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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/08959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 21 avril 2023, N° 11-23-000152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08959 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de AUBERVILLIERS – RG n° 11-23-000152
APPELANTE
Etablissement Public OPH D'[Localité 12] immatriculée au RCS sous le n° 279 300 206 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMÉS
Monsieur [F] [O] né le 01 Janvier 1965 à [Localité 15], Pakistan
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Me Jacqueline LAFFONT de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0083
Madame [E] [V] née le 03 Février 1972 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Jacqueline LAFFONT de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0083
PARTIE INTERVENANTE :
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 17] 'RIVP'
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 1er août 2001, l’OPH d'[Localité 12] a donné en location à M.[F] [O] et Mme [E] [V] un bien situé [Adresse 6].
Le tribunal correctionnel de Bobigny les 7 mai et 26 juillet 2021, a condamné M. [I] et [W] [V] , fils de M. [F] [O] et Mme [E] [V].
Saisi par la société OPH d’Aubervilliers par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2023, par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers :
— déboute la société OPH d'[Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 1er août 2001 liant la société OPH d'[Localité 12] et M. [F] [O] et Mme [E] [V] pour le local d’habitation sis [Adresse 6] ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société OPH d'[Localité 12] ;
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, la société OPH d'[Localité 12] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 9 août 2023, la société OPH d'[Localité 12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— « la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 1er août 2001 la liant et M. [F] [O] et Mme [E] [V] pour le local d’habitation sis [Adresse 7] ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— laisse les dépends de la présente instance à sa charge ;
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. » ;
— statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre elle et M. [F] [O] et Mme [E] [V] aux torts exclusifs de ces derniers ;
— condamner in solidum M. [F] [O] et Mme [E] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [O] et Mme [E] [V] ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef, du logement n°80, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5]) et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner in solidum M. [F] [O] et Mme [E] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi ;
— condamner in solidum M. [F] [O] et Mme [E] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
M. [F] [O] et Mme [E] [V], par leurs dernières conclusions déposées le 26 mai 2025, demandent à la cour de :
— déclarer l’OPH d'[Localité 12] désormais irrecevable en ses conclusions et demandes,
l’OPH [Localité 12] n’ayant plus ni intérêt ni qualité à agir,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la RIVP de ses demandes ;
— condamner la société OPH d'[Localité 12] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OPH d'[Localité 12] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OPH d'[Localité 12] aux dépens de l’appel.
La RIVP, par ses conclusions d’intervenante volontaire déposées le 26 mai 2025 demande à la cour de :
Déclarer la RIVP recevable et bien fondée en son intervention volontaire, ses demandes,
fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déboute l’OPH [Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 1er août 2001 liant l’OPH [Localité 12] et Monsieur [F] [O] et Mme [E] [V] pour le local d’habitation situé [Adresse 11],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’OPH [Localité 12]
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision »
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu à l’origine entre l’OPH d'[Localité 12] et M. [F] [O] et Mme [E] [V] aux torts exclusifs de ces derniers,
Ordonner l’expulsion de M. [F] [O] et Mme [E] [V] ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef, du logement n°80, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], appartenant à la RIVP, et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner in solidum M. [F] [O] et Mme [E] [V] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,
Condamner in solidum M. [F] [O] et Mme [E] [V] à payer à la RIVP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
Par mails transmis par RPVA le 6 mai les intimés et la RIVP ont accepté la médiation proposée à l’audience, l’appelante indiquant s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur.
En application de l’article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige.
Au cas d’espèce, les parties ayant donné leur accord, il y a lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient en conséquence de réserver toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur : M. [P] [Z], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 8]
T: +33 (0)1 56 89 92 70
[Courriel 14]
Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Dit qu’il est désigné pour une durée de trois mois à compter du versement de la provision entre ses mains et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ;
Fixe à 1 500 euros T.T.C le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales et ce, sauf meilleur accord des parties, avant le 30 juillet, à peine de caducité de sa désignation ;
Dit que le médiateur informera la cour de la date du versement de la provision et le cas échéant, de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Dit qu’en cas d’échec de la médiation l’affaire est renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 à 9h30 Salle Capitant, 1er étage, Escalier T ;
Réserve toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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