Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mai 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5T
O R D O N N A N C E N° 2025 – 331
du 12 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [X]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [C] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du 03 avril 2020 du tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français,
Vu l’arrêté du 10 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] portant placement en rétention et exécution d’une interdiction judiciaire du territoire de Monsieur [G] [X],
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 du conseiller de la cour d’appel de Montpellier délégué par ordonnance du premier président de ladite cour qui a rejeté l’appel formé le 14 mars 2025 par Monsieur [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 08 avril 2025 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2025 du conseiller de la cour d’appel de Montpellier délégué par ordonnance du premier président de ladite cour qui a rejeté l’appel formé le 09 avril 2025 par Monsieur [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 08 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 à 11h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h49,
Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. Je suis en France depuis l’age de 13 ans. Oui les autorités tunisiennes ne me reconnaissent pas.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' il y a 1ère difficulté sur le sperspective d’éloignement. 3 autorités, ont donné une réponse négative concernant mon client. Ce n’est pas le premier passage de monsieur en rétention. Le préfet essaye d’éloigner monseur et il n’y arrive pas. Le préfet ne fonde pas sa requête sur le fait que monsieur serait une menace à l’ordre public. Je demande d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la remise en liberté de monsieur.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il constitue bien une mnace à l’ordre pubic, dans la mesure qu’il a été condamné à plusieurs reprise pour des faits de stupéfiants. Il n’a pas de document, ni de domicile. Il n’a pas de garantie de représentation. La Tunisie, le Maroc et la Libye ont été saisies. Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de relancer les autrorités consulaires. La place de monsieur est en rétention, il n’est pas opportun de l’assigner à résidence. '
Monsieur [G] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai fait des erreurs pas le passé. Je regrette aujourd’hui. Dans l’état où je suis. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. J’ai 25 ans, j’aimerais avancer dans ma vie. J’aimerais être bien dans ma vie. Non je n’ai pas de papier d’identité. Pour l’adresse, j’ai mon adresse dans mon dossier et un certificat d’hébergement de mon cousin. L’adresse est [Adresse 1]. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibérée et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mai 2025, à 16h49, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2025 notifiée à 11h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments de la procédure que dès le placement en rétention de l’appelant, l’administration a saisi les autorités tunisiennes en vue de la reconnaissance de ce dernier comme étant l’un de leurs ressortissants. Le 11 mars 2025, l’administration a saisi les services SCCOPOL a’n que des recherches soient effectuées auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.
Le 14 mars 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître l’appelant comme étant une de leurs ressortissants.
Le 21 mars 2025, l’administration a saisi les autorités marocaines et libyennes en vue de son identification.
Le 21 avril 2025, les autorités marocaines ont informé l’administration que l’appelant n’est pas l’un de ses ressortissants.
Le 24 avril 2025 le préfet a été informé que l’appelant n’était pas reconnu comme étant un ressortissant libyen.
Dans sa requête, le préfet a indiqué être dans l’attente du retour SCCOPOL.
Il en résulte de ce qui précède que des diligences sont en cours de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement pouvant intervenir dans un délai raisonnable dans l’attente du retour des services SCCOPOL.
Par ailleurs la cour observe que l’appelant ne saurait se prévaloir d’un retard dans son identification, celui-ci étant à l’origine des difficultés rencontrées par l’administration puisqu’il est entré sur le territoire national de façon irrégulière sans être en possession d’un document d’identité régulier et en déclarant une nationalité contestée par la Tunisie.
Sur la menace pour l’ordre public
L’article L742-5 du code précité en son alinéa 5 dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours."
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à trois reprises pour trafic de stupéfiants étant rappelé que la dernière condamnation du 3 avril 2020 à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention a été assortie de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Les faits pour lesquels l’appelant a été condamné caractérisent la menace pour l’ordre public.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le préfet a fait référence à cette menace dans la mesure où il a rappelé les condamnations et fait état de faits intervenus postérieurement à ces condamnations.
Par ailleurs l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, celui-ci ne justifiant nullement de la possibilité de vivre dans le logement qu’il a déclaré à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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