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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 23 nov. 2015, n° 15/82743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/82743 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/82743 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 novembre 2015 |
DEMANDERESSE
SAS D EUROPE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS, D0881 de la SELARL NEMIS, #C1215
DÉFENDERESSE
S.A.S JMB SOLAR
[…]
CHEMIN DE PATAU
[…]
représentée par Me Mathilde CHARMET- INGOLD, avocat au barreau de PARIS, #T0001
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A, lors des débats
Madame B C, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 19 Octobre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2015, la société D EUROPE a donné assignation à la société JMB SOLAR à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 2 juillet 2015 et de toutes autre saisies postérieures pratiquées sur le fondement de l’ordonnance rendue le 30 juin 2015. A titre subsidiaire, elle en sollicite le cantonnement à la somme de 504.954,45 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros d’indemnité de procédure, outre la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 octobre 2015.
Lors de cette audience, la société D EUROPE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour fonder une mesure conservatoire ne sont pas réunies.
La société D EUROPE conteste en premier lieu l’existence d’une créance fondée en son principe. Elle reproche en effet à la société JMB SOLAR d’une part de s’être laissé infliger une majoration douanière sans en contester ni le principe ni le quantum alors même que ces réclamations auraient pu être aisément contestées et d’autre part de s’être laissé condamner sans se défendre dans le litige qui l’a opposé à la société HINTEX et qui a abouti à sa condamnation au paiement de la somme de 504.954,45 euros.
Elle fait également observer que la créance alléguée n’a fait l’objet d’aucun règlement et n’est que partiellement exigible, la prétendue réclamation portant sur 448.848,40 euros ne constituant qu’une demande d’information.
La société D EUROPE fait par ailleurs grief à la défenderesse de ne pas démontrer l’existence d’une menace sur le recouvrement, invoquant une situation financière saine.
La société D EUROPE s’oppose enfin à la demande de la société JMB SOLAR sollicitant la garantie de la société D E CO. Ldt sous astreinte au motif que cette dernière n’est pas sa société mère mais uniquement une société soeur avec laquelle elle n’a aucun lien de droit.
La société D EUROPE invoque en dernier lieu sa bonne foi en faisant valoir d’une part qu’elle a obtenu du fabriquant des modules un certificat d’origine que la société JMB SOLAR ne démontre pas avoir transmis aux douanes et d’autre part qu’elle lui a proposé un accord commercial équitable.
La société JMB SOLAR a conclu au rejet des demandes de la société D EUROPE et demandé au Juge de l’Exécution :
— d’ordonner à la société D EUROPE de lui fournir au plus tard dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une lettre de garantie de sa société-mère D E CO. LIMITED, pour la totalité des sommes réclamées par les autorités douanières hollandaises au titre des panneaux photovoltaïques en cause, soit 953.802,85 euros, ou alternativement de la mise en place d’une caution bancaire pour ce montant,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société D EUROPE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque une créance fondée dans son principe en faisant valoir que l’origine taïwanaise des modules photovoltaïques commandés à la société D EUROPE était une condition essentielle et déterminante du contrat conclu avec cette dernière ; que les autorités douanières hollandaises ont engagé une procédure de contestation d’origine et de recouvrement fiscal à son encontre à hauteur de 953.802,85 euros ; que les autorités douanières ont réclamé une partie des droits, à savoir la somme de 504.954,45 euros à son commissionnaire, la société HINTEX, qui s’est retourné contre elle et a obtenu sa condamnation au paiement de cette somme par décision du juge des référés de la Cour de Rotterdam du 5 mai 2015 ; qu’elle fait l’objet d’une demande officielle de règlement par les autorités douanières hollandaises tant de la somme de 448.848,40 euros que de la somme de 504.954,45 euros ; qu’il est sans incidence qu’elle n’ait pas réglé les sommes réclamées dès lors que l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas une créance certaine mais vraisemblable ; que la société D EUROPE a été informée des procédures douanières en cours ; qu’elle-même a organisé sa défense auprès des douanes.
La société JMB SOLAR se prévaut par ailleurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de la société D EUROPE, se fondant sur une analyse des comptes annuels déposés par celle-ci le 18 juillet 2014 et le 24 juillet 2015.
Aux termes d’une note en délibéré reçue le 27 octobre 2015, la société JMB SOLAR a justifié de la contestation des notifications d’infractions faites les 15 mai 2015 et 24 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées et développées oralement lors des débats ;
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La société JMB SOLAR a été autorisée à justifier de son opposition à la demande de règlement formée par les autorités douanières. Seules la production de ces pièces ayant été autorisée, il convient d’écarter la note accompagnant ces documents.
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
1° sur l’apparence de créance :
La convention conclue entre les parties le 8 août 2014 portant sur la vente de modules photovoltaïques prévoit expressément l’origine taïwanaise des cellules solaires et panneaux solaires vendus reprenant la mention portée par la société D EUROPE sur la facture pro-forma du 5 août 2014 et par la société JMB SOLAR sur le bon de commande du 7 août 2014. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la société D EUROPE que l’origine taïwanaise des produits vendus constitue un élément déterminant du contrat.
La société JMB SOLAR établit par ailleurs que les modules qui lui ont été livrés sont ceux visés par l’enquête douanière du chef d’une contestation d’origine desdits modules. Il ressort en effet de l’examen comparé du connaissement et de la lettre des douanes du
23 février 2015 que les numéros des conteneurs figurant sur le bon de chargement sont très précisément ceux dont la provenance est contestée aux termes de ce courrier et pour lesquels il est envisagé une rectification de droits d’un montant de 953.802,85 euros, soit 504.954,45 euros au titre de la déclaration d’importation
n° NL009500005-14-20148510 (article 1) et 448.848,40 euros au titre de la déclaration d’importation n° NL009500005-14-20148510
(article 2).
