Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2024, n° 24/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02077 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODPK
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024 à 10h01.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 14h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2024 portant interdiction du trritoire national pour une duré de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 octobre 2024 à 10h45 ;
Vu l’ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 13h48 par Monsieur [B] [R] ;
Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité l’infirmation dev l’ordonnance entreprise. Il a indiqué que M. [R] avait refusé de prendre le vol uniquement pour des raisons médicales, ayant un rendez-vous au mois de janvier prochain et une probable intervention chirurchicale à subir pour son problème de mandibule ;t que le refus d’embarquer de celui-ci ne pouvait donc s’analyser comme une obstruction à la mesure d’éloignement. Il a aussi indiqué qu’il ne pourrait avoir tous ces soins en Algérie. Il a ajouté qu’il n’était pas dit qu’un laissez-passer puisse être délivré dans les 15 prochains jours.
Monsieur [B] [R] : J’ai dû mal à manger et à mâcher à cause du problème de santé que j’ai à la mâchoire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police le 16 décembre 2024, que Monsieur [R] a refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie dans lequel une place lui avait été réservée. Il ne résulte pas de ce procès-verbal que celui-ci a justifié son refus d’embarquer par des raisons médicales qui, au demeurant, ne pourraient valablement le fonder au regard du résultat du scanner effectué le 14 novembre 2024 et du courrier du Dr [Z] du 18 novembre suivant, objectivant la persistance d’un foyer fracturaire avec une probable ostéolyse focale au niveau du foyer fracturaire dont il n’est aucunement établi qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge en Algérie. Il est ainsi constaté que M. [R] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours.
En outre, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des trois condamnations prononcées à l’encontre de M. [R] depuis le 9 septembre 2021 dont la dernière, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 22 mars 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants, outre plus de vingt signalisations sous différentes identités pour des faits essentiellement de vol ou de recel alors que l’intéressé dit être présent sur le territoire français depuis 2021.
Il ne résulte pas non plus des pièces médicales produites aux débats que l’état de santé de M. [R] serait incompatible avec son maintien en rétention administrative, étant d’ailleurs avéré qu’il a pu bénéficier d’un suivi médical en rétention.
Enfin, le défaut de diligences de l’administration allégué par Monsieur [R] n’est pas avéré au regard de l’éloignement qui était programmé le 16 décembre 2024 et auquel il a fait échec par son obstruction.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] sont donc remplies, étant aussi établi que la délivrance d’un nouveau laissez-passer par les autorités algériennes interviendra à bref délai au regard du caractère récent de celui qui l’a été pour le vol du 16 décembre 2024.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 17 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [R]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Biens ·
- Titre ·
- Apport ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Prévoyance ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Chef d'équipe ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Lien ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Application ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Lac ·
- Délai ·
- Boulangerie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Hacker
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Pièces ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Écrit ·
- Liquidation ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.