Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 6 mars 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00468 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVYK
Numéro de minute
/2026
ORDONNANCE DU 06 mars 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 février 2026,
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 21 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
[F], ayant pour siège Service des Admissions – [Adresse 2], non représenté
PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 3], non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 27 février 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté, de M. Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [F] [G], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du cinq Mars deux mille vingt six, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au six Mars deux mille vingt six à onze heures;
Et ce jour, six Mars deux mille vingt six à onze heures, assisté de M. Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 16 février 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 25 février 2026 de Monsieur [F] [G] contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 27 février 2026,
Vu l’absence du préfet de Meurthe-et-Moselle, de la directrice du [F] à [Localité 2], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté municipal du 7 février 2026, suivi d’un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle du même jour, Monsieur [F] [G] a été hospitalisé au [F] à [Localité 2], au vu du certificat médical du docteur [M] [P] faisant notamment état d’un état mental actuel rendant impossible tout consentement à une hospitalisation et d’un péril imminent menaçant les gens qu’il croise.
Par requête en date du 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Monsieur [G] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 16 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [G] au [F] à [Localité 2].
Par courrier reçu à la cour d’appel de Nancy le 25 février 2026, Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Il y relate sa version de la rixe à l’origine de son hospitalisation.
Par avis écrit en date du 27 février 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par avis motivé en date du 3 mars 2026, le docteur [C] [Y] indique que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [G] a indiqué avoir fait appel du jugement parce que l’attitude du docteur [Y] n’est pas adaptée à une médecine saine, qu’elle a 'une doctrine', que c’est différent du jugement humain, qu’elle a mal interprété sa réaction concernant un médicament et le fait qu’il avait passé une bonne nuit.
Il a ajouté être d’accord pour rendre visite au centre médicopsychologique, mais qu’il ne s’agirait pas d’une obligation, qu’il accepterait.
Il a évoqué un enfermement arbitraire.
Il a répondu souhaiter retourner à son domicile et ne pas avoir besoin de soins, tout en reconnaissant que certains des médicaments ne sont pas néfastes.
Il a enfin exposé s’occuper de différentes personnes dans son immeuble.
Maître Boye Nicolas, avocat de Monsieur [G], a expliqué que ce dernier évoquait un 'enfermement arbitraire’ en raison d’un quiproquo au commissariat de [Localité 3].
Elle a exposé qu’il a un appartement et exerce l’activité de cordiste.
Elle a ajouté qu’il est d’accord pour se rendre spontanément au [F] et suivre un protocole et a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les 12 jours de sa saisine.
S’agissant des pièces médicales du dossier, le certificat du docteur [M] [P] du 7 février 2026 fait notamment état d’agressivité et de provocation de personnes dans la rue, d’une rixe suivie de blessures d’un tiers, d’un état mental actuel rendant impossible tout consentement à une hospitalisation et d’un péril imminent menaçant les gens qu’il croise.
Le docteur [C] [Y], dans le certificat de 24 heures du 8 février 2026, fait état d’une hospitalisation à la suite de troubles du comportement avec hétéro agressivité sur la voie publique. Elle expose que l’état psychique de Monsieur [G] a nécessité un placement en isolement à son arrivée devant un risque d’hétéro agressivité avec impulsivité, qu’une sortie d’isolement est envisageable. Elle relate une banalisation des troubles avec absence de critique et indique que Monsieur [G] est anosognosique. Elle en conclut que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour observation et éventuelle introduction de traitement antipsychotique.
Le certificat de 72 heures du docteur [Y] du 10 février 2026 mentionne des troubles du comportement dans le service avec certaines bizarreries, une tension interne palpable avec risque de passage à l’acte et impulsivité. Elle relève un probable syndrome délirant de persécution de mécanisme au minimum hallucinatoire. Elle confirme que Monsieur [G] est totalement anosognosique et qu’il n’est pas capable de consentir à ses soins. Elle en conclut que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour mise à l’abri, observation et introduction d’un traitement.
Dans son avis motivé du 13 février 2026, le docteur [Y] relate à nouveau des troubles du comportement dans le service avec une forte tension intrapsychique, une impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro agressif et de fugue. Elle souligne que le discours est incohérent et témoigne d’un syndrome délirant de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif et de thématique mystique, mégalomaniaque, morbide et sexuelle. Elle observe une désorganisation de la pensée, une forte méfiance vis-à-vis des traitements et un refus d’hospitalisation, confirmant que Monsieur [G] est totalement anosognosique. Elle en conclut que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour mise à l’abri, adaptation du traitement, observation et surveillance.
En dernier lieu, le docteur [Y] fait état dans son avis motivé du 3 mars 2026 d’une amélioration psychique ce jour à la faveur du traitement antipsychotique, Monsieur [G] étant plus calme avec moins de tension intrapsychique et de menaces. Elle ajoute que le contact est plus facile, mais que le comportement interpersonnel reste inadapté. Elle souligne que le discours témoigne d’un syndrome délirant de persécution et mégalomaniaque de mécanisme interprétatif et relève des troubles du jugement, un raisonnement altéré et un patient totalement anosognosique ne reconnaissant pas le caractère morbide de son état. Elle en conclut que l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour mise à l’abri, adaptation du traitement et observation, et ce sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces constatations et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est ajouté que, lors de l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [G] a à nouveau indiqué ne pas avoir besoin de soins.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [G] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Nancy ayant maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Monsieur [F] [G] au [F] à [Localité 2] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le six Mars deux mille vingt six à onze heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en deux pages
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