Il est également justifié par la société JMB SOLAR que son commissionnaire en douane, la société HINTEX, directement concernée par la déclaration d’importation n°1, a obtenu sa condamnation par le juge des référés de la Cour de Rotterdam le 1er mai 2015 à lui payer la somme de 504.954,45 euros.
Il ressort enfin des éléments du dossier que les autorités douanières ont adressé à la société JMB SOLAR le 15 mai 2015 la demande de règlement de la somme de 504.954,45 euros puis le 22 juillet 2015 un projet d’invitation à payer la somme de 448.848,40 euros suivi le
24 août 2015 d’une demande de règlement de cette somme.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’existence d’une créance apparemment fondée dans son principe pour la totalité de la réclamation des douanes compte tenu des demandes de règlement formulées par les autorités douanières.
Il est en effet sans incidence que la société D EUROPE argue d’un défaut de motivation de la réclamation douanière dès lors que l’objet du présent litige n’est pas de déterminer si une infraction douanière est caractérisée mais seulement si la société JMB SOLAR peut se prévaloir à l’encontre de la demanderesse d’une apparence de créance résultant de cette enquête douanière sur la provenance des marchandises dont l’origine était déterminante du contrat et dont précisément la société D EUROPE ne peut justifier. Cette dernière dont la société JMB SOLAR justifie qu’elle a été informée sans délai de la réclamation douanière, reconnaissait en effet aux termes d’un courrier du 28 avril 2015 avoir, de manière répétitive, demandé en vain à la société TYNSOLAR, fabriquant des panneaux, de transmettre la preuve de leur provenance.
Il ne saurait non plus être argué d’un quelconque défaut de diligence de la société JMB SOLAR dans la mesure où précisément la preuve de l’origine des marchandises incombe à la société D EUROPE, étant au surplus relevé que dans le cadre du délibéré, il a été justifié de la contestation des notifications d’infraction faites par les services des douanes. Le fait que ces contestations soient en cours n’est pas à lui seul de nature à rendre incertain le principe de créance.
Enfin, il ne peut non plus être tiré argument par la société D EUROPE de l’absence de règlement par la société JMB SOLAR ou de l’absence de caractère exigible, l’exigibilité de la créance n’étant pas une condition requise.
2° sur la menace sur le recouvrement :
La demande de garantie formée par la société JMB SOLAR dès le
23 mars 2015 est demeurée vaine, la société D EUROPE reconnaissant aux termes d’un courrier du 28 avril 2015 ne pouvoir être en mesure de répondre favorablement à une demande de provision d’un million d’euros. Aucune garantie même partielle n’est proposée alors même que la société JMB SOLAR est en droit de se prémunir des conséquences du redressement douanier.
Force est de constater que l’examen comparé des comptes de la société D EUROPE pour les années 2013 et 2014 tend à établir l’existence d’une menace sur le recouvrement. En effet, le chiffre d’affaires de celle-ci décroît de façon constante. Il s’élevait en effet à 5.264.846 euros en 2014 alors qu’il était de 7.438.870 euros en 2013 et de 10.090.924 euros en 2012 ; de même, le résultat net est passé de 122.573 euros en 2013 à 19.332 euros en 2014.
Le bilan intermédiaire au 30 juin 2015 dont la société D EUROPE se prévaut, faisant notamment ressortir un résultat net de 194.553 euros, n’est pas de nature à établir l’existence d’un redressement de la situation de l’entreprise et d’exclure toute menace sur le recouvrement dès lors qu’il est dépourvu d’annexe de sorte que la structure des dettes dont le montant a triplé, de même que les principaux événements de la période, restent ignorés.
La société D EUROPE invoque également l’augmentation de son capital social passé de 50.000 euros à 850.000 euros en juillet 2015. Il apparaît cependant que cette augmentation de capital social résulte de l’incorporation de fonds provenant du compte courant de l’associé unique et non d’un apport de fonds extérieurs à l’entreprise. Elle n’est dès lors pas de nature à dissiper la menace sur le recouvrement résultant de la baisse du chiffre d’affaires et du résultat.
Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires sont réunies. Il convient dès lors de débouter la société D EUROPE de sa demande de mainlevée.
Sur la réduction de l’assiette de la saisie conservatoire :
Au regard des demandes de règlement formulées par les autorités douanières, la société JMB SOLAR justifie d’une apparence de créance à hauteur de 953.802,85 euros. Il en résulte que la demande de cantonnement de la saisie conservatoire doit être rejetée.
Sur la demande de garantie et d’astreinte :
La société JMB SOLAR demande qu’il soit enjoint à la société D EUROPE de fournir sous astreinte une lettre de garantie de la société D E CO. LIMITED ou une caution bancaire. Hormis le fait que la société D E CO. LIMITED n’est pas la société mère de la société D EUROPE mais une société soeur qui n’est tenue par aucun lien de droit, il ressort des dispositions de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que c’est seulement à la demande du débiteur, et non du créancier, que le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Force est de constater que la demande de garantie formée par la société JMB SOLAR excède le cadre des mesures conservatoires que le juge de l’exécution peut autoriser. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société D EUROPE qui succombe supportera les dépens.
Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 3.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société JMB SOLAR en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la note en délibéré accompagnant la justification des oppositions aux demandes de règlement des autorités douanières dont la production était seule autorisée,
Rejette la demande de mainlevée formée par la société D EUROPE,
Rejette la demande de cantonnement formée par la société D EUROPE,
Déboute la société JMB SOLAR de sa demande de garantie,
Condamne la société D EUROPE à payer à la société
JMB SOLAR la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société D EUROPE aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 23 novembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C X Y
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