Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
CPAM de la Meuse(LRAR)
CPAM de la Haute-Marne(LRAR)
CCC délivrées le : 12/03/2026 à :
Me FREREJACQUES
Société communauté [1] de [Localité 2] [Localité 3])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMKB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/29
APPELANTE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 2]
TSA 99998
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [N] (En qualité d’audiencière) en vertu d’un pouvoir général
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 février 2021, la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée CPAM) l’accident dont a été victime le 18 février 2021 Mme [A] [H], employée en qualité d’aide de ménage et agent d’entretien des écoles, dans les circonstances suivantes « au cours d’une tâche d’entretien du mobilier d’une salle de classe, alors qu’elle soulevait la table double et qu’elle la maintenait de la main droite pour nettoyer avec la main gauche, elle avait entendu et ressenti une violente douleur au bas du dos » et constaté par certificat médical faisant état d’une « lombo-sciatique L 5 gauche ».
Le 15 mars 2021, la CPAM de la Meuse a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 25 juillet 2022, avec imputation à l’accident du travail, des arrêts de travail pris entre le 18 février 2021 et le 25 juillet 2022.
L’employeur a contesté la durée de l’arrêt de travail imputé à l’accident devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et devant le rejet de son recours le 26 janvier 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 16 mars 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— mis hors de cause la CPAM de la Meuse
— rejeté les demandes de la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S]
— confirmé la décision rendue le 26 janvier 2023 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne
— dit que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 25 juillet 2022 à la salariée [A] [H] en raison de l’accident du travail subi par elle le 18 février 2021 était opposable à la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S]
— condamné la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, la Communauté d’agglomération de [Localité 9] et [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience, la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [H] au titre du sinistre du 18 février 2021 à compter du 21 mai 2021
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assurée et qui sont en continuité depuis le sinistre, ainsi que les soins et et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident de travail.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 décembre 2025, soutenues à l’audience, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire en conséquence que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la Communauté d’agglomération [Localité 8] et [S]
— débouter la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 novembre 2025, la CPAM de la Meuse, intimée et non comparante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— la mettre en conséquence hors de cause.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Cass 2ème civ- 9 juillet 2020 n° 19-17.626)
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au cas présent, la Communauté d’agglomération [Localité 8] et [S] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposables les arrêts de travail du 18 février 2021 au 25 juillet 2022 alors que ces derniers ne présentaient plus à compter du 22 mai 2021 de continuité de soins avec la lésion constatée lors de l’accident du travail ; qu’ils provenaient d’un état antérieur de Mme [H] évoluant pour son propre compte et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité devait être écartée à compter de cette date et les arrêts de travail postérieurs déclarés inopposables.
En l’état, si le certificat médical initial du 19 février 2021 fait état d’une « lombo-sciatique L5 gauche » avec arrêt de travail du 19 au 26 février 2021, l’attestation de paiement des indemnités journalières témoigne cependant que Mme [H] a été en arrêt de travail du 19 février 2021 au 7 novembre 2021, puis du 25 novembre 2021 au 27 décembre 2021 et enfin du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exigence de continuité des soins et symptômes, provenant d’une jurisprudence ancienne de la Haute cour a cependant été abandonnée (Cass 2e Civ- 17 février 2011 n° 10-14.981), de sorte qu’il ne saurait être utilement opposé que les arrêts de travail n’ont pas été continus pour voir écarter de facto la présomption d’imputabilité.
Tout autant, les certificats de prolongation établis les 26 février, 12 mars, 26 mars, 25 juin, 6 septembre, 7 octobre, 25 novembre 2021, 21 avril 2022 et 25 juillet 2022, tels que détaillés dans son rapport par le docteur [R], médecin consultant de l’employeur, se réfèrent expressément à la « lombo-sciatique gauche », en parfaite concordance avec la lésion déclarée dans le certificat médical initial.
Le médecin conseil a au surplus retenu dans son avis transmis à la CMRA que les examens pratiqués avaient montré une profusion discale post L5-S1 venant au contact de l’émergence S1 droite et du trajet racine L5 gauche sans réel effet compressif ; que Mme [H] avait dû bénéficier d’une infiltration sous scanner ; qu’elle avait été traitée par ailleurs par repos, antalgique et kinésithérapie et que son état devait être déclaré consolidé au 25 juillet 2022, date à laquelle persistaient « des douleurs lombaires latéralisées dans le MIG qui la gêne lors de certains mouvements et à son travail ».
Il s’en déduit que le contrôle du service médical n’a porté que sur la lombasciatique initialement déclarée, et non sur la « tendinite annulaire de la main droite » mentionnée dans le certificat de prolongation du 26 février 2021, puis « annulaire à ressaut », pour lequel Mme [H] a bénéficié d’une chirurgie dans les certificats postérieurs, lésion nouvelle ayant manifestement été écartée de la législation sur les risques professionnels et dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait été à l’origine exclusive de l’ensemble des arrêts de travail postérieurement au 21 mai 2021.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la lombo-sciatique gauche entre le 19 février 2021 et le 25 juillet 2022 à l’accident du travail du 19 février 2021 doit en conséquence s’appliquer.
Si l’existence d’un état pathologique antérieur est certes reconnu par le médecin conseil, ce dernier a cependant expressément conclu dans son rapport, repris par la commission médicale de recours amiable, que « la profusion discale avait été révélée par l’accident du travail et aggravée par celui-ci ».
L’employeur n’ apporte aucun élément pour établir que cet état, déjà symptomatique selon lui, aurait évolué pour son propre compte et que la dolorisation n’aurait été que transitoire, pour s’achever le 21 mai 2021. De telles allégations, qui s’appuient sur les seules conclusions de son médecin consultant, ne sont étayées d’aucune pièce médicale et ne sauraient se déduire de l’absence de réalisation d’un examen radiologique ou de l’existence d’une autre pathologie pour laquelle des soins ont été parallèlement dispensés.
Il ne saurait être pallié à la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve par la désignation d’une expertise médicale au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus examinés et de la convergence des avis du médecin conseil et des trois médecins composant la commission médicale de recours amiable.
En effet, si l’employeur n’a certes pas la possibilité de solliciter une expertise lui-même auprès de la caisse, il est cependant destinataire, par l’intermédiaire du médecin mandaté par ses soins et dès lors qu’il en fait la demande, du rapport médical dressé par le service médical, comprenant notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin conseil justifiant sa décision, en application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport dressé par la commission médicale de recours amiable en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. L’employeur a ainsi bénéficié d’une information loyale et complète des éléments en fonction desquels la caisse, à laquelle ces avis s’imposent, s’est prononcée, sans aucune inégalité des armes et sans entrave dans l’organisation de sa défense.
En conséquence, à défaut pour l’employeur d’apporter des éléments pertinents pour écarter la présomption d’imputabilité, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 25 juillet 2022 à la salariée [A] [H] en raison de l’accident du travail subi par elle le 18 février 2021 doit lui être déclaré opposable comme l’ont retenu à raison les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 13 février 2024 en toutes ses dispositions.
Condamne la Communauté d’agglomération de [Localité 8] et [S] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Report ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Dette ·
- Crédit ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Déchéance
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pays-bas ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Date ·
- Dépens ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Tunisie ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Faute ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.