] répond que M. [W] ne peut faire valoir que les créances justifiées par des factures, et que les dépenses engagées pendant la jouissance privative du bien entre le 14 avril 2015 et le 10 juillet 2019 ne peuvent être prises en compte, car elles constituent la contrepartie de ladite jouissance.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien indivis, et que l’indivisaire en est créancier non à l’encontre de ou des autres indivisaires, mais de l’indivision.
En l’espèce, M. [W] justifie, s’agissant de la dépense de 976,44 euros, du fait qu’il s’agit de travaux d’amélioration du bien (radiateurs) et produit la facture correspondante.
Cette dépense sera donc admise au titre de la créance pour travaux sur le bien indivis.
S’agissant des reçus, l’appelant verse aux débats 7 reçus, d’un montant total de 4 050 euros, signés d’une personne domiciliée dans le même village que le bien indivis, pour des travaux de réfection de toiture et de pose d’un portail et d’un ballon d’eau chaude.
Cependant, à défaut de toute précision sur les qualités en fonction desquels est intervenu le bénéficiaire de ces reçus, sur la réalité des paiements et la réalité des travaux effectués, de telles pièces ne peuvent constituer des justificatifs de travaux.
La demande de M. [W] à ce titre doit être rejetée.
Concernant enfin les travaux réalisés pendant la jouissance privative du bien par M. [W], il est inexact de les écarter par principe du seul fait qu’ils constitueraient une contrepartie de ladite jouissance, celle-ci étant le cas échéant compensée par une indemnité d’occupation du bien indivis.
En revanche, l’appelant ne fournit aucune pièce justificative au soutien de sa demande, se référant uniquement à un rapport qu’il ne produit pas.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant dit que Mme [H] est redevable de la somme de 4 867,17 euros à l’égard de M. [W], et de fixer la créance de ce dernier à l’encontre de l’indivision, et non de Mme [H], à la somme de 9 734,34 euros, à laquelle s’ajoute la créance supplémentaire accueillie à concurrence de la facture susvisée (976,44 euros), soit une créance totale de 10 710,78 euros.
Sur l’exigibilité de l’indemnité d’occupation':
Le premier juge a dit que M. [W] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 15 045 euros, aux motifs que':
— M. [W] a disposé des clefs de la maison depuis l’ordonnance de non-conciliation, le 14 avril 2015, jusqu’au 10 juillet 2019, date à laquelle il a remis un double des clefs à Mme [H]';
— il ne rapporte pas la preuve qu’un jeu de clefs a été mis à la disposition de son ancienne épouse sur la période litigieuse';
— il importe peu qu’il n’ait pas occupé le bien dans la mesure où il a conservé les clefs de l’immeuble et qu’il était le seul à y avoir accès';
— il convient de retenir le calcul du notaire ayant évalué le montant total de l’indemnité à la somme de 15 045 euros.
M. [W] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et expose devant la cour que':
— il n’a jamais occupé ce bien puisqu’il réside à [Localité 11] depuis la séparation du couple;
leurs enfants communs, qui vivaient au domicile de Mme [H], possédaient les clefs de la résidence secondaire et s’y rendaient régulièrement';
— Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêchée de jouir de l’immeuble indivis';
— son ancienne épouse n’a jamais demandé à récupérer les clefs de la maison puisqu’elle en disposait par ailleurs';
Mme [H] demande que soit confirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 15 045 euros en soutenant que':
— il résulte des affirmations de M. [W] en cours de procédure qu’il y a établi sa résidence principale ;
— l’ensemble des factures prouvent l’usage du bien par son ancien époux qui en a conservé les clefs entre le 14 avril 2015 et le 10 juillet 2019, date à laquelle il lui a remis un double des clefs.
Il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est par ailleurs établi que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il résulte clairement des éléments du dossier que M. [W] a seul bénéficié de la jouissance du bien indivis entre le 14 avril 2015 et la remise d’un jeu de clés devant notaire le 10 juillet 2019, et que la situation résultant de la séparation des époux rendait impossible la jouissance concurrente des biens par Mme [H].
Par ailleurs, la venue occasionnelle des enfants du couple n’est pas de nature retirer à la jouissance des biens par M. [W] son caractère exclusif.
Enfin, peu importe que les biens indivis aient ou non constitué le domicile principal de M. [W], le caractère privatif de la jouissance n’étant pas lié à la nature de son occupation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens de défense présentés par M. [W] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que chacune des parties échoue partiellement en ses prétentions, puisque le jugement est partiellement infirmé. Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à cette répartition des dépens et compte tenu de l’équité, il n’y pas lieu de faire au profit de l’une ou de l’autre droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2022 en ce qu’il a':
— débouté M. [W] de sa demande de créance au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis à hauteur de 98 000 euros';
— dit que Mme [H] est redevable à l’égard de M. [W] de la somme de 4'867,17 euros au titre de la créance de travaux';
— dit que la somme totale due au titre des taxes foncières, d’habitation et des frais de travaux par Mme [H] à M. [W] s’élève à la somme de 10 717,17 euros';
Statuant à nouveau':
Fixe à la somme de 49 000 euros la créance de M. [M] [W] à l’égard de Mme [S] [H] au titre de son apport personnel dans l’acquisition de l’immeuble indivis';
— dit que M. [W] est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 10 710,78 euros au titre des travaux’dans le bien indivis;
— dit que la somme totale due au titre des taxes foncières, d’habitation et des frais de travaux par Mme [H] à M. [W] s’élève à la somme de 11 205,39 euros';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision
Le Greffier, Le Président,
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