Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 20 juin 2023, N° F21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02212
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAS
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.A.S. SCHAFFNER EMC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANT
****************
S.A.S. SCHAFFNER EMC
N° SIRET : 304 907 025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BETTINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 85
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a été engagé par la société Schaffner Emc à compter du 17 mai 2010 en qualité de responsable des ventes automobiles, sous le statut de cadre, par contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au cours des mois d’avril, mai et juin 2020, M. [G] a été placé en activité partielle.
Par courrier du 1er juillet 2020, le salarié a été informé de la suppression de son poste.
Par courrier du 22 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 26 août 2020, puis il a été licencié pour motif économique par courrier du 7 septembre 2020.
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 17 juin 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Schaffner Emc au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre y compris l’indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de consulter le CSE dans le cadre de la fixation des critères d’ordre des licenciements,
— constaté l’atteinte à une liberté fondamentale et aux droits au repos et à la santé,
— condamné la société Schaffner Emc à verser à M. [G] les sommes de :
* 190,38 euros au titre du rappel du 13ème mois,
* 1 000 euros pour le retrait du numéro de téléphone,
* 15 000 euros pour forfait annuel en jours ayant porté atteinte à ses droits au repos et à la santé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour l’ensemble des condamnations exceptée celle liée à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance d’une feuille de paye et de l’attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision,
— débouté M. [G] de ses autres demandes,
— débouter la société Schaffner Emc de sa demande reconventionnelle liée à l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de consignation et la non-exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société Schaffner Emc,
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 9 117,10 euros.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’atteinte à une liberté fondamentale et aux droits au repos et à la santé,
— condamné la société Schaffner Emc à lui verser la somme de 190,38 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— dit que l’ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour l’ensemble des condamnations exceptées celle liée à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance d’une feuille de paye et de l’attestation pour Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision,
— débouté la société Schaffner Emc de sa demande reconventionnelle liée à l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de consignation et la non-exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société Schaffner Emc,
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 9 117,10 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté en conséquence de ses demandes à ce titre y compris l’indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de consulter le CSE dans le cadre de la fixation des critères d’ordre des licenciements,
— condamné la société Schaffner Emc à lui verser les sommes de :
* 1 000 euros pour le retrait de numéro de téléphone,
* 15 000 euros pour forfait annuel en jours ayant porté atteinte à ses droits au repos et à la santé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de ses demandes de voir condamner la société Schaffner à lui verser les sommes suivantes :
* 91 171 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de fixation et d’application des critères d’ordre des licenciements (1 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE (1 mois),
* 2 146,80 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise de l’ordinateur portable qui lui avait été cédé,
* 639 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise du téléphone portable qui lui avait été cédé,
* 5 000 euros à titre de préjudice subi du fait de la conservation par l’employeur de son numéro de téléphone,
* 10 000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre du préavis,
* 27 351 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au forfait-jours sur l’année (3 mois),
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Schaffner Emc à lui verser les sommes suivantes :
* 91 171 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de fixation et d’application des critères d’ordre des licenciements (1 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE (1 mois),
* 2 146,80 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise de l’ordinateur portable qui lui avait été cédé,
* 639 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise du téléphone portable qui lui avait été cédé,
* 5 000 euros à titre de préjudice subi du fait de la conservation par l’entreprise de son numéro de téléphone,
* 10 000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre du préavis,
* 27 351 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au forfait-jours sur l’année (3 mois),
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais irrépétibles de première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Schaffner Emc aux entiers dépens,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Schaffner Emc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Schaffner Emc demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] des demandes suivantes :
— dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre y compris l’indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de consulter le CSE dans le cadre de la fixation des critères d’ordre des licenciements,
— débouter M. [G] de ses demandes suivantes :
* 91 171 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de fixation et d’application des critères d’ordre des licenciements (1 mois),
* 9 117,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE (1 mois),
* 2 146,80 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise de l’ordinateur portable cédé,
