Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02801 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 11 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 21 mai 2025 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 mai 2025 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 19 mai 2025 jusqu’au 03 juin 2025;
— Vu l’appel interjeté le 21 mai 2025, à 10h55, par M. [D] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, force est de constater que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement au 24 mars 2025, que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande dès lors qu’une copie du passeport est en procédure, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
A cela s’ajoute la gravité des faits pour lesquels il fait l’objet d’une enquête judiciaire et des éléments, s’agissant notamment de sa participation å des faits de vols et sa condamnation par la Cour d’appel de Paris à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, le préfet de police a pu caractériser, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, que le comportement du retenu constitue une menace grave pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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