* 639 euros à titre de préjudice financier du fait de la conservation par l’entreprise du téléphone portable cédé,
* 5 000 euros à titre de préjudice subi du fait de la conservation de son numéro de téléphone,
* 10 000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre du préavis,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a accordé à M. [G] la somme de 190,38 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— a dit que l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour l’ensemble des condamnations exceptée celle liée à l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la délivrance d’une feuille de paye et de l’attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision,
— a accordé à M. [G] la somme de 1 000 euros pour le retrait du numéro de téléphone,
— a constaté l’atteinte à une liberté fondamentale et aux droits au repos et à la santé et l’a condamnée à verser à M. [G] une somme de 15 000 euros pour forfait annuels en jours ayant porté atteinte à ses droits au repos et à la santé,
— l’a condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle liée à l’article 700 du code de procédure civile,
— a mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
M. [G] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir qu’aucune nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau national n’est établie, que la société Schaffner Emc qui évoque des difficultés économiques pour justifier la suppression de son poste ne justifie pas de difficultés propres alors qu’étant la seule entité du groupe en France, c’est bien dans son périmètre que la réorganisation et la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit être établie. Il ajoute que les documents produits ne démontrent pas un effondrement de la division automobile au niveau du groupe comme le prétend la société Schaffner Emc ni que les prévisions seraient négatives. Il soutient que la décision de fermer la division automobile en France est un choix purement stratégique décidé au niveau du groupe, que la société Schaffner Emc ne démontre pas que l’implantation du poste en France serait inadapté ni que sa suppression serait nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, soulignant qu’aucune pièce n’est produite sur l’économie qui aurait été réalisée par le transfert du poste en Suisse et que les arguments de la société Schaffner Emc ne sont que des arguments logistiques et non économiques. Il ajoute, s’agissant de l’obligation de reclassement, que la société Schaffner Emc ne démontre pas avoir respecté son obligation.
La société Schaffner Emc rétorque que le licenciement est justifié par la réorganisation de la société en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et que la diminution de son chiffre d’affaires justifie cette nécessité de réorganisation, expliquant que le chiffre d’affaires généré par la branche d’activité automobile dépend du niveau d’activité des constructeurs automobiles, lequel était au plus bas au moment du licenciement de M. [G] et justifiait pleinement cette réorganisation. Elle ajoute que l’implantation locale ne présentait aucun intérêt et présentait des coûts de fonctionnement considérables et qu’il était nécessaire d’établir un contact étroit entre le commercial qui est en lien avec le client et le bureau d’études qui conçoit les matériels en Suisse. Elle soutient également que les technologies incorporées dans les véhicules sont de plus en plus avancées et imposent une proximité de travail entre le bureau d’études et le commercial. S’agissant de l’obligation de reclassement, la société Schaffner Emc soutient qu’il n’existe qu’une seule entité en France et qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement au moment du licenciement de M. [G], soulignant en outre qu’elle a proposé un poste en Suisse à M. [G], alors qu’elle n’y était pas obligée.
***
En application de l’article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économiqe de licenciement, il suffit que la lettre de rupture se réfère à cette réorganisation et son incidence sur le contrat de travail. La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante. Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne remplit pas cette condition.
Il revient à l’employeur de justifier que les difficultés futures sont prévisibles et qu’il est nécessaire de les anticiper afin que l’entreprise soit encore en mesure d’affronter la concurrence nonobstant les évolutions qu’elle doit subir. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, la seule existence de la concurrence ne caractérisant pas une cause économique du licenciement.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, l’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
A la suite de notre entretien du 26 août 2020, vous n’avez pas encore adhéré au CSP qui vous a été proposé.
Vous disposez d’un délai expirant le 16 septembre 2020 au soir, mais néanmoins, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motifs économiques, à titre conservatoire.
Comme nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, ainsi que par le courrier que nous vous avons remis en main propre au début de ce même entretien, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché à effet du 17 mai 2010 au poste de responsable des ventes automobiles, emploi relevant de la division automobile de la société SCHAFFNER.
Vous êtes le seul salarié, qualification cadre, chargé de la vente et affecté à cette division dans notre société Française, assisté d’une assistante commerciale.
La société SCHAFFNER fait partie d’un groupe dont la société mère est basée en Suisse, qui développe plusieurs activités distinctes et autonomes dont la division automobile.
La division automobile a été mise en place par la société mère il y a une quinzaine d’année et a été organisée selon les pratiques déjà mises en place concernant son activité historique de distribution de produits standards.
C’est ainsi qu’il a été décidé que la conception des produits, c’est-à-dire le bureau d’étude soit installé en Suisse au sein de la société mère, que la fabrication des produits soit réalisée dans une usine implantée en Thaïlande, et que la commercialisation des produits soit réalisée par des sociétés commerciales présentes dans différents pays, dont la société SCHAFFNER EMC SAS en France, mais encore en Chine, en Allemagne et aux USA.
Le Chiffre d’Affaires global du Groupe Schaffner a enregistré une baisse de 10,9% passant de CHF 221,5 millions au cours de l’exercice financier 17/18 à CHF 197,4 millions pour l’exercice financier 18/19.
Cette baisse est principalement à mettre sur le compte de la division automobile et de la baisse significative de son Chiffre d’Affaires qui est passée de presque CHF 50 millions pour l’exercice financier 17/18 à CHF 39 millions en 18/19 et sera de moins de 29 millions de CHF sur l’exercice financier 19/20.
Depuis plusieurs mois, notre groupe réalise une perte nette sur la division automobile de plus de CHF 500'000 par mois, de sorte que la réorganisation de la division automobile dans le groupe et donc dans notre société, s’impose afin de sauvegarder notre compétitivité dans ce secteur d’activité.
La diminution conséquente du chiffre d’affaires réalisé dans cette division automobile depuis plusieurs années nous contraint à reconnaitre que la proximité régionale qui a été privilégiée en implantant notre activité en France pour la commercialisation des produits, n’est plus adaptée à ce secteur d’activité.
En effet, d’une part nos clients sont des groupes internationaux de sorte que la présence d’une société filiale dans tel ou tel pays ne présente aucun avantage.
D’autre part notre organisation et la nature même de notre activité automobile rendent complétement inutiles la présence de différentes sociétés à travers le monde, qui représentent au demeurant des coûts de fonctionnement considérables.
Chaque commande réalisée par un client est spécifique et uniquement conçue, réalisée et fabriquée pour lui.
Notre mission consiste à répondre à la demande d’un client qui a un projet industriel et sur lequel, notre bureau d’Etude en Suisse va travailler, en concertation étroite avec la structure de vente qui est en lien avec lui.
Le développement et la structure de vente doivent donc travailler mains dans la main, afin de bien saisir les besoins des clients et de pouvoir réaliser le produit qui répond parfaitement aux besoins particuliers du client qui passe commande.
Notre structure de vente est en contradiction avec cette logique, donc inadaptée et génère des frais de fonctionnement qui, en raison de la diminution constante du chiffre d’affaires, ne permet plus de dégager la moindre marge, et pire engendre des pertes qui ne peuvent plus être absorbées ni supportées, tant par le Groupe que par notre société.
La réorganisation de la division automobile s’impose pour sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité et même sa pérennité, et ce d’autant que le contexte sanitaire mondial empêche toute visibilité sur notre marché pour les mois et les années à venir.
Notre réorganisation doit non seulement s’adapter à la réalité de notre marché mais également permettre une réduction des coûts que nous ne pouvons plus supporter.
Cette réorganisation impose la fermeture de notre structure de vente, dans la mesure où l’éloignement avec le bureau d’Etude situé en Suisse est un obstacle à la réalisation des projets, et génère des coûts que le chiffre d’affaires de cette activité ne nous permet plus de supporter, et a pour conséquence la suppression de votre poste de travail.
La structure de vente qui fait le lien avec le client doit, comme il l’a été rappelé, travailler en étroite collaboration avec le département qui conçoit les produits soit le bureau d’étude, et force est d’admettre que la proximité géographique de ces services est indispensable, et ce d’autant que l’internationalité de nos clients leur permet de travailler avec une société qui se trouve dans un autre pays.
Ce constat est également le même pour la partie logistique et la planification des ventes qui seront regroupés sur un seul et même site.
Cette réorganisation indispensable, également au niveau du groupe, entraine la fermeture de la structure de vente présente en Allemagne et aux Etats-Unis.
Nous vous précisons également que l’usine implantée en Thaïlande a dû supprimer en 18 mois 600 emplois sur les 1000 qu’elle employait, et que la baisse drastique de nos commandes a également entrainé la suppression de poste d’ingénieur de développement en Suisse.
Alors que la loi ne nous l’imposait pas, nous vous avons interrogé sur votre acceptation de travailler en Suisse, puisque la société mère était en mesure de vous proposer le même poste que celui que vous occupez actuellement, avec une exécution sur le territoire Suisse.
Il ne s’agit pas au sens du droit du travail français d’un reclassement interne puisque cette proposition émane d’une autre société du groupe et donc d’une autre entité juridique, située en dehors du territoire national, pour un poste en Suisse.
La société Mère Suisse vous a adressé une proposition détaillée portant sur un poste identique à celui occupé ce jour avec un salaire supérieur à celui versé actuellement.
Quelle que soit l’issue des négociations que vous mènerez avec cette société Suisse, cela n’a pas d’impact sur la procédure puisqu’il ne s’agit pas au sens juridique, d’une proposition de reclassement interne, mais d’une offre de reclassement externe nécessitant un changement d’employeur et un emploi en Suisse donc non soumis au droit français.
A défaut de toute possibilité de reclassement interne, et en raison de la suppression de votre poste consécutivement à la réorganisation de notre société consistant en une fermeture de notre structure de vente de la division automobile, cette dernière étant indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité, nous n’avons pas d’autre alternative que de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques.
Nous vous rappelons qu’en fin de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 août 2020, vous ont été remis toutes les informations et documentations nécessaires, relatives au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) auquel il vous est proposé d’adhérer.
Encore une fois, le délai dont vous disposez pour adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle est de 21 jours calendaires à partir du 27 août 2020, soit jusqu’au 16 septembre 2020 au soir.
En cas d’adhésion au CSP dans le délai imparti, votre contrat de travail serait alors rompu à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 16 septembre 2020 au soir, d’un commun accord des parties, les sommes correspondantes à votre préavis étant alors versées directement au Pôle Emploi, l’indemnité de licenciement à laquelle vous avez droit vous étant quant à elle versée à l’expiration de votre contrat.
Par suite de la rupture de votre contrat résultant de votre adhésion au CSP, si vous en manifestiez le désir, vous auriez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la fin de votre contrat. Si vous acquériez une nouvelle qualification et que vous nous en informiez, vous bénéficieriez également de la priorité de réembauche au titre de celle- ci.
Nous vous précisons enfin, que conformément à l’article L 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrira par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Dans cette hypothèse (adhésion au CSP), la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
En revanche, si vous n’adhérer pas au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai rappelé ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Celui-ci prendra alors effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de trois mois dont le délai court à compter de la date de première présentation de la présente lettre.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci (') »
Il s’infère de cette lettre de licenciement que la question litigieuse soumise à la cour est circonscrite à la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle est contestée par le salarié.
En présence d’une réorganisation pour motif économique et au regard de la motivation ci- avant rappelée de la lettre de licenciement, il incombe en conséquence au juge de vérifier si cette réorganisation ayant entraîné la suppression de l’emploi litigieux était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Schaffner Emc. Il appartient à ce titre à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité qu’il invoque ainsi que de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Il résulte de l’examen des pièces et des explications des parties que le groupe Schaffner, spécialisé dans la fabrication et la distribution à travers le monde d’équipements et de composants électroniques dans les domaines de l’industrie automobile et l’ingénierie électrique, s’articule autour de trois divisions. En France, sa filiale, la société Schaffner Emc, composée d’une vingtaine de salariés, est organisée entre un centre logistique à [Localité 3] et un bureau des ventes à [Localité 5], lequel se répartit entre les « ventes Emc » et les « ventes automobiles ».
La cause économique doit en conséquence être appréciée au niveau du secteur d’activité de la vente automobile, soit les ventes des composants électroniques dédiés au secteur automobile, au niveau de la société Schaffner Emc, seule entité présente sur le territoire national.
Au soutien de son argumentation, la société Schaffner Emc produit le procès-verbal de la réunion du comité social et économique extraordinaire du 2 septembre 2020 au cours de laquelle a été présenté le projet de réorganisation. Il y est précisé que le groupe Schaffner a décidé de se réorganiser et de concentrer en Suisse la division automobile, raison de la suppression de la division en France. Il est également indiqué que la division automobile connaît une baisse significative de son chiffre d’affaires et depuis plusieurs mois une perte nette mensuelle de plus de 500 000 CHF en sorte que la réorganisation s’impose, que l’éloignement entre le bureau d’études (en Suisse) et la commercialisation (à [Localité 5]) entraîne des coûts de fonctionnement considérables, une source de lenteur et une source d’insatisfaction des clients. Il est ajouté qu’il est nécessaire que les commerciaux soient en lien direct avec le bureau d’études pour travailler en concertation étroite et s’adapter aux besoins des clients et que cette réorganisation entraîne la suppression des deux postes de la division automobile, dont celui de M.[G].
La société Schaffner Emc produit également un document interne d’information du groupe qui évoque notamment la situation difficile de l’industrie automobile et la nécessité de fermer les bureaux de vente en France et aux Etats-Unis. Elle produit aussi le rapport annuel 2019/2020 du groupe Schaffner (en anglais).
Force est de constater qu’aucun document comptable et financier au niveau de l’activité en France n’est produit alors même qu’il a été vu plus haut que la cause économique devait s’évaluer au niveau de l’entité française, en sorte que la société Schaffner Emc ne met pas la cour en mesure d’apprécier si la diminution du chiffre d’affaires qu’elle invoque au niveau du groupe pour justifier la nécessité de sauvegarder la compétitivité se retrouve également au niveau de la société française.
Il apparaît en réalité, à la lecture du procès-verbal de la réunion du comité social et économique extraordinaire du 2 septembre 2020 évoqué ci-avant, que la réorganisation est justifiée par une volonté de diminuer les coûts et d’optimiser la production en vue de satisfaire au mieux le client, la suppression du poste de M. [G] répondant à une volonté de rationaliser les structures, ainsi que l’indique elle-même la société Schaffner Emc, afin d’assurer une étroite collaboration entre le bureau d’étude et le service commercial.
La cour observe également que la société Schaffner Emc, outre qu’elle ne justifie pas de la baisse du chiffre d’affaires qu’elle invoque sur le territoire national, ne justifie pas de la nécessité du transfert du poste en Suisse pour assurer la compétitivité de la société Schaffner Emc, se contentant d’affirmations générales.
Au regard de ces éléments, aucune menace sur la compétitivité n’est établie et donc aucun motif économique de licenciement n’est établi.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la société intimée invoque en appel le registre du personnel soutenant qu’aucun poste n’était disponible en son sein au moment du licenciement de M. [G]. Toutefois, la simple lecture de ce registre montre qu’à l’époque du licenciement de M. [G], une « coordinatrice export » a été embauchée, sans que la société Schaffner Emc ne s’explique sur la nature de ce poste.
Elle ne justifie donc pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses et d’une absence de poste disponible en son sein au moment du licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [G] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (10 années complètes), M. [G] est en droit de réclamer une indemnité d’un montant compris entre trois et dix mois de salaire.
Eu égard à son âge (né en 1969), à sa rémunération moyenne mensuelle de 9 117 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (embauche à compter du 17 janvier 2022 et perte de salaire) il y a lieu d’allouer à M. [G] une somme de 90 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris est donc également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements
M. [G] soutient que la société Schaffner Emc ne démontre pas que les critères de l’ordre des licenciements aient été respectés, et sollicite une indemnisation à ce titre.
La société Schaffner Emc réplique, outre que M. [G] était seul dans sa catégorie, que l’indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, à supposer même que les critères de l’ordre des licenciements n’aient pas été respectés, il convient de rappeler le principe du non-cumul des indemnités pour non-respect de l’ordre des licenciements et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justement invoquée par la société Schaffner Emc, en sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il déboute le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE
M. [G] soutient que son employeur avait l’obligation de consulter le CSE dans le cadre du licenciement collectif dans lequel s’inscrit son licenciement et souligne que le CSE a été réuni postérieurement à la décision de le licencier. Il soutient également que le CSE n’a pas été consulté dans le cadre de la définition de l’ordre des licenciements.
La société Schaffner Emc réplique que le CSE a été consulté outre que seule la suppression du poste de M. [G] a été envisagée.
Selon les termes des articles L. 1233-5 et L. 1233-8 du code du travail, la consultation du CSE n’est prévue que pour les licenciements collectifs et en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que seul le licenciement de M. [G] a été envisagé, l’autre salarié de la division automobile ayant entendu faire valoir ses droits à la retraite et n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de licenciement.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du rappel de prime de 13ème mois
M. [G], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que son contrat de travail prévoit que la prime de 13ème mois est versée « au prorata du temps de présence », en sorte que sur l’année 2021, son employeur lui ayant versée que les deux mois plein de janvier et février et non le prorata de mars (190,38 euros) qui lui est dû.
La société Schaffner Emc réplique seulement que M. [G] ne démontre pas que cette somme serait due.
Toutefois il ressort des pièces de la procédure que M. [G] ayant achevé son préavis le 9 mars 2021, est fondé à prétendre au versement du 13ème mois au prorata de son temps de présence en mars 2021, période de préavis incluse, soit la somme de 190,38 euros brut.
Le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dans le cadre du préavis
M. [G] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point soutient que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail pendant le préavis, au motif que son employeur, qui se serait engagé à lui permettre de conserver son ordinateur portable, son téléphone portable et sa carte Sim, n’a pas respecté son engagement lui causant à ce titre un important préjudice, notamment dans le cadre de ses recherches d’emploi.
La société Schaffner Emc fait valoir qu’aucun accord n’a été conclu avec M. [G] en sorte qu’elle était fondée à récupérer le matériel lui appartenant.
Au regard des pièces versées aux débats, M. [G] échoue à rapporter la preuve d’un accord de son employeur pour conserver le matériel appartenant à l’entreprise, l’éventualité de la conservation du matériel n’ayant été évoquée que dans le cadre d’un accord entre les parties qui n’a pas abouti.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de cette demande.
S’agissant de la carte Sim, également propriété de la société Schaffner Emc, M. [G] ne justifie pas plus d’un accord sur ce point, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a attribué une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la non-conservation de son numéro.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretiens professionnels,
M. [G] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus tous les deux ans par l’article L. 6315-1 du code du travail et qu’il en est résulté un préjudice puisque les entretiens auraient pu lui permettre de déterminer ses besoins en matière de formation et de perspective d’évolution professionnelle.
La société Schaffner Emc rétorque que M. [G] a bénéficié d’entretiens professionnels depuis l’entrée en vigueur de la loi.
En application des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 7 mars 2014, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Au cas présent, l’employeur ne justifie pas avoir organisé un entretien professionnel tous les deux ans portant sur les perspectives d’évolution de carrière de M. [G] à compter de mars 2014. Néanmoins, le salarié ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur du préjudice qu’il aurait subi à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au forfait-jours sur l’année
* sur la recevabilité de la demande
La société Schaffner Emc qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point soutient que la demande est irrecevable comme étant nouvelle, M. [G] n’ayant pas formulé cette demande aux termes de sa requête et parce qu’elle est prescrite. Toutefois, la cour observe que la société Schaffner Emc ne reprend pas cette demande aux termes de son dispositif, en sorte qu’elle n’est pas saisie sur ce point, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
* sur le bien-fondé de la demande
La société Schaffner Emc qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir que M. [G] ne peut solliciter des dommages et intérêts au motif d’une nullité ou d’une inopposabilité d’une clause de forfait en jours en sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
M. [G] rétorque que son employeur n’a pas respecté l’article 14.2 de la convention collective de la Métallurgie en ce qu’il ne s’est jamais préoccupé de sa charge de travail, en sorte que la convention de forfait en jours devra être jugée nulle, ou à tout le moins privée d’effet ou inopposable et que compte tenu de l’absence de tout suivi dans sa charge de travail, il est fondé en sa demande de dommages et intérêts.
***
Il résulte de l’article 14-2 de l’accord collectif conclu le 28 juillet 1998 relatif à la mise en place de conventions de forfait et applicable au contrat de travail de M. [G] que « le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité ».
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [G] bénéficiait d’une convention de forfait en jours et que l’employeur n’a pas mis en place de mesure de contrôle régulière de la charge de travail de M. [G], ni organisé un entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail.
Il en résulte que la société Schaffner Emc n’a pas respecté les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, de sorte que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [G].
M. [G] ne formule toutefois aucune prétention au titre d’heures supplémentaires (qu’il ne quantifie au demeurant pas) mais seulement une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de la violation des règles applicables en matière de forfait en jours.
A cet égard, le salarié soutient qu’il a travaillé sans compter ses heures, ce que ne conteste pas son employeur, en sorte qu’il justifie avoir subi un préjudice du fait de l’absence de comptabilisation de ses heures de travail en raison de l’application d’une convention de forfait en jours inopposable.
Le salarié justifie ainsi avoir subi un préjudice directement causé par sa charge de travail liée à l’absence de comptabilisation des heures de travail en raison de l’application d’un régime de forfait en jours qui lui est pourtant inopposable et en ce que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, le jugement étant infirmé dans son quantum.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à la solution du litige, la société Schaffner Emc sera condamnée à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera confirmé.
La société Schaffner Emc, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, pour non-respect de l’obligation de consulter le CSE, pour inexécution déloyale du contrat de travail pendant le préavis et pour absence d’entretiens professionnels,
— en ce qu’il a condamné la société Schaffner Emc à lui verser la somme de 190,38 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois
— et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Schaffner Emc à verser à M. [C] [G] la somme de 90 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Schaffner Emc à verser à M. [C] [G] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au forfait-jours sur l’année,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Schaffner Emc à remettre à remettre à M. [C] [G] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Schaffner Emc aux dépens d’appel,
Condamne la société Schaffner Emc à payer à M. [C] [G] [